‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 56 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

térêts et bénéfices courus depuis la dernière répartition.

181 . Une fois le capital social forme par l'acte de société , rien ne peut porter atteinte aux combinaisons qui ont présidé à sa constitution ; rien, dis-je, que la volonté de tous les associés fi].

182. Ainsi , le capital ne peut être augmenté si tous les associés n'y consentent pas. Vainement la majorité decidcrait-clle que le capital social est insuffisant et qu'un appel de fonds est nécessaire pour soutenir la marche de l'entreprise; la minorité peut se refuser de répondre à cet appel quand l'acte social ne l'autorise pas ; un associé n'est tenu de payer que la mise convenue : l'obliger à un supplément , c'est sortir du contrat , c'est faire un contrat nouveau sans sa volonté. Tel individu a pu engager 20,000 fr. dans une société, qui se trouve dans l'impossibilité d'y mettre un sou de plus sans nuire à ses affaires. Toutefois la cour royale de Nîmes, par arrêt du 3 fructidor an 12 [*], a voulu que le vote de la majorité obligeât chaque actionnaire à souscrire à l'augmentation [3], sauf à lui à se retirer de l'entreprise en renonçant à sa mise de fonds au profit de la société. Mais cette décision ne serait qu'un hardi excès de pouvoir, si quelques circonstances particulières de la cause n'avaient permis à la cour de tirer de l'intention des parties la solution à laquelle elle est arrivée [t].

183. Que deviendra cependant la société ainsi abandonnée à des ressources insuffisantes?

De deux choses l'une :

Ou le nombre des récalcitrants sera assez considérable pour forcer à liquider l'entreprise , et alors la société se dissoudra , faute des fonds nécessaires pour marcher.

Ou bien il y aura des associés plus confiants et plus dociles , en assez grand nombre pour relever les forces de la société; et, dans ce cas, les actionnaires dissidents ne toucheront les bénéfices qu'au prorata de la somme qu'ils auront originairement versée , tandis que ceux qui auront répondu à l'appel auront une part correspondante à la totalité des fonds qu'ils auront apportés au capital social. C'est ce qu'avait décidé le tribunal de Nîmes , dont la décision fut réformée par la cour royale à raison des faits particuliers dont j'ai parlé tout à l'heure.

184. Toutefois, si les capitaux apportés par les associés persévérants permettaient de rembourser les dissidents de leur intérêt dans L'ac-

[11 ïnfrà, no 784, .tir l'art. 1859.

[2] S. 4. 9, 549. Dalloi . Société, p. 360.

[3] Malpevre et Jourdain, no 337, M. E. Penil, p. 137, 138. — Uclanglc. n«»4f 1 et 442.

[4] Infrà. n»i 938, 939.

[5] Je lis, par exemple , dans un acte <le société en commandite qui est passé sou» me» yeux : Le fonds social e* 6» à 500,000 fr., et est représente par 500 actions de

tif social , je crois que ce parti serait le plus juste et le plus sage ; il vaudrait mieux fonder sur les débris de l'ancienne société, tiraillée en sens contraire par des intérêts divergents, une association nouvelle , mue par l'identité de vues et par le même esprit de bonne intelligence.

185. Du reste, quand on créera une société dont la mise en activité exigera des avances difficiles à calculer, il sera prudent de se prémunir < contre une dissolution prématurée, par des stipulations fixant nettement les devoirs des associés.

Ainsi , on réservera le droit de faire des emprunts jusqu'à concurrence de telle somme déterminée, ou bien on déclarera que , dans tels et tels cas donnés, un appel de fonds pourra être fait dans certaines limites réglées d'avance.

186. Reconnaissons-le toutefois. Ces moyens ne sont pas sans inconvénients. Un emprunt grève la société d'obligations qui peuvent peser sur son avenir d'une manière fâcheuse : il faut payer des intérêts; il faut amortir le capital de l'emprunt. La liberté de l'entreprise en est sérieusement affectée , et son crédit peut en souffrir.

Et quant h l'appel de fonds, il effraye les souscripteurs d'actions qui n'aiment pas à s'aventurer dans l'inconnu; il éloigne les capitaux civils au lieu de les attirer vers l'industrie.

187. C'est pourquoi une combinaison ingénieuse a avisé au moyen suivant. On divise le capital social en séries d'actions , dont une partie est émise sur-le-champ , et dont l'autre ne doit être émise qu'ultérieurement et dans le cas seulement où l'intérêt de la société l'exigera [s]. L'émission de ces dernières actions augmente les forces de l'association et le nombre de ses membres ; elle lui procure des fouds qui s'ajoutent à son capital actuel et le rendent plus large et plus solide ; elle n'oblige pas, comme l'emprunt, à un remboursement qui souvent ne peut s'effectuer qu'à l'aide d'un autre emprunt; elle laisse les actionnaires maîtres de prendre de ces nouvelles actions, ou de s'en tenir à leur mise primitive ; et par là elle les dégage des inquiétudes qui sont inséparables de la soumission à des appels de fonds [e],

188. Il arrive souvent que, pour plus de latitude , on stipule que le capital social pourra être porté, si les convenances de l'affaire le demandent , à une somme plus élevée que le capital actuel, et cela au moyen d'une nouvelle émission d'actions. Mais, vu la gravité d'une

1,000 fr. Lcsdiles 500 actions seront divisées en 5 séries de cent actions chaque. — Ce» 5 séries pourront ne pas dire toutes enémistion. — 4 seulement de*ditcs séries sont actuellement mises en émission. — I.a 5" ne le sera qua si le gérant jupe que lïnlérèl de la société l'exige, et après qu'il aura prévenu de celte émission la commission do surveillance.

