Le commerce en souffrait cependant
Dans un mémoire des syndics de la chambre du commerce de Normandie , concernant les modifications à faire à l'ordonnance de 1673 , on lit ce qui suit [10] :
« Cet article de l'ordonnance (l'article 2) est le moins observé , quoique le plus nécessaire au public exposé journellement à être la dupe de
[1] Sarary.t. !,p. 350.
[2] Tonbeau, p. 92, 93.
[3] Ibidem.
[4] Infrà, o» 224.
[5] Contrà, Delangle , n» 508. — Merlin, Rép., V> Société, sect. 3, S 8, art. 1.
(6] S«*ary. Parère 40, p. 5Î8, 529.
17] Ibi,l„ p. 527.
prétendus associés. On a retranché dudit article la nullité des actes passés avec les créanciers el leurs ayants cause, n'étant pas juste qu'un défaut d'enregistrement . arrivé par la seule faute des associés, puisse retomber sur les personnes qui auraient confié leur bien de bonne foi auxdils associés. On avance même qu'il y en a eu d'assez téméraires pour oser se prévaloir desdits termes, et, vu le défaut d'enregistrement de leur société, contester le payement des dettes de leur société. La clause que l'on substitue obligera tous associés, même malgré eux , à subir une loi aussi essentielle pour la sûreté publique. »
Voici , en effet, comment le mémoire proposait d'amender l'ordonnance :
a L'extrait des sociétés entre marchands et » négociants , tant en gros qu'en détail , sera » registré au greffe de la juridiction consulaire, » s'il y en a ; sinon en celui de l'hôtel commun » de la ville, et, s'il n'y en a point, au greffe de » nos juges des lieux ou de ceux des seigneurs , » el l'extrait inséré dans un tableau exposé en » lieu public , le tout à peine de nullité de tous » actes et contrats passés au profit desdits associés, » et de 2,000 livres d'amende. Défendons à tous » juges de prononcer aucune condamnation au » profit desdits associés, à moins qu'ils n'aient » connaissance dudit enregistrement. »
225. Ces idées restèrent en projet ; et les sociétés commerciales marchèrent dégagées de formes solennelles , et abandonnées , tant entre les associés qu'à l'égard des tiers, aux preuves ordinaires [il].
226. Le Code de commerce a mis fin aux alternatives que je viens de retracer ; il a vaincu ces caprices du négoce qui demandait des règles et s'en affranchissait. Les formes de la société commerciale sont réglementées avec une force obligatoire, à laquelle la cour de cassation soumet avec fermeté les infracteurs.
El d'abord , l'article 39 veut que les sociétés en nom collectif et en commandite soient constatées par des actes publics ou sous signature privée, en se conformant , dans ce dernier cas , à l'article 1325 du Code civil.
La portée de cet article est celle-ci : l'écriture est de l'essence de la société commerciale en nom collectif et en commandite : vainement les parties voudraient-elles prouver leur association par des aveux , des commencements de preuves par écrit soutenus de la preuve testimoniale. Ces moyens de preuve , admis pour les sociétés civiles, ne sont pas recevables pour les sociétés
[H] Brillon, Société, n» 2.
[9] Rogues, t. Il , p. 241. — Merlin, Quett. de droit, y* Société , a accumulé les autorité*, $ 1.
[10] Manuscrit de la Bibliothèque royale. Lancelot, n« 105.
[11] Voyei les arrêts cités par Merlin, Queit. de droit, y Société, $^,n- 1,2,3.
de commerce. Bien ne peut suppléer à l'acte social [i]. Ainsi le veut la combinaison de l'article 39 avec l'article 42, dont je parlerai tout à l'heure. Car l'article 42, en exige.mt, à peine de nullité , la remise au greffe d'un extrait de l'acte de société , suppose nécessairement que cet ;icte doit être rédigé par écrit. Bientôt nous venons les effets de celle nullité [t]. Quant à présent , nous ferons remarquer que la loi nouvel h> a voulu prévenir un inconvénient signalé par Toubeau , c'est-à-dire , de voir à tout moment des associes plaider les uns contre les autres dans les juridictions consulaires, dénier de véritables sociétés, en alléguer témérairement de tout à fait fausses [a]. La loi a voulu qu'il n y eût plus à plaider là-dessus, et que l'écriture fût le grand moyen préventif de tous ces litiges [«].
Au surplus, pour mieux se convaincre de la vérité de cette opinion, il suffit de lire la discussion qui eut lieu au conseil d'État [n] et l'opinion de Berlier. Dans la volonté du conseil, l'article 41 a été regardé comme essentiellement lié à l'article 42 , et comme contenant la stricte obligation d'écrire le» contrats de société en nom colleclil et en commandite.
Cette règle est si générale, qu'elle s'appliquerait aux sociétés en nom collectif ou en commandite dont l'objet serait d'une valeur inférieure à 150 francs, si la pratique pouvait en offrir des exemples.