LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
154. Cette objection, examinée au point de vue de la composition de la société entre associés, n'ajoute aucuuc valeur aui précédents raisuuneuieuts. Que veut-on prouver? Que dans les sociétés (autres que les sociétés anonymes) les personnes jouent le principal rôle. Donc, on doit établir qu'il n'est pas permis, après coup, de substituer une personne à une autre. Or, on est forcé d'avouer qu'au moyen d'actions nominatives on peut mettre dans une société en commandite des noms imprévus à la place des titulaires, et cela, malgré les contractants primitifs. On a donc posé un faux principe, et les personnes ne jouent pas le principal rôle.
155. Voyons cependant s'il est vrai que la ' création des actions au porteur soit un moyen
de soustraire les commanditaires à l'accomplissement des obligations sociales. Trois aspects se présentent ici : 1* les rapports de commanditaires à commanditaires; 2° les rapports des commanditaires avec les gérants ; 3° les rapportsjdes commanditaires avec les tiers.
156. Daus un système d'actions au porteur combiné régulièrement et conformément à l'u-
■' sage couslant, ou ne délivre de litre d'action qu'au commanditaire qui a payé sa mise intégrale [f]. Or, on sait que l'associé commanditaire n'est passible des perles que jusqu'à concurrence du capital qu'il a versé dans la société [t]. Pour le surplus, il est quille de toute contribution aux charges sociales. Qu'importe donc que celui qui s'est libéré transmette son action à des porteurs inconnus? Qu'ont à lui demander ses coassociés ou les gérants?
Qu'a-t-il à faire de plus que ce qu'il a fait? Son obligation étant épuisée , quel inconvénient pourrait s'opposer à ce qu'un anonyme prenne la place qu d occupait?
157. Quant aux tiers qui ont contracté avec r la société, ils n'ont pas plus d'intérêt que les associés à contrarier la substitution. L'associé a libéré son action; il est quitte. La part de garantie qu'il a offerte au public a réalisé tout ce qu'il est permis d'exiger de lui.
Notez bien que, dans la commandite, il n'en est pas comme dans la société collective, où chaque associé est solidairement obligé. Ici tout associé doit être nécessairement connu ; il doit rester sous le coup des tiers, auxquels il a engagé sa personne par la puissance d'une obligation solidaire. Si le législateur avait permis la faculté de vendre la part d'un associé dans une société collective, la mobilité continuelle, qu'entraîne le commerce des actions, aurait anéanti la responsabilité indéfinie et solidaire envers les tiers fal.
[1] Suprà, n* 131.
[*} In) ré, d« 173. 174.
[3] Infrà, n«> 359. Pardcwui, t. IV, no» 1011, lOîi. [4J Art. 63, C. de comm. Infrà, 401.
15] Infrà, n« 376 et mut.
Mais si nous entrons dans la commandite, un système tout différent se présente à nos regards. Les noms des commanditaires peuvent rester celés aux tiers [4]. Leurs capitaux sont seuls offerts à la coufiance publique et signalés comme garantie. La personne des actionnaires ne détermine pas la toi des créanciers. Les actionnaires sout affranchis de la responsabilité indéfinie ; c'est sur les gérants qu'elle se concentre.
158. El eu cela la commandite a réalisé une pensée heureuse que plus tard nous ferons mieux ressortir. A part les gérants, elle se compose de pères de famille étrangers au commerce, et qui ne veulent pas intervenir comme parties actives dans des opérations étrangères à leurs goûts, à leurs habitudes, à leur état [5]. Ce que demande l'industrie , c'est leurs capitaux ; et lorsqu'ils sont versés , ils sont quittes de toute obligation. Quant à leurs uoms, ils n'entrent pas dans la spéculation ; la loi les laisse s'abriter dans l'obscurité que commandent les convenances [oj. La création d'actions au porteur concourt donc, sympathise doue avec cette tolérance de la loi ; elle entre dans son esprit, loin de se mettre en hostilité avec elle.