LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
ciak. Elle concilie les avantages d'une division partcte, avec la nécessité d'un fonds commun inséparable de toute société.
J'ai prononcé le mot de division. Ce n'est pas une expression figurée ; c'est l'expression propre «t légale ; c'est celle qu'emploient les art. 34 et 38 du Code de commerce ; quoiqu'au premier coup d'œil la société et la division semblent s'exclure, néanmoins, la réflexion fait bientôt comprendre leur marche parallèle et combinée. Le droit des actionnaires a sans doute pour première origine la copropriété des mises. Sans cette copropriété il n'existerait pas. Mais la transmission du capital social à l'être moral a transformé ce droit des actionnaires en une propriété distincte [i] ; tellement que l'action est toujours un meuble, quand bien mêmclcschoses mises en commun seraient des immeubles [s] :
résultat remarquable et digne de méditation!
11 est donc certain que la qualité de l'action n'est pas impressionnée par la qualité des apports, et que la copropriété ne communique passa nature à l'action. Eh bien! de même que l'action est dans une classe de biens , tandis que les apports sont dans une autre ; de même l'esprit conçoit que , par une nouvelle différence , les actions peuvent se lier à une opération qui tient du partage , quoique les apports restent unis et confondus sur la tète de la société. En un mot , un échange s'est opéré entre la société et les sociétaires. Pour prix du capital social qu'elle a reçu , la société a délivré des valeurs d'une nature différente de ce capital , quoique tirant de lui leur garantie et leur crédit.
Voilà un premier point qui me parait certain. Il en est un autre qui n'est pas moins clair. On > a dit quelquefois qu'une action ne constitue qu'une créance contre la société : ceci manque d'exactitude. L'actionnaire est plus qu'un simple créancier. Le droit d'un créancier ne varie pas suivant que le patrimoine du débiteur augmente ou diminue ; il demeure invariablement tel que la convention l'a fixé; au contraire, le droit de l'actionnaire s'élève ou s'abaisse à mesure que le fonds social s'enrichit ou s'appauvrit [s]. C'est que , bien que la copropriété de l'actionnaire soit momentanément interceptée par l'être moral , elle est cependant destinée à * révéler, lors du partage , dans sa réalité la plus énergique. Or, il est impossible de ne pas tenir compte de cette circonstance , quand on veut mettre le droit de l'actionnaire en regard dautres droits avec lesquels il a de l'analogie.
La fiction ne doit pas étouffer entièrement la
vérité M.
Ainsi , la copropriété se retrouve en deux temps face à face de l'action : une première fois comme cause , une seconde fois comme fin.
Comme cause , elle n'exerce pas de réaction sur la qualité de l'action , puisque l'action est meuble quand même la copropriété d'où elle sort porterait sur des immeubles ; comme fin , elle a une influence certaine sur l'action; car, sans elle , l'action ne serait qu'une simple créance , au lieu qu'elle est réellement une part dans la société , pars societalis [s].
Telles sont lus idées qu'il faut allier les unes aux autres pour se faire une juste opinion de la théorie de l'action.
Au surplus, la fiction de la loi qui donne à l'action le caractère de meuble quand bien même la société serait propriétaire d'immeubles, cette fiction, dis-je, n'existe qu'à l'égard des associés et tant que dure la société. Car les immeubles appartenant à l'entreprise sont toujours immeubles à l'égard des créanciers de ces compagnies ; ils reprennent même leur caractère à l'égard des associés , lorsque , la société étant dissoute , il s'agit d'en opérer le partage [c].
Enfin , il arrive quelquefois que la loi , dans l'intérêt d'une société privilégiée à cause des services qu'on attend d'elle , autorise l'immobilisation des actions. C'est ce qu'a fait un acte du «gouvernement du 16 janvier 1806 pour les actions de la banque de France. Les actions ainsi immobilisées sont susceptibles de privilèges d'hypothèques et soumises aux mêmes conditions que les immeubles [i].
Mais revenons aux actions meubles par détermination de la loi.
141. La régie de l'enregistrement, se fondant sur ce que les actions ne sont meubles qu'à l'égard des associés, a prétendu que la fiction devait cesser à l'égard des tiers, acheteurs d'actions.
et que la cession d'actions , dans les sociétés v propriétaires d'immeubles, est passible du droit de vente immobilière. Mais la cour de cassation, aussi attentive à maintenir les droits de la régie qu'à réprimer, par des arrêts sévères, les écarts de son xèle fiscal, a proscrit cette prétention exagérée , par plusieurs arrêts , et notamment par un arrêt du 14 avril 1824, relatif à la vente d'une action sur le canal de Briare, à l'occasion de laquelle la régie avait indûment perçu le droit de vente immobilière [s].