‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 87 sur 326 · LIVRE UI, TITRE IX, DU · texte numérisé non relu

LIVRE UI, TITRE IX, DU

distinction , veut que les biens à venir soient soumis à la même condition que les biens présents, et que ni les uns ni les autres ne puissent être aliénés sans l'assentiment de la société [•].

Aucune de ces opinions ne me paraît exacte.

Duranton fait, pour les immeubles présents et pour les immeubles à venir, deux conditions différentes, que n'approuvent pas les art. 1837 et 1838 du Code civil , soigneusement combinés. Duvergier donne a la société un droit trop absolu, trop restrictif du droit de propriété des associés. A mon avis , ce qu'il y a de plus certain en celte matière , c'est que les associés ne peuvent faire de leurs immeubles aucune disposition de nature à enlever à la société ses espérances légitimes; c'est que la société serait fondée à s'opposer à tout acte qui sortirait de la ligne du père de famille diligent. Mais elle tomberait elle-même dans l'excès, si elle empêchait l'alié nation que veut faire l'associé qui trouve une bonne occasion de vendre ; si elle mettait obstacle à un échange, ou à des opérations avantageuses. Lorsque cet associe a mis son industrie en société , ce n'est pas assurément pour que la société en paralysât l'usage. La société, d'ailleurs, ne trouvera-t-elle pas un équivalent dans les gains que produiront les ventes, dans les intérêts de l'argeut par lequel les immeubles auront été remplacés, dans le produit des biens reçus en contre-échange? Il ne faut pas s'y tromper : la société n'a aucun droit réel sur les immeubles ; il ne serait pas en son pouvoir de faire annuler les ventes de bonne foi , comme étant faites à son préjudice à non domino. Elle n'a contre les tiers que l'action Paulienue , 06 ea qwr in fraudent credUorum facta sunt. Hors ce cas , son action est toute personnelle d'associé à associe ; et encore cette actiou n'est-elle fondée qu'autant que l'associé a mésusé; car s'il avait aliène en bon père de famille, aucun reproche ne pourrait lui être adressé.

C'est pourquoi les coutumes reconnaissaient expressément à l'associé le droit de vendre ses propres |*|.« Si l'un des parsonniers, disait la » coutume de Nivernais [sj , vend ou hypo- » thèque son propre héritage, et puis le recouvre, » le tout durant ladite communauté, pourtant ne » sera ledit héritage racheté comme conquêt, et » n'y gist aucun remboursement. »

Considérons, eu effet, que ce qui entre dans la société , ce n'est pas un démembrement des immeubles demeurés propres ; ce sont les gains faits à un titre de commerce par un moyen quelconque, même en aliénant ; car aliéner est souvent un excellent moyen dc faire un gain.

Après cela, j'accorderai que les produits des immeubles présents et à venir sont, jusqu'à un

|2J Bouibonnaii, ni. 278.

[3] Titre 22, arl. 12.

|4j Briwoo, De verb. tiffnif., n* Quaritut.

certain point, un gain [s] ; car Pomponius appelle les revenus d'un fonds quœstus fundi [5]. Je concéderai même que ces revenus tombent dans la société , à tel point que le jurisconsulte Paul veut qu'elle soit chargée des frais de récolte et de perception [«] , et c'est ce que l'art. 1837 a entendu exprimer quand il parle de la jouissance qu'a la société des biens propres échus à un associé. Mais il ne résulte pas de là que l'associé soit grevé sur ses immeubles d'une sorte de servitude au profit de la société ; il n'en résulte pas qu'il ne puisse pas remplacer le gain tiré de ses immeubles par un autre gain. Non , la société n'a aucun jus in re; elle n'a qu'une action pro sœio, si l'associé fait par sa faute quelque chose de préjudiciable aux intérêts communs.

290. Et de là résulte celte conséquence si équitable, savoir, que le père peut disposer de ses propres pour doter ses enfants , sans que la société ail le droit de s'en plaindre. Car la société n'a jamais compté que le père de famille lui donnerait la préférence sur ses enfants; elle a dû croire .que le devoir social céderait au devoir paternel. etellc ne sauraitdire que ses espérances ont été trompées.

Cependant , si on voulait suivre jusqu'à ses conséquences logiques l'opinion de M. Duvergier , il faudrait décider que la société peut empêcber le père de doter ses filles ; qu'elle peut l'enchaîner dans l'accomplissement d'une obligation saerée! que s'il donne à sa fille une dot, la société pourra faire révoquer l'aliénation ou demander une indemnité !

Une telle prétention serait-elle tolérable? et les auteurs anciens ne l'ont-ils pas proscrite implicitement en enseignant que le père engagé dans une société uuiversclle dc gains doil doter ses filles de suo [• ? Ce de xuo, où voulet-vous qu'il le trouve, si la société lui enlève toute l'utilité de son patrimoine propre?

Je le répèle donc . le droit de la société de tous gains doit être pris avec réserve. S'il s'étend à tous les gains obtenus à l'aide de l'industrie, il n'enlève pas la disposition raisonnable ou légilime des eboscs dont l'industrie les fait sortir. Le propnetairc est maître , dans les limites d'une bonne gestiou et de la bonne foi , de spéculer sur ses immeubles, de les vendre pour bénéficier, ou pour racheter avec avantage. Il n'est pas surtout dégagé des devoirs que lui impose la nature envers ses enfants. Tout ce qu'on est en droit d'exiger de lui , c'est que sa conduite soit loyale et prudente; c'est qu'il ne commette pas de fautes préjudiciables à la société , ou que des aliénations frauduleuses ne le constituent pas en élat de détournement et de prévarication.

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