‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 49 sur 326 · LIVRE m, TITRE IX, DU · texte numérisé non relu

LIVRE m, TITRE IX, DU

choix, les uhes ou les autres de ces actions. Néanmoins, on exige en gênerai que partie des actions du gérant soit inscrite à son nom, et qu'il les garde inaliénables par-devers lui pour garantie de sa gestion. Quand aux autres associés, les statuts portent habituellement que les actions nominatives, peuvent être converties en actions au porteur, et réciproquement.

145. Les actions au porteur se peuvent transmettre par la simple tradition du titre [i] ; les

/ actions nominatives, par la voie de transferts qui sont constatés par déclarations inscrites sur un registre spécial et signées du gérant et des parlies intéressées [«].

Presque tous les statuts exigent la même formalité pour les mutations arrivées par décès.

On délivre au nouvel actionnaire un nouveau titre en remplacement de l'ancien qui demeure annulé.

Il y a des sociétés qui exigent qu'il soit perçu pour leur compte un droit fixe pour chaque action transférée, ou se trouvant l'objet dune mutation par décès.

146. Quelquefois on crée des actions aux- / quelles on donne la forme d'un papier négociable par voie d'endossement [s] sans garantie.

147. Je dois parler ici d'une question qui a beaucoup préoccupé les esprits il y a quelques années, et sur laquelle toutes les opinions ne paraissent pas encore bien fixées.

/ Elle consiste à savoir si l'on peut stipuler que les actions d'une société en commandite seront au porteur. Le doute ne s'élève pas à l'égard des sociétés anonymes; l'art. 34 du Code de commerce ne le permet pas. Mais l'on a vivement soutenu que , dans les sociétés en commandite, les plus grands dangers accompagnent la création des actions au porteur; que l'art. 38 du Code de commerce n'autorise que la division du capital social en actions nominatives, et nullement la division de ce capital en actions au porteur. Dans la dernière année de la Restauration, cette question fut soulevée avec chaleur contre la société des Messageries du Commerce, connue sous la raison Armand, Lecomtc tt compagnie, qui avait émis la plus grande partie de son capital en actions au porteur.

MM. Persil père et Dupin aîné, alors avocats, donnèrent contre ce système de division du capital une savante et énergique consultation dont je ferai ressortir tout à l'heure les côtés défectueux [•]. M. Horson et M. Persil plaidè-

groi>, art. 56. (Collcct. de M. Saint-Joseph, p. 19 et 15.) [1] Art. 55 C. de comm.

[i] Art. 56 C. de comm.

[3] Championnière , t. IV , no 5685 , rapporte plu- *ieur» arrêta de cassation dam l'espèce desquels cette forme avait été employée. Beaucoup d autres sont passes sens no» yeux. Par exemple, acte de société pour la Mtonnerio à vapeur du pont de Flandre, art. 10.

[(] On la trouve dans l'ouvrage «le M. Persil fils, p. 1i!).

[S] M. Horson en coovcuail. 'M. K. Persil, p. 172.)

rent devant le tribunal de commerce la même thèse. Si elle échoua, ce ne fut pas par la faute de ses habiles défenseurs; mais elle avait contre elle le texte de l'art. 38 , l'usage [s] , cet excellent interprète des lois, et l'esprit du droit nouveau. Aucune parole, si grave, si éloquente qu'elle fût, ne pouvait la sauver d'une défaite. Elle fut condamnée, en effet, par le tribunal de commerce de la Seine et par arrêt de la Cour royale du 7 février 1832 [g]. MM. Dupin jeune, Odilon Harrot et Deveaux (du Cher) émirent en ce sens des consultations fort habiles [7]. Je ne sais comment M. Persil fils a su que j'étais l'auteur de quelques observations émises dans le même sens. Je n'avais signé ces observations que de mes initiales, et je ne les destinais pas à l'impression; elles furent publiées parla personne à laquelle je les avais adressées dans le but de lui suggérer quelques idées utiles.

M. Persil fils a peut-être raison de dire que la forme en est un peu rude. Un des avocats consultants m'en avait donné l'exemple.

148. Plus tard l'agiotage s'est emparé des sociétés en commandite pour surprendre la bonne foi des capitalistes. Des hommes prudents ont alors interrogé avec une sorte d'inquiétude la constitution de ces sociétés ; ils en ont critiqué les bases et le mécanisme ; et les actions au porteur leur ont semblé, sinon un écart de la jurisprudence qu'ils n'ont pas osé accuser, du moins une erreur de la loi ; ils sont même allés jusqu'à demander la prohibition des actions nominatives [k] ! !

149. Que reste-t-il aujourd'hui de tout ce bruit ? Rien que le souvenir de terreurs dont on est, je crois, assez embarrassé. La loi n'a pas été changée ; le Code de commerce est resté ce que l'a fait la sagesse de ses rédacteurs. Tout est rentré dans l'ordre, et la raison publique, éclairée par l'expérience, a suffi pour guérir le mal. Gardons nos codes tels qu'ils sont. Ils valent mieux que les améliorations fatales que leur préparent tantôt les prétendus amis du progrès, tantôt de craintifs adversaires de tout élément nouveau [9].

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