Mais prenons garde à deux choses
La première , c'est que si des actes positifs, comme lettres, correspondance, aveux , prouvent l'existence d'uue société de fait intervenue entre les parties, le passé devra être respecté; il faudra donner effet aux rapports qui auront existé; la bonne foi le veut ainsi. D'ailleurs, si la société ne vaut pas comme société pour l'avenir, elle vaut pour le temps écoulé comme communauté. C'est ce qu'a très-bien jugé la cour de Paris par un arrêt du 27 janvier 1 825 [n], dont le véritable «eus n a pas toujours été bien compris [7| , mais qui se classe à merveille dans la jurisprudence dont nous parlerons au numéro 249.
[1] Ripert., v° Société, p. 699, Je Merlin. — Contrà, MMpeyreel Jourdain, n» 176. — Anger», 11 août 1838. - Pari.. 29 janv. 1841 . - Br., 18 déc 1838. - Juri.p. do Br., 1829. 3,513.
[2} Jn/rà, a»* 238 cl auiv.
[4, M«rlin,« < ?^.,'ro5 , ocr«7e,tect.3,S2,aH.2.-Per»il, p. 208 — Par demi», n» 1002. —En *cn* contraire . Delanplc, ■!*• 509 à 5)i.— Malpcyrcel Jourdain, n" 175.
;5] Locrc. t. XVII, p. 200,201.
[7J Malpcyrc el Jourdain le croieut à lorl favorable à leur lliètc.
[H] Treilhard (Locré. t. XVII. 193).
[9] t>i*c. du Code de commerce (Lacté , t. XVII ,
[10] Merlin, Queit. de droit, % 1, p. 543
228. La seconde , c'est que notre règle n'a été faite que pour les sociétés en nom collectif et en commandite , et qu'il ne faut pas l'étendre aux sociétés en participation; car (comme nous le verrons plus tard) ces associations ne sont pas assujetties aux règles des autres sociétés. C'est pourquoi les tribunaux seraient fondés à admettre toutes les preuves ordinaires pour remplacer l'acte constitutif d une participation [s].
229. De plus, l'empire de notre règle n'est si absolu qu'eutre associés : mais il ne concerne pas les tiers.
« La société une fois prouvée , disait Trcil- » hard , ne fût-elle pat constatée par un acte, les » obligations contractées en sou nom, au profit » des tiers , n'en doivent pas moins avoir leur » effet [9]. » 11 est bien reconnu que les associes ne peuvent opposer aux tiers le défaut d'un acte constitutif de la société [»). D neserait pas juste d'imputer aux tiers ce qui n'a eu lieu que par le fait des associés [11J.
230. La preuve testimoniale est même ouverte aux tiers [«] ; le plus souvent elle est leur priucipal moyen de ramener les négociants, avec lesquels ils ont contracté , au contrat de société, qu'ils veulent frauduleusement supprimer.
231. Il ne suffit pas que les sociétés en nom collectif et en commandite soient rédigées par écrit ; une autre formalité , non moins importante , est ordonnée par l'article 42 du Code de commerce. L'extrait des actes de ces sociétés doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences.
Si la société a plusieurs maisons de commerce, situées dans divers arrondissements , la remise, la transcription et l'affiche do cet extrait seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement.
On verra plus tard que la peine de nullité est attachée à l'omission de cette formalité [uj.