‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 51 sur 326 · La première n'a pas même le mérite d'être spécieuse · texte numérisé non relu

La première n'a pas même le mérite d'être spécieuse

D'abord, il n'est pas de l'essence d'une société, même civile , que les sociétaires s'unissent en considération de leurs personnes respectives. 11 est vrai cependant que le plus souvent une perle se lie à une autre par un contrat de

société qu'en raison de ses qualités personnelles, de sa fortune, de son industrie , de sa loyauté, de son intelligence en affaires. Mais il peut arriver aussi que la société porte plus sur les capitaux que sur les personnes. Tout dépend donc des circonstances. Ce sont les conventions des parties qu'il faut consulter, et il serait trop des* potique de faire fléchir toutes les sociétés sous ce prétendu principe, que dans ces sortes de rapports (les sociétés anonymes exceptées ) les sociétaires doivent toujours obéir a des motifs personnels et agir retpeclu personœ. N'oublions pas l'art. 1868 du Code de commerce, qui autorise la -stipulation dont le but est de faire continuer la société avec l'héritier de l'un des associés décédés. N'oublions pas non plus les conséquences de l'art. 38 du Code de commerce combiné avec l'art. 36. Quoi donc! le capital d'une société en commandite pourra être divisé en actions nominatives! Moi, commanditaire, je pourrai céder cette action à qui bon me semblera ; je pourrai par conséquent introduire dans la société la personne la plus inconnue des autres associés , et l'on soutiendrait qu'il est de l'essence d'une société en commandite que tous les sociétaires se connaissent, s'agréent, s'engagent en considération les uns des autres !!

Sans doute, les qualités personnelles du gérant sont déterminantes pour l'association de* commanditaires. En ce qui le concerne, on ne fait rien que respecta personœ. C'est ce que veut dire l'art. 23 du Cod. de corn m. Mais, en ce qui touche auxcommanditaires.il en est autrement. Dans l'espèce de la consultation que je combats, il s'agissait d'organiser une association qui embrassât la France entière, et de créer des services de messageries auxquels pussent s'intéresser les capitalistes grands et petits des provinces les plus éloignées. C'était une entreprise populaire que l'on formait ; et certes, dans cet appel aux masses , il eût été absurde d'introduire la règle de la considération des personnes. A part les gérants, cetteconsidération n'est rien. La société est destinée à être perpétuellement recrutée de membres nouveaux , étrangers les uns aux au • très , espèce de population mobile , toujours se rajeunissant et s'étendant pour opérer un vaste réseau d'actionnaires. Qu'importe dès lors que les nouveaux venus arrivent avec des actions nominatives ou avec des actions au porteur ?

153. On veut cependant trouver une différence capitale entre ces deux manières d arriver. Quand les actions sont au porteur, dit-on , la transmission ne laisse aucune trace. Mais si elles sont nominatives , un nom en remplace un autre, et l'on sait à qui s'adresser, soit pour l'accomplissement des conditions sociales, soit pour la responsabilité que la loi attache à la qualité de commanditaire.

[1] Locri, t. XVII, p. 187.

[8] Infrà, no 403.

[S] Art. 33.

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