[6] Malpcyre et Jourdain, no 338.

telle mesure, il est convenable de réserver, dans l'acte constitutif de la société, que cette augmentation doit être arrêtée par une assemblée générale des actionnaires qui fixe le nombre tks actions à émettre et les époques de leur payement. — La délibération de l'assemblée oblige dans ce cas la minorité dissidente. La raison eu est simple. Une éventualité a été prévue , et pour être prêt à l'événement , on s'en est rapporté à la décision de l'assemblée générale. Il ne faut donc pas que ce jugement soit paralysé par le caprice ou l'obstination de quelques associés; ils ont dù savoir en entrant dans la société à quoi ils s'engageaient.

189. Je viens de parler de l'augmentation du capital social. Voyons maintenant si pendant la société il peut être diminué par le fait des associés.

Un principe certain, c'est que le capital social est la garantie des tiers qui traitent avec l'association ; il sert de gage aux créanciers qui ont suivi sa foi. Il ne peut donc être employé qu'aux affaires sociales.

Ainsi , on pourra certainement s'en servir pour faire les acbats du matériel nécessaire à la société, pour opérer des constructions indispensables, pour faire faire des travaux préparatoires, pour se procurer un brevet d'invention, etc., etc.. Le capital social n'a été apporté que pour assurer à la société les moyens de vivre, et l'emploi dont je parle rentre dans sa destination naturelle. — Les créanciers de la société n'ont pas pu s'imaginer que l'argent resterait en dépôt pour servir de cautionnement proprement dit aux engagements de la société. Ils ont su qu'il n'avait été versé que dans le but d'alimenter l'activité de l'association . Si, par suite d'un mauvais emploi , le capital social se trouve entamé, c'est un malheur auquel les créanciers ont du s'attendre.

100. Mais celte conclusion n'est vraie qu'autant que l'emploi a été vraiment social. Que si le capital avait été diminué parce qu'il aurait plu à la société d'en remettre une partie aux associés et aux actionnaires, les tiers pourraient se plaindre de cette atteinte portée aux statuts. Ils n'en auraient pas moins le droit dagir contre les associés bailleurs de fonds jusqu'à concurrence de la totalité de la mise stipulée [fj.

101 . Ceci me conduit à parler d'un cas qui se rattache plus particulièrement à l'interprétation de l'art. 1845, mais qui, vu la connexité , doit trouver sa place ici. — Dans la plupart des sociétés formées pour la construction et l'exploitation des chemins de fer , et autres de même nature , qui nécessitent des travaux préparatoires considérables et de grandes avances de fonds , l'acte de société porte presque toujours, que les associés bailleurs de fonds jouiront des intérêts de leur capital à partir des versements.

[1] Arg. de l'art. 1845.

Or , tant que les travaux ne sont pas terminé* ,

tant que l'exploitation n'a pas produit des bénéfices, il est évident que les intérêts ne peuvent être pris que sur le capital. C'est une délibation de l'actif social. Partant de là, des esprits scrupuleux ont été entraînés à penser qu'il y avait dans ceci un détournement préjudiciable aux.

tiers ; qu'il était dérisoire de tolérer qu'un associé donnât d'une main et reprit de l'autre ; que, dans la réalité, cet actionnaire ne versait pas ce à quoi il s'est engagé. C'est pourquoi le conseil d'État a longtemps lutté contre de pareils pactes ; il les a cousidérés comme contraires à l'art. 1845 du C. civ., à l'art 26 du C. dft comm.,et à toutes les notions admises en matière de crédit M.

Mais, d'un autre côté, le gouvernement, préoccupé des intérêts généraux plutôt que de certaines subtilités civiles, s'est montré moins rigoureux dans l'application des principes, et, malgré les avis du conseil d'État, il a fait les concessions commandées par la force des choses. Les capitaux sont indispensables pour mettre en mouvement ces grands travaux, sur lesquels repose l'avenir industriel de notre pays. Où les trouver cependant, ces capitaux, si l'on repousse avec inflexibilité les combinaisons qui peuvent les attirer? Or, les petits capitalistes ne se décideront jamais à verser leurs fonds, si pendant un certain temps ils doivent être condamnés à ne rien recevoir annuellement à titre d'intérêts. En vain vous leur direz que ces intérêts portent un nom trompeur; qu'ils ne sont pas des fruits ; qu'ils ne sont qu'un démembrement de capitaux, dont la vraie destination économique est de rester intacts. Ce langage est vrai et raisonnable ; mais il ne convaincra personne. Les capitalistes préféreront une fiction qui flatte leurs habitudes; rentiers, ils donneront leur assentiment à une combinaison qui les traite en rentiers, espérant que le succès de l'entreprise» à laquelle ils donnent leur confiance couvrira cet empruut momentané fait sur soi-même . et rendra au capital social son effectif nominal. Que si un rigorisme stoïque s'obstine à vouloir qu'il n'y ait pas de répartition d'intérêts, eh bien ! ils porteront ailleurs leurs capitaux , et l'industrie sera frappée d'inertie , à moins qu'elle n'aille chez les banquiers faire (tes emprunts qui coûteront bien plus cher. Dans cet étal, le gouvernement, qui voulait la Gu, a dù vouloir les moyens; il a capitulé avec les préjugés.

Je suis d'autant moins porté à l'en blâmer , qu'aucun principe de droit ne se trouve blessé par sa tolérance. Vainement objecte- l-on que c'est s'écarter de l'art. 1845, qui veut que chaque associé soit tenu de tout ce qu'il a promis de verser, et que l'on viole l'art. 26 du C. de comm. , d'après lequel les associes bailleurs de

12] Jnfrà, no 466.

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