‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 72 sur 326 · Mais que doit contenir l'extrait remis au greffe · texte numérisé non relu

Mais que doit contenir l'extrait remis au greffe

L'article 43 va nous le faire savoir.

Ou la société est en nom collectif , ou elle est en commandite.

Si elle est en nom collectif, l'extrait doit contenir :

1" Les noms , prénoms, qualités et demeures des associés. La société en nom collectif s'alimente par le crédit personnel de ses membres, qui tous sont solidaires h l'égard des tiers ; ceuxci ont donc le plus grand intérêt à les connaître, afin de mesurer le degré de confiance dont ils sont dignes [sj.

2° La raison de commerce de la société. C'est la raison qui est le nom de la société; c'est par elle que la société se manifeste en public et traite avec les tiers [s].*

3° La désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société [4] : ceci est surtout capital pour les tiers. Combien n'est-il pas important qu'ils connaissent ceux des associés qui sont constitués adnii-

i Delangle, n-»

3 Ibid., no 556.

4 Ibui., n- 567.

[5] In/'rà, comm. de l'art. 1856, et le passage de Coquille sur la publication au prône du nom des maître» d»s société* villageoise* du Nivernais . et le» loi» romaine» invoquée* par argument. — L *omi»»ion de» formalité» prescrite» par le* art. 43 et 44, C. comm., doit, de même que l'inobservation de» formalité» dont parle l'art. 4i du même Code, donner lieu à l'application de»

•'.-]• -1 pénale» du troitième alinéa de ce dernier

article. Ainti il y a nullité a défaut de désignation dans 1 étirait de ceua de» associé» qui «ont autorités i gérer, administrer et signer pour la société, et du montant réel de» valeurs fournies ou à fournir par action* ou en commandite.

nistrateurs de la société et ses représentants dans ses rapports extérieurs ! Combien surtout n'est-il pas nécessaire qu'on sache à qui la signature sociale a été déléguée, avec le pouvoir énorme d'engager par elle la société [3] !

4 U L'époque où la société doit commencer et celle où elle duil finir [0].

L'extrait doit être signé par les notaires, si l'acte est rédigé en forme notariée, et par tous les associes en nom collectif, s'il est sous seing privé (Art. 14.) [7].

231. Quand la société est en commandite, l'extrait ne doit pas contenir les nomsdes actionnaires ou commanditaires; il suffit de désigner le montant des valeurs fournies ou à fournir par eux [h]. La raison en est simple: les commanditaires ne sont pas indéfiniment responsables; ils n'exposent que des capitaux et ne sont tenus que jusqu'à concurrence du montant de ces capitaux. Il était donc inutile d'offrir leurs noms aux regards des tiers; souvent même cette obligation aurait éloigné les capitaux civils des associations en commandite : car beaucoup de pères de famille, magistrats, fonctionnaires, propriétaires, ne consentent à y entrer qu'à la coudilion de n'être pas connus [»].

235. Remarquons, du reste, que, pour être exact , l'extrait ne doit pas compter, comme faisant partie de la commandite, les valeurs apportées par le gérant. Ces valeurs n'ajoutent rien aux forces que ce dernier offre au public comme garantie, puisqu'elles sont un élément de son patrimoine et qu'elles sont de plein droit le gage des tiers envers lesquels il est indéfiniment tenu. L'extrait n'est donc sincère que lorsqu'il signale, comme fonds commandité, les seules valeurs qui viennent s'ajouter au patrimoine du gérant et accroître son crédit [tel.

230. Du reste, l'extrait doit faire connaître la raison sociale , les administrateurs et gératils sur lesquels se concentre l'action solidaire des tiers, l'époque de la naissance et de la lin de la société.

237. Pour que l'extrait soit reçu, il doit être signé par les gérants de la commandite. La signature des commanditaires n'est pas requise , par

La nullité dont il s'agît est une nullité absolue, de telle sorte qu'elle ne pui»te être couverte ni par le silence des parties ni par l'exécution des engagements contractés par l'acte de société , m d'aucune autre manière quelconque. (Br. , 16 janv., 13 fév. 1830. — Br., ca»»., 23 juill. I822.-J. de Br., 1830 , 3, 87 ; 1832. 3, 237 ; J. de Br., 1834, 433.J

[6] Haldc, cotu. 120 , et tous les docteurs sur la loi Sociut D. Si certum ptlalur , recommandent que l'acte de société faisc mention du tem|i» que doit durer la société. Jumje Toubeau, p. 87. In/'rà, u" 520 , 521 , 522. — Delangle, n°5B0.

[7] Br., 13 fév. 1830. — S. 30, 2, 150 ; et 26 janv. 1830. — J. du Br., 1830, 1, 350.

[8] Delangle , n° 558.

[9] lbiti., a' 555.

[10] l'ardcwu», t. IV, 10, 103Ï. - Fretncry, p. 56.

Kffî

E CIVIL

les raisons que je donnais au numéro 234. Soit I que le capital soit divise par actions, soit qu'il ne le soit pas, ce sont les seuls gérants qui doivent certifier l'extrait, véhicule de la publicité.

