‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 88 sur 326 · Quand les économies faites par un asso · texte numérisé non relu

Quand les économies faites par un asso

rs] L 21 D. De initructo vet inttrum. legato. Comliiuex-la avec In loi 11 , J liî, D. mOn:c titre. [6] Ai-p. «'« la loi 12 D. Protocio.

!7j Swprè, no 28*.

cié sont employées par lui en achats d'immeubles, ces conquets doivent être communiqués à la société. Alors même que le contrat d'acquisition ne porterait pas la mention que l'achat est fait pour le compte de la société, il est certain que la société en profiterait [il, à moins qu'il ne fût fait de deniers exceptés de la communauté [•]; auquel cas il prend nature de propre.

292. Mais on demande si l'acquêt fait proprio nomine (je le suppose consommé dans des circonstances qui le font tomher dans la socié té) devient social ipso fado et de plein droit , ou si seulement l'associé doit en donner communication à la société. Cette question est importante , et voici pourquoi : si la chose acquise est sociale de plein droit, il s'ensuit que l'associé acquéreur ne pourra la revendre à un tiers sans que la société ail uue action en revendication contre ce dernier; tandis que si elle est seulement sujette à communication , le tiers ne pourra être troublé ; la société n'aura d'action que contre l'associé [s].

Cette question a fort occupé les anciens jurisconsultes. Felicius en a rempli un de ses chapitres les plus longs [*]. Elle me semble cependant tranchée par le jurisconsulte Paul dans la loi 74 D. Pro socio : « Si quis socictatem con- » traxerit , quod émit ipsius fil non commune , » sed socielatisjudicio cogilur rem eommunkare.it Le jurisconsulte romain a ici en vue une société universelle [s] , et il suppose que l'acquêt a été fait par l'associé en son propre nom [s]. Or, quelle est sa décision? C'est que la chose entre dans le domaine de l'acheteur seul , lequel n'est tenu qu'à en faire part à la société [i].

Cette réponse me parait à la fois logique et équitable; elle vient au secours des tiers qui ont ignoré l'existence de la société et n'ont connu que leur vendeur.

293. Je disais tout à l'heure que la société n'a rien à prétendre sur les achats faits avec les deniers propres à un associé.

Elle ne s'étend pas non plus aux acquisitions qui , bien que consommées pendant la société , découlent cependant d'une cause ou d'un titre antérieur [s]. On appliquera ici servalit servandis ce que je disais au n° 273. Ainsi l'on mettra dans la classe des propres les immcuhlcs repris par l'un des associés en vertu de la révocation d'une donation pour cause de surveuance d'enfants,

[1] Fcliciti». c. 14 , n"i 17 et 19.

[2] Pothier, Société, n» 46. [3] Felicius, c. 14, do 9.

[5] Voy. Cujas sur celte loi , liv. 62 Paul, ad edict.

[6] Ibidem.

[7] Junge Bruncman tur cetle loi : il nombre d'auteur*.

[8] l'olhier, Société, no 47.

[01 l'oliiicr, d« 48.— Dutcrgier, m» 108.

— Duranlon .

ou d'ingratitude [o] , ou bien par suite d'un réméré, etc., etc.

294. Pareillement, la société ne profitera pas de l'héritage acquis par échange d'un propre (io].

295. Après avoir parlé de l'actif des sociétés universelles de gains , il faut s'occuper de leur passif.

En premier lieu, comme la société profite de tous les meubles que les associés avaient au moment de leur entrée en société, il est juste qu'elle supporte les dettes mobilières existantes, lesquelles, pour me servir de l'expression de Pothier [ni , suivent le mobilier et en sont une charge. L'art. 1409 du Code civil nous fournit un argument irrésistible.

296. En second lieu, la société est tenue des dettes que l'un des associés contracte, depuis sa formation, dans l'intérêt social [«]. ou pour parvenir au gain qu'il doit mettre dans la société. « jEs aJienura quod ex qumlu pendebit [«]. »

297. En troisième lieu, la société supporte toutes les dépenses d'entretien et de nourriture des associés , de leurs femmes et enfants ; elle doit même subvenir à l'éducation de ceux-ci, car l'éducation est assimilée à la nourriture et en fait partie [u]. C'était une règle constante et testée par Lebrun pour les anciennes taisibles [ a j . La raison en est que ces dépenses de première nécessité sont une charge des gains que chaque associé doit conférera la société. C'est avec le montant de ses journées qu'un ouvrier fait marcher son ménage ; c'est avec ses profits quotidiens qu'un laboureur subvient aux besoins de sa famille. II faut donc que la caisse sociale dans laquelle l'un et l'autre versent leurs salaires et leurs profits soit grevée de cette obligation [ie].

Et cela était d'autant plus vrai dans l'ancien droit que les comparsonniers vivaient ensemble au même pain et feu, et sous le même toit; jamais on n'avait pensé à faire de distinction entre ceux d'entre eux qui consommaient le plus, et ceux qui consommaient le moins, entre ceux qui avaient une famille nombreuse et ceux qui n'en avaient pas. Plus la famille élaitétendue, plus elle travaillait et fournissait à la masse commune, et une juste proportion finissait par s'établir entre la dépense et les produits. Aujourd'hui, nous ne pouvons raisonner sur des faits habituels contemporains,

[10] Pothier,n»50. Lebrun, Sociétés tacites, chap. 3. n»6. — DuTcrgier, n» 109.

[11] Pothier, n° 59. — Junge Duranton , t. XVII , no 379. — Duvergier, no Ht.

19] Paul, 1. 19, D. Pro socio. — Pothier, no 53. 13] Paul,l. 12. D. Pro socio.

14] Lebrun, Sociétés tacites, ebap. 4, no 17. 15] Loc. cit.

[16] Duranlon, t. XVII , no 375.— Contrâ Duvergier, n° 112, qui croit a tort que ce point doit être réglé comme dan» la société de biens prêtent». Il oublie et l'autorité que l'ancien droit exerce ici sur le et les i

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