Ou par la caution qui paye a l'acquit du principal
obligé.
68*. Du reste, toutes les fois que le mandataire réclame l'intérêt des avances, il faut voir si ces iivance* ont élé faites pn,rura4orio nomme, ou bien si le mandataire ne devait pus les faire en vertu d'une obligation personnelle.
Du notaire qui a déboursé les droits d'enregistrement dus pour lea actes qu'il a passés.
Arrêts pour et contre.
Décision de la chambre des requête* qui parait devoir mettre On à cette controverse.
COMMENTAIRE
674. L'art. 2001 fait courir de plein droit les intérêts des avances faites par le mandataire à dater du jour de ces avances.
Celte disposition nous vient des lois romaines [2J ; elles avaient trouvé juste que le mandataire qui sciait mis à découvert pour les affaires du mandant louchât l'intérêt de plein droit des sommes par lui avancées. De deux choses l'une, en effet : ou le mandataire a élé obligé d'emprunter ces sommes, et il en a payé uu intérêt dont le remboursement lui est dû ; ou il les a prises à même si» propres fonds, et comme les fouds d'un père de famille diligent ne sont pas destinés à rester oisifs, comme ils auraient fructifié entre ses mains, le mandant lui doit l'intérêt dont l'a privé le versement dans ses affaires [$].
On sait qu'en matière de société on a coutume de faire le même raisonnement pour établir que
[1] Le reliquat d'un compte entre un mandant et un mandataire nu produit intérêt qu'à compter du jour delà demande. (I.iége, 6déc. 1825.)
[2] Ulp., 1. 12, S 6, Dlg., mandati. — L. 1, Cod., mandaté. — Paul, /«if., 2, 15, 2.
[3] L. 13, $ 9, Uig., mandat, (Ulpien). Voet ad Pond.,
l'associé qui a fait des avances à la société est fondé à réclamer des intérêts de plein droit [4].
675. Dans notre ancienne jurisprudence française, où les rigueurs du droit canonique avaient érigé en principe la stérilité de l'argent, les avances du mandataire ne produisaient pas, en général, d'intérêt : c'eût été autoriser une sorte de prêt à intérêt [5j.
676. Le Code civil , conçu sous l'influence d'autres idées, en est revenu aux sages dispositions des lois romaines. Il devait au mandataire cet acte de justice, afin d'établir l'équilibre et la parité entre ses droits et ceux du mandant. Le mandataire, eu effet, doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son profit , à dater de cet emploi (art. 1996). Réciproquement, le mandant doit être chargé de ( intérêt des sommes dont le mandataire s'est découvert, à dater de l'époque des avances.
mandati, n° 10. — Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n° 315.
[4] Mon eoenm. de la Société, n° 603, où je cite le* lois romaines el Part. 2001 du Code civ.
[5] f'oy. la discussion d'un arrêt de la ch. de* requêtes du 26 avril 1845. - Dali. , OUigat., p. 493. — fout* du Caulïonntmtnt, n«» 345 et 351 .
DU MANDAT
Du reste, ce n'est pas pour procurer un gain au mandataire que ces lois, ainsi que notre article l'ont autorise à porter dans son compte les intérêts dont il s'agit : c'est pour empêcher qu'il n'éprouve une perle. Aon ita tamen, dit le président Favre, ut in lucro habeat, ted haclenut tantu m. nedamnum tenlial 11]. Il serait évidemment en perle s'il restait à découvert sans toucher les intérêts de ses avances. Tolum hoc, dit Ulpien, ex aquo et bono judex arbitratur [21.
677. Puisque noire article a voulu dédommager le mandataire et non pas l'enrichir, le juge ne lui allouera les intérêts qu'autant que son compte prouvera réellement qu'il est en avance.
Celle condition est indispensable.
Le mandataire y satisfait non -seulement , lorsqu'il effectue des payements entre les mains des créanciers du mandant, mais encore lorsque, sur l'ordre exprès ou tacite de ce dernier, il tient à la disposition de ces mêmes créanciers des sommes à lui propres, que ces derniers peuvent venir retirer quand ils le vuudront. Notre article n'exige pas un payement; il ne parle que d'avances; et il est évident que le mandataire est en avance lorsqu'il relire du mouvement de ses affaires une somme d'argent afin de la tenir à la disposition du mandant ou des créanciers du mandant. C'est ce qu'a très-bien jugé la cour royale de Paris, par arrêt du 30 mars 1844. On se pourvut en cassation; mais la requête fut rejelée par arrêt du 31 décembre 1845 [3].