238. Au demeurant, on remarquera la sagesse avec laquelle le Code de commerce a concilié les besoins du crédit avec le secret nécessaire , dans une certaine mesure, à la commandite.

L'ordonnance de 1673 avait voulu que les commandites, faites entre négociants, fussent publiées , et que les noms de leurs membres figurassent sur les extraits; mais les sociétés en commandite contractées par un négociant avec un simple particulier restaient secrètes. Quels que fussent les inconvénients de ce mystère alors qu'une faillite venait à accabler le gérant , l'ordonnance de 1673 s'était résignée à les subir : elle n'avait pas su trouver de milieu entre la publicité absolue et le secret absolu.

Au dix-huitième siècle , des idées de réforme furent émises ; mais elles étaient mal digérées et inefficaces. Par exemple, les syndics de la chambre du commerce de Normandie, dans leurs observations sur l'ordonnance de 1673, proposaient de déclarer, par addition à l'article 8, que les sociétés en commandite ne seraient pas tenues à l'enregistrement, sauf aux négociants sous le nom desquels seraient ladites sociétés de les déclarer, en cas de faillite, à leurs créanciers , sous peine de punition [t].

Pour motiver cette opinion , les syndics disaient :

« La société en commandite n'intéresse pas le public, la personne sous le nom de qui elle est, n'ayant de crédit que celui que son nom seul et sa capacité lui donnent. Il pourrait même être dangereux que le public en fut informé, en ce que, le ^sachant dépositaire de plus gros fonds que l'opinion publique ne lui attribue de fortune , on pourrait être engagé à lui faire des crédits plus considérables, et le porter ainsi à des entreprises téméraires qui pourraient devenir la cause de la perte de la société.

» Le public est néanmoins intéressé à le savoir, n ans le seul cas de faillite. Celui sous le nom de qui est la société pourrait porter son associé comme son créancier, et non comme son associé, et contribuable conséquemment aux dettes de la société pour le fonds par lui mis dans la société. On remédie à cet inconvénient en obligeant lesdits négociants, en cas de faillite, de déclarer à leurs créanciers leurs sociétés en commandite, sous peine de punition.

« Quoique l'ordonnance n'ait point distingué lesdites sociétés lorsqu'elle a prescrit l'enregistrement de toutes sociétés entre marchands , on

n'en a vu enregistrer aucune en commandite , et on a été également exposé à l'inconvénient qu'on vient de citer. »

A mon avis, la chambre de commerce de Normandie se laissait aller à de puériles terreurs, quand elle considérait comme dangereuse la connaissance des valeurs mises dans la commandite; elle ne tenait pas compte, d'ailleurs, des grands développements que cette société avait pris , et des services qu elle était destinée à rendre au commerce; enfin elle ne remédiait à rien par une punition que la fraude aurait pu facilement rendre stérile.

Le Code de commerce, au contraire, a vu les dangers de la clandestinité, et ses mesures pour les prévenir sont prudentes et énergiques. Une idée simple . mais inaperçue avant lui , permet de mettre d'accord la publicité voulue par le crédit, avec le secret exigé par la considération des personnes.

Les valeurs qui forment le gage des tiers , seront connues; ce point est indispensable, quoi qu'en aient dit les négociants de Rouen Mais les personnes ne seront pas exposées à une publicité fâcheuse; les gérants seuls, qui ont assumé une responsabilité personnelle, figureront dans l'extrait offert aux regards du public [s].

239. Voyons maintenant la sanction de ces diverses formalités. L'art. 42 du Code de commerce veut qu'elles soient observées, à peine de nullité, à l'égard des intéressés; et cette peine est adoptée par la loi de 1833 pour les formalités qu'elle prescrit [s]. Mais, quant aux tiers, le défaut d'aucune d'elles ne peut leur être opposé par les associés.

Ainsi, les tiers sont à l'abri de toute objection prise du défaut de formalités : on ne peut s'en prévaloir contre eux. L'art. 42 a pleinement réalisé le vœu de la chambre de commerce de Normandie [4] : c'est seulement contre les associés que la nullité peut être rétorquée.

Mais ici se présentent plusieurs difficultés.

Quelle est l'étendue de cette nullité? Quelle est sa nature? Est-elle absolue? Est-elle relative? N a-t-elle été établie que dans l'intérêt des tiers contre les associés? Ou bien les associés peuvent-ils s'en prévaloir les uns contre les autres? Est-elle susceptible d'être couverte? Quels sont ses effets sur les actes accomplis?

On pressent que de graves réponses sont au fond de ces questions.

240. Dans l'origine , Delvincourt avait pensé que l'article 42 n'avait prononcé la peine de nullité que pour empêcher les associés d'opposer la société aux tiers , en faveur desquels ont été introduites les formes solennelles ci-

[1] Manuicrit de la bibliothèque royale. Lancelot , cide que l'art. 4* doit être lie ans art. 43 et 44, et que

o« 105. la peine de nullité le« domine tout. — S. 30, J, 130. T9] Dclangle, noa 554 cl 555. [4] Junge tribunal do commerce de Reimt. — Obtcr-

[31 Un arrêt de la cour de Br., du 13 fév. 1830, de- valion* aurle code de commerce, t. III, p. 381.

Page 1