LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
l'associé en perte pour des causes honteuses devait prendre sur sa part pour s'acquitter.
263. Le Code civil n'a pas adopté les sociétés de biens présents et à venir; il n'admet que les sociétés universelles de biens présents.
Le projet de Code soumis aux tribunaux allait même jusqu'à proscrire ces dernières sociétés. Le tribunal d'appel de Paris s'éleva contre cette proscription [1]. « Il y a des gens qui ont si peu » (disait-il avec raison ) , qu'en réunissaut tout » leur avoir présent et futur, ils trouvent en- » core diflR-ilement de quoi sustenter leur faible » existence... La loi doit se prêter à toutes les » situations. »
Ces observations furent entendues [i] ; les sociétés universelles de biens présents furent autorisées; mais le Code maintint la défense des sociétés de biens à venir.
Voici les raisons qui ont déterminé ses rédacteurs :
D'abord, les donations de biens à venir ne sont pas autorisées par le Code civil , et à la faveur d'une société feinte on aurait pu contrevenir à une prohibition qui a les applaudissements de tous les hommes sages [s].
De plus, ou a craint de fréquentes inégalités
entre des personnes dont les espérances pouvaient être très-disproportionnées. Il a paru qu'une société, dont les éléments ne pouvaient être apprécies exactement au moment du contrat, pouvait dégénérer en société léonine ou quasi-léonine [4}. Je ne donne pas cette dernière raison comme bien satisfaisante. Le droit romain était bien plus vrai quand il disait : « Haec socielas coiri polcst » etiam inler eos qui non suut œquis facultati- » bus [5]. » Mais la première n'est pas sans gravité. Au surplus, ce qui domine tout, c'est que ces sociétés universelles de biens présents et à venir ne sont pas dans l'esprit de notre siècle, et qu'en ceci le Code civil a été son interprète éclairé [•].
264. La société de biens présents était donc tout ce qu'il suffisait d'accorder aux idées modernes ; et encore en usent-elles avec sobriété.
265. Il en est de même des sociétés universelles de tous gains que règlent les articles 1838 et suivants [1].
266. Nous marcherons donc avec rapidité dans une matière dont l'intérêt n'est plus sur le premier plan. Le lecteur nous saura gré de réserver les développements étendus pour d'autres parties plus usuelles du contrat de société.
La société de lous biens présents est celle par laquelle les parlies mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profils qu'elles pourront en tirer.
Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains. Mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance. Toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée , sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard.
SOMMAIRE
267. Description de la société universelle de bieni présenta.