Peu importe que les personnes à qui ces fonds sont destinés ne viennent pas les toucher au jour précis de l'échéance : ils n'en sont pas moins avancés, dans le sens de l'art. 2001, dès l'instant où le mandataire les a tenus à la disposition des destinataires.
678. Le mandataire ne serait pas en avance si, ayant dans les mains des valeurs liquides appartenant au mandant, il se servait de ses propres fonds pour gérer l'affaire , au lieu d'employer ces valeurs disponibles. Une telle manière de procéder laisserait trop visiblement paraître le but de se procurer un avantage aux dépens du mandant. Il y aurait là un prêt forcé, un prêt sans nécessité. Le juge devrait opérer une compensation entre les fonds du mandant et les fonds avancés par le mandataire.
Mais quid juris si les valeurs placées aux mains du mandataire n'étaient pas liquides?
Supposez, par exemple, que ce fussent des meubles meublants qu'il avait le pouvoir de vendre, mais qu'il n'a pas vendus , préférant pourvoir aux nécessités de la situation par une avance de ses propres fonds? Pourrait-on lui dire : a II » fallait, avant tout, opérer la vente des raeu-
[1] Sur U loi 12, S 9, Dig , mandat,.
[2] t.. 18. $9, DiB., mandat,. - foy. mon cm. du Cautionnement, n" 345 cl 35 1.
[3] Bayeux, rapporteur ; — Uclapalmr, avocat général. — Cureau de Roullee contre I>clam*ie. L'arrêt a été rendu aprè« délibéré.
» bles; ce n'est qu'autant que cette vente n'au- » rait pas produit l'argent suffisant pour gérer » l'affaire que vous deviez vous mettre à décou- » vert. Mais, n'ayant pas opéré celte vente, vous » vous êtes trop pressé ; et vous n'avez pas droit » aux intérêts que vous sollicitcx. »
La solution de celte difficulté dépend plus du fait que du droit; elle est subordonnée aux circonstances. Souvent le mandataire est pressé par des créanciers rigoureux ou par une nécessité imminente. Il n'y a pas le temps pour vendre et se procurer de l'argent. S'il en prend dans sa propre caisse, il fait acte de bonne administration, et l'on ne saurait lui envier les intérêts que lui alloue l'art. 2001. Souvent aussi, le mandataire a pu voir que la vente des meubles ne se serait faite qu'à des conditions désavantageuses, et il lui a semblé qu'il était prudent d'attendre un moment plus favorable.
N'est-ce pas encore de sa part un acle de bon administrateur que d'avoir usé de temporisation et de s'être fait un emprunt à lui-même?
Mais s'il résultait des faits de la cause que le mandataire, pouvant réaliser, ne l'a pas fait, exprès pour tirer parti de ses fonds, les tribunaux ne secouderaienl pas cette manœuvre astucieuse; ils veilleraient à l'avantage du mandant.
679. Le mandataire qui est demandeur doit prouver l'époque des avances dont il demande l'intérêt. Celle preuve se fait, soit par les quittances qu'il a retirées des créanciers du mandant, soit de toute autre manière.
680. Le negotiorum gestor, à qui des avances ont été imposées par la nécessité de bien administrer l'affaire d'un absent (art.1 375, Code civ.), a-t-il droit à l'intérêt de ces avances quand il prouve qu'elles étaient indispensables, qu'elles ne sont pas immodérées, et qu'elles l'ont dépouillé de sommes qui étaient destinées à fructifier entre ses mains?
A Rome, cette question n'en était pas une. Le droit romain nous a transmis une foule de décisions dans lesquelles l'affirmative est établie avec la plus grande autorité [4]. La raison dit d'ailleurs hautement que, puisque le mandataire a droit à des intérêts, lui qui est souvent salarié, combien à plus forte raison le negotiorum gestor, dont l'administration est toute gratuite, et qui par bon cœur et bonne amitié vient au secours d'une personne absente et fait pour elle ce qu'elle aurait Tait si elle eût été présente!
On peut cependant opposer à cette doctrine un arrêt de la cour de cassation (ch. civ. ) du 7 novembre 1825 [5], dans lequel on lit que le Code civil n'autorise plus le cours des intérêts
[4] Caiu», I. ï, Dig., negot. gett. — Paul, I. 19, S 4, Dig. , ncqùt. gett. — Diocl. et Maxim., I. 18, Cod., negot. gett. — Ulp.. I. 37, Dig., de mûrit. — Voel ad PanJ., neg. gett., n» 8.
[5] Faticriti; à cette date.
légaux accordés par la loi romaine au negoliorum gestor; et j'ai vu assez souvent les discussions du barreau se prévaloir de cette décision pour renverser la parité que le bon sens romain établit, dans l'hypothèse donnée, entre le negoliorum gestor et le mandataire.
Disons-le avec indépendance : de tels arrêts sont une cause d'élonncment pour le jurisconsulte. Au lieu d'être ce que Bacon appelait si bien anchora legum, ils bouleversent la jurisprudence et portent le trouble dans les systèmes les mieux assis.
D'abord, un premier doute s'élève : les avances dont il s'agit dans l'espèce de l'arrêt du 7 novembre 1825 étaient-elles utiles au maître? C'est la question dominante qu'il faut toujours s'adresser quand il s'agit du negoliorum gestor, c'est-à-dire de celui qui n'a d'action que si utiliier gessil ! Il ne surfit pas, en effet, de prouver qu'on a fait des avances, il faut en démontrer l'utilité; il faut que le gérant mette en évidence ce point important, savoir, qu'il valait beaucoup mieux emprunter à intérêt que de laisser souffrir l'affaire ; en d'autres termes, que le défaut d'emprunt aurait fait péricliter l'affaire du maître et lui aurait apporté un grave préjudice ; si liber ari ex magno incommoda, pour me servir des expressions d'Ulpicn [1 ]. Sans quoi il n'y a pas utilis gestio, et le negoliorum gestor n'a pas droit aux intérêts [2]. Car les intérêts ne sont dus équilablement [3] que quand il y a utilis gestio, et que, du reste, l'avance n'est pas excessive [41.
Or ni l'arrêt de la cour de Pau, contre lequel le pourvoi était dirigé, ni l'arrêt de rejet, ne
Îaraissent se douter de ce point préliminaire. Is tranchent des questions de droit, sans avoir songé à apurer la question de fait qui précise le droit. Ils ont l'air de croire qu'il suffisait , en droit romain , qu'une personne se fut immiscée dans les affaires d'autrui et eut fait des avances pour qu'on lui allouât de plein droit des intérêts légaux. Erreur grave et fâcheuse! D'abord, les intérêts du negoliorum gestor n'étaient pas, en droit romain, des intérêts légaux; ils n'étaient dus qu'or offlcio judicis, ainsi que l'enseigne Cujas [5]; ensuite le juge ne les allouait >\n'ex aequo et bono [6] ; il ne les allouait qu'autant que l'avance avait été exigée par des circonstances impérieuses, et que le gérant, en la faisant, avait procuré le profit du maître et diminué le sien propre [7],
Tout ceci , je le répète , avait été introduit dans le droit romain par l'équité. Les idées de bonne foi y avaient naturellement conduit le
[I] L. 37, Dig., de uturis.
[2] Favre sur la loi 19, £, 4, Dig., negot. gest.
[3] Ex arquitate. — Cujat intitte là-det»ui, tnr cette loi (hb. 0, Paul, ad ediet.). Et en effet Diocl. et Mai. di««nt que la bonne foi l'exige, bona fi les tutuït. L. 18, précitée.
[4] L. 10, S I, Dig., ntgot. gett. - L. ÏS, même titre.
- ART. ÎOOi. 173
I préleur. Aujourd'hui , sous l'empire de la législation la plus équitable qui fut jamais, on nous propose de nous en écarter. On veut que la bonne foi ait moins d'empire sous le Code civil que sous l'édit du préteur !
On objecte que l'art. 2001 est particulier au mandat , et qu'aucune disposition pareille n'existe dans le cas de negoliorum gestio; mais un code ne peut pas tout dire. Il faut voir la source de l'art. 2001 du Code civil; il faut remonter au principe d'équité et de bonne foi dont il découle , et si le principe est le même dans le cas de gestion d'affaires . il ne faut pas hésiter à en tirer, dans ce dernier cas, la conséquence que l'art. 2001 en lire pour le mandat proprement dit. Sinon, on se sert du Code sans intelligence.
Mais, d'ailleurs, est-ce que l'art. 1375 n'autorise pas le juge à accorder les intérêts [8]? Comment! un gérant, venant au secours d'une personne absente, aura emprunté avec intérêt la somme indispensable pour faire ses affaires , et l'on dira que ces intérêts ne sont pas pour lui une dépense ! on n'en chargera pas le mailro ! Ou bien, le gérant aura retiré la somme par lui avancée des mains de son banquier qui lui en payait l'intérêt, et l'on viendra soutenir que ces intérêts ne sont pas une dépense donl il faut l'indemniser !
Par h, l'on voit que l'arrêt du 7 novembre 1825 n'est qu'une toile d'araignée au travers de laquelle les tribunaux pourront toujours passer, lorsque le fait leur apparaîtra avec ces circonstances équitables qui, chez les Romains, déterminaient le préteur à accorder les intérêts. Ces intérêts, n'étant pas dus de plein droit et dépendant toujours d'une perte éprouvée par le gérant, trouveront une explication légitime dans les faits qui feront raisonnablement supposer que le gérant a éprouvé un dommage, une perte d'argent, dont il faut qu'il soit indemnisé.
Remarquons enfin que, dans l'espèce de l'arrêt de 1825, tout annonçait que le gérant avait fait des avances précipitées. Sa gestion était celle d'un tuteur de fait ; or l'on sait que le tuteur ne peut emprunter sans autorisation du conseil de famille. (Art. 457, Code civil.» A plus forte raison ne peut-il se faire d'emprunts à lui-même. Et voilà pourquoi l'art. 474 du Code civil , influencé par les différences qui séparent l'économie de la tutelle moderne de celle de la tutelle romaine, n'attribue pas aux avances du tuteur le privilège des intérêts qu'il tenait, en droit romain, de la loi 30, $ 1 , Dig., deconl. et util.
CLCt» lut .
[5] Loc. cit.
[6] Ulp., I. 18, S 9, in fin; Dig., mandati.
[7] Cujat, loe. cit.
8] Noodl donne la loi 18, Cod., de negot. gett., comme un exemple de ce qui e»t dû au gérant, ad id quod abett (»ur le Digeate, au litre de negot. gett.).
DU MANDAT
Ainsi, on peut très-bien expliquer l'arrêt de 1825 sans adopter Jes motif» trop absolus sur lesquels il se fonde.
Au surplus, si jamais la jurisprudence de l'arrêt de 1825 venait à donner à l'art. 1375 le sens restreint qu'il ne saurait avoir, on pourrait apprendre par un arrêt de Lyon du 25 août 1831, confirmé en cassation le 22 janvier 1833. comment on peut convertir une gestion d'affaires en mandai forcé [1 ]. et échapper par l'appréciation des faits à une interprétation contraire à l'équité [2]. Il n'est jamais permis sans doute d'éluder la loi; mais il ne saurait être défendu de se prémunir par des appréciations loyales contre une mauvaise jurisprudence.
681. Tous les doutes cesseraient si le maître avait approuvé et ratifié ses gestes. La ratification produit un effet rétroactif; elle couvre la gestion par un mandat [3]. Elle donne au gérant les droits du mandataire.
682. L'associé qui fait des avances à la société est censé agir comme mandataire [4]. Un arrêt d* la cour de cassation, du 5 vendémiaire anxi, parait contraire à cette proposition [5j ; mais il faut prendre garde qu'il a été rendu sous l'empire d'une législation antérieure au Code civil , où la fécondité des capitaux , quoique débarrassée de certaines entraves par les lois de la révolution , n'avait pas encore reçu tous ses développements légaux.
683. On assimile également au mandataire la caution qui pave eu l'acquit du principal obligé [61.
684. Il reste h faire une observation : toutes les fois qu'un mandataire, ou autres personnes ayant un caractère analogue , réclameront des intérêts en vertu de l'art. 2001, il faudra voir si ces avances ont été faites procuralorio nomme, ou bien par suite d'une obligation personnelle, propