Voici maintenant une autre nuance de la question
S'il arrive souvent que la société, dirigée dans un esprit de prudence dont ses statuts ne devraient jamais s'affranchir, exige des valeurs pour garantir que le montant de la promesse d'action sera entièrement versé , il arrive aussi quelquefois qu'elle n'exige rien au delà de la somme versée provisoirement ; pour le surplus elle suit la foi du souscripteur Or, si ce dernier vend sa promesse d'action, est-il entièrement déchargé ? et son obligation de verser les autres termes passe-t-elle exclusivement sur la tète de son cessionnaire? Une distinction est nécessaire. Ou les actions sont au porteur, ou elles sont nominatives.
177. Dans le premier cas, on peut dire que le souscripteur ne peut être recherché; que la création de titres au porteur est un indice de la pensée qui a présidé à la création de la société; qu'on n'a pas tenu compte du crédit de telle ou telle personne en particulier ; qu'on a voulu que les associés pussent se succéder les uns aux autres par autant de novations qu'il y a de cessions de titre. Mais je réponds qu'il ne faut pas confondre le souscripteur qui a promis de prendre tant d'actions et de les payer, avec le simple, porteur d'une promesse d'action négociable de la main à la main. Le premier est lié par un engagement particulier. Il a promis aux gérants et aux tiers de parfournir sa mise intégrale. Il doit accomplir cette obligation. L'article 26 du Code de commerce lui en fait un devoir sacré. Que les porteurs intermédiaires par les mains desquels l'action est passée sans laisser de traces soient à l'abri des recherches, je l'admets; mais le souscripteur a des devoirs plus étroits. La négociation de son action ne l'a pas dégagé. Il est tenu concurremment avec le porteur [•].
178. Cette solution n'est pas moins certaine quand les titres sont nominatifs. On a cependant
peyre et Jourdain, n<»3S4. Contrà, M. E. Penil , p. 130,
[5] Infrà, no 921 el iui»., ma diwcrlaUoo «ir l'aclion des tiers. #
[6] Contrà, Malpeyre et Jourdain, no 320. Suprâ , no 159.
soutenu le contraire [i] , sous prétexte que la faculté de négocier les actions a été accordée pour que chaque actionnaire piU à son gré sortir de la société ; que sortir d'une société , c'est se faire étranger aux obligations qu'elle impose, comme aux. droits qu'elle accorde ; que l'associé qui a vendu son action, moyennant un transfert inscrit sur les registres de la société, cesse de faire partie de l'association , et que son remplacement par son cessionnaire est censé avoir été agréé par la société elle-même, qui n'a plus dès lors d'action que contre le cessionnaire.
Ces raisons me semblent légères. La vente de la promesse d'action ne saurait opérer de novation , et l'on ne conçoit pas qu'on puisse admettre, sans des causes moins fugitives, l'anéantissement des engagements les plus sérieux. La société conserve donc son recours contre le souscripteur ; loin de voir ses droits modifiés , elle a pour lui répondre et le souscripteur et le titulaire connu.
Sans ces garanties, qui , du reste , sont celles du droit commun , on tomberait dans les plus graves désordres. Des associés insolvables prendraient la place des associés primitifs, dont la coaGancc ébranlée irait chercher dans la fuite le moyen frauduleux d'échapper à leur responsabilité: les tiers, qui auraient contracté avec la garantie d'un capital social suffisant , verraient leur gage leur échapper. Les sociétés seraient un piège trompeur et un appât pour la mauvaise foi. Les associés en suivraient la fortune quand elles offriraient des bénéfices à partager ; ils les abandonneraient à leur malheureux sort quand les chances seraient annoncées périlleuses. Les tiers de bonne foi payeraient les frais de celte spéculation dolosive.
179. Au surplus, presque toujours , l'acte de société prévient les difficultés qui peuvent s'élever à ce sujet. Car il est de la prudence des rédacteurs de ces contrats de régler les positions avec précision.
line clause surtout est assez fréquente. Elle consiste à déclarer que les souscripteurs, qui ne payeront pas les fractions de leurs actions aux époques indiquées pour les appels de fonds , seront déchus de leurs droits , et que les payements déjà faits seront acquis à la société. Supposons une société dont le capital social est de dix millions. L'acte de société divise ce capital en quatre quarts, dont un premier quart payable au moment de la souscription des actions, et les autres à des époques diverses. La société se met en train avec un capital effectif de deux millions cinq cent mille francs. Plus lard les
[I] Malpeyrc et Jourdain, no 323.
[2] Consultation de MM. Persil et Dupin aîné, dam l'affaire dea messagerie» Armand . Lccomte cl compagnie. Celle consultation est tcul au lonç dan» 'c livre de M. K. Persil, p. 153.
autres versements compléteront les dix millions. Mais , pour intéresser les actionnaires aux payements ultérieurs , on réserve que ceux qui ne satisferont pas aux autres appels de fonds , seront déchus et perdront leur premier quart. La portée de cette stipulation est de permettre aux souscripteurs de sortir de la société en sacrifiant ce qu'ils ont versé ; d'où il suit que si d'une part le capital de dix millions n'est pas rempli , de l'autre cependant le nombre îles parties prenantes diminue, et les dividendes deviennent meilleurs. Du reste , les tiers , qui ont contracté avec la société, ne peuvent jamais forcer les souscripteurs à payer l'intégralité de leurs actions ; car ceux-ci les évinceront en déclarant qu'ils renoncent aux parts versées. Dès lors, les tiers n'ont pas dû avoir la certitude que le montant intégral de toutes les actions serait acquitté ; ils ont dû s'attendre à des défections; s'ils ont été prudents, ils n'ont dû chercher leur garantie que dans les ressources existantes et les capitaux réalisés.
On a prétendu que cette stipulation est nulle, comme contraire à l'art. 26 du Code de commerce , qui veut que chaque associé soit tenu jusqu'à concurrence du montant de sa mise [îj. Mais une telle prétention n'est pas soutenable. Si on avait interrogé l'histoire , on aurait vu que cette clause, fort ancienne dans la pratique commerciale, se rencontre dans les sociétés les plus honorables; par exemple, dans la société géuérale des assurances organisée par un édit de Louis XIV , de mai 1686 [l], et précédemment, dans les statuts de la compagnie des Indes , réglementés par une déclaration de 1664 [4]. D'ailleurs, comment peut-on dire que l'associé est tenu du montant intégral de son action , puisque l'acte social lui permet de se retirer après le payement du premier versement partiel ? Est-ce que la société n'aurait pas pu déclarer que le capital consiste dans les fonds du premier quart seulement, avec réserve de faire un appel de fonds en cas d'insuffisance, et sous la clause pénale que ceux qui n'y répondraient pas perdraient leur première mise? Estce que cette combinaison n'est pas permise?
Quelle différence y a-t-il entre elle et les effets de celle qu'on taxe d'illégalité? Ne nous montrons pas trop sévères contre la liberté des conventions. Des langes trop étroits ne couvrent que l'impuissance [n].
180. Nous avons parlé des obligations du cédant. Quant au cessionnaire , il est inutile de dire qu'il est investi de tous les droits comme de toutes les obligations de son vendeur. A moins de clauses contraires, il a toujours droit aux in-
[3] Jnfrà, no 397.
[4] JnfVà, no 446.
[5] En tena contraire, V oy . Delangle, no 452.