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I] 2GG. Transition.
256. Les sociétés universelles ont été autrefois d'un grand usage. L'époque féodale les a vues couvrir le sol des anciennes Gaules [1]. A la mort du père de famille, ses enfants, continuant en quelque sorte l'état d'indivision dans lequel les biens avaient été entre ses mains [»], recorrnaissaient dans l'aîné un chef auquel appartenait le gouvernement de l'hérédité et l'autorité sur les biens communs. Ces sociétés de frères sont très-celèbres dans les vieux jurisconsultes et dans nos coutumes [3] ; et l'on a vu dans la préface de cet ouvrage comment les sociétés de serfs, de roturiers, quelquefois même de nobles, réalisèrent au plus haut degré les grands effets de l'esprit d'association.
257. C'était particulièrement pour l'agriculture que ces sociétés s'étaient formées : aussi les appelle-t-on souvent sociétés rustiques.
Il ne faut pas croire, avec un auteur moderne [4], qu'elles n'eussent pour principe qu'un vague sentiment d'amitié ou de fraternité; elles donnaient lieu à de grands bénéfices, et les exemples cités par les arrètistes nous montrent que les acquisitions faites pendant leur durée augmentaient considérablement , a la dissolution, le capital mis en société [s]. C'est en parlant de ces associations que Lebrun disait qu'elles étaient pour les mainmortables un moyen de ^enrichir [b], et qu'il y avait en elles un certain commerce qui les faisait valoir [i]. Elles avaient un caractère de lucre tellement marqué, que le même Lebrun s'en faisait une objection contre les prêtres qui , par leur moyen , se livraient à la fange du commerce [h].
258. J'ai exposé ailleurs les causes qui ont fait tomber ces associations. La nécessité des preuves écrites; les embarras et les frais des contrats publics; l'esprit d'individualisme qui depuis le seizième siècle a miné en haut et en bas toutes les agrégations de forces; l'amélioraration du sort des classes inférieures et surtout des laboureurs; la division à leur profit des pro-
[1] Otlo fminjyenm (G«/a imper. Frédéric). Papon, liv . 15. no 28.
[2] Lebrun, Det tociétét tacites, chap. f, n» 8.
[3] Michaloriuft a fait un traité De fYalribut. Il y a autti un traité de Petrut Ubaldu», De Auobut fratribut. Voy. Bourdonnait, art. 267. Nivernais, chap. 32, et les coutume* rappelée* tuprà, u° 197, et notre préface.
[4] Duvergier, n" 87.
[5] Maynard, liv. 2, chap. 71, no 1.
[6] Det sociètét tacites, à la suite de ton traité «le la Communauté, chap. 1, no 2.
[7] Ibid., no 3.
[8] Ibid., n" 4.
[9] f~'oy. préface.
[10] Ulpien, I, 5, D. Pro tocio.\
pr i étés foncières et l'indépendance qui en est résultée pour le paysan ; tout cela a hâté la ruine des sociétés universelles [»]; on n'en voit plus aujourd'hui que des exemples peu fréquents.
Étudions cependant ces débris d'un passé vénérable ; recherchons ce que le Code en a conservé, ce qu'il en a mis à la disposition des intérêts nouveaux.
259. Le droit romain et notre ancien droit français reconnaissaient deux espèces de sociétés universelles : les sociétés universelles de biens, universorum bonorum [10], et les sociétés universelles de gains, universorum qua> ex quasU veniunt [n], A ces deux sociétés le droit français avait ajouté la communauté entre époux, dont nous n'avons pas à nous occuper ici, mais qui n'en est pas moins une variété de la société universelle [«].
260. La société universelle de biens comprenait tous les biens présents et à venir. Tout ce que les parties possédaient au moment du contrat, tout ce qu'elles acquéraient par la suite à titre de succession, donation, legs, ou pour quelque cause que ce soit [is], entrait dans la société [14]. Mais il faut remarquer que les simples sociétés tacites n'avaient pas, de plein droit, de* effets aussi compréhensifs ; la coutume les restreignait aux meubles présents et à venir et aux acquêts; les propres n'en faisaient pas partie ft.V.
2(31 . Par contre, la société «le biens présents et à venir était tenue de toutes les dettes existantes au moment de l'entrée en société et de toutes les dépenses nécessaires à chaque associé [m].
Dans ces dépenses nécessaires étaient compris les aliments , l'éducation des enfants, les frais de leur établissement, les dots [17].
262. Mais la société n'était pas tenue des folles dépenses [t«] d'un associé, de ses dettes de jeu et de débauche [ta], des réparations civiles auxquelles il pouvait être condamné pour ses délits [io]. La société devait avoir un but moral; elle ne devait pas servir les mauvaises passions ;
[II] Ulpien, I. 7. D. Pro socio. Infrà, n« 284. [12] Polhier. n» 28.
[13] Paul, I. 3, $ 1 , D. Pro tocio. Ulpien, 1. 73, D. Pro socio.
[14] Paul dit : Communioni.
[15] Le Grand Coutumier, 1.2, chap. 40. Lebrun, Soaétés tacites, chap. 4, n« 16. Infrà, n« 281. Pothier , tur Ortéant, det Société*.
[16] Polhier, no 37.
[17] Pothier cite un grand nombre d'auleurs sur la question det dots.
[18] Pothier, no 39. Ulpieo, 1. 52, S 17, D. Pro socio. [19] Poroponiu». I. 59 , S 1 , D. Pro tocio.
[20] Ulpien , 1.52, S 18, D. Pro toc.o.