‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 57 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

fonds sont responsables jusqu'à concurrence de leur mise. Mais comment ne voit-on pas que dès l'instant que les statuts ont permis des répartitions d'intérêts avant que l'entreprise ne fût productive , c'est comme s'il avait été convenu , clairement et invinciblement convenu , que le capital nominal ne serait pas le capital effectif, et que la mise consisterait, non dans la somme versée , mais dans ce qui en resterait après les intérêts payés? Que parle- t-on de la sûreté des créanciers qui ont traité avec l'association? Estce qu'ils n'ont pas lu l'acte de société? Est-ce qu'ils n'ont pas su que, par une sorte de circuit ouvertement annoncé, les associés bailleurs de fonds ont mis une portion de l'apport en dehors de l'actif social destiné à garantir les tiers? Qu'on ne dise donc pas que les créanciers seraient fondés à faire le rappel de ces sommes indûment perçues!!! Nullement. Les associés ont usé de leur droit ; ils ont profité d'un pacte qui était la loi commune. j\Ymo damnum dat qui jure suo utilur. Tout ceci est vrai pour les sociétés anonymes comme pour les sociétés en commandite. Tous les jours on voit dans les sociétés en commandite des conventions de ce genre. Il est du devoir des tribunaux de les respecter.

192. Maison comprend que la solution serait toute différente si les distributions d'intérêts ou de dividendes , aux dépens du capital , étaient faites sans avoir été autorisées par les statuts. Ce ne serait plus alors qu'un détournement , et chaque associé serait débiteur, envers la société et envers les tiers, du montant de la distraction dont il aurait profilé [ij. Autant le rapport se-

rait dans le cas précédent un acte de violence, autant il serait juste dans celui-ci.

193. A l'époque encore récente où la frénésie du jeu s'était emparée des sociétés en commandite [i], de hardis agioteurs avaient imaginé une autre Combinaison pour attirer les actionnaires. ^ C'était de donner à la société l'auxiliaire d'une loterie, en retranchant du capital social une certaine somme que l'on attribuait à des numéros gagnants. Soit un capital social d'un million (on sait que l'on ne pouvait pas parler de moins d'un million, c'était le chiffre sacramental ï : 300,000 fr. sont mis à part ; on en fait un fonds de jeu ; des lots de force inégale sont formés et attachés à des numéros privilégiés. L'urne révèle ceux des actionnaires que la fortune appelle à profiter de ces primes.

Cette combinaison avait été imitée de l'emprunt de la ville de Paris. Mais là elle avait été autorisée par une loi ; ici la loi contre les loteries la défendait. Le ministère public s'étant «mu , le tirage n'eut pas lieu. On se borna à répartir le fonds de 300,000 fr. entre tous les actionnaires au prorata du nombre de leurs actions.

Du reste , il est évident que, dans la société dont je parle, les créanciers non payés auraient vainement exigé le rapport de ces 300,000 fr. par les actionnaires. Cette somme n'avait jamais fait partie de la mise sociale; elle n'avait jamais été destinée aux besoins de la société; et les art. 1845 du Code civil cl 26 du Code de commerce n'auraient pu être invoqués contre les actionnaires que par un oubli de la loi du contrat.

Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit lorsque leur objet est d'une valeur de plus de 150 francs.

La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société , ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors (3) , et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 150 francs.

SOMMAIRE

195. Dan» te droit romain et dan» notre anrien droit français, tout moyen logique était bon pour prou-

[\] C'est a ce casque je cro i» qu'il faut limiter l'opinion de Malpeyre et Jourdain, n<' 359 ; elletcrait faune •*H fallait Ini donner plu» de portée et l'étendre au ca»

Ter l'existence de la société, somme dont il s'agissait.

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