‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 89 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

puisque de telles sociétés ne se rencontrent que très-rarement ; et encore sont-elles plutôt une ronlinuation des anciennes sociétés taisibles. On leur appliquera donc la doctrine que je viens d'énoncer. Mais si , par hasard , il venait à s'en former de nouvelles, on prendrait pour règle les donnée» d'autrefois. Car cette organisation des sociétés taisibles fut le fruit d une longue et sage expérience , et il faudrait d'autant plus en profiter, qu'il est difficile de concevoir une société universelle de gains sans la vie commune qui seule y peut maintenir , au moyen d'une surveillance réciproque, la bonne foi, la fidélité, l'accomplissement scrupuleux des devoirs sociaux. Or , dans un régime de vie commune, dénué de règlement sur les dépenses respecti-

ves , n'est-il pas clair qu'on a entendu faire une masse confuse de tous les besoins, pour les mettre à la charge de la société? Au surplus, en laissant de côté toute considération secondaire, il y a une raison prédominante à laquelle je m'attache : c'est que l'entretien du ménage est une charge des gains , et qu'il passe par conséquent au compte de la société qui perçoit ces gains. C'est pourquoi nous donnons ici une solution différente de celle qui nous a paru préférable dans la société universelle de biens présents [i].

298. Quant aux dots, il est clair, d'après ce que nous avons dit au n° 282 , que ce n'est pas une charge de la société universelle de gains, mais une charge des propres [s].

La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains.

SOMMAIRE

Je Part. 1839 , pour faire préférer dans le doute la société universelle de gain» à la société de tout biens présents.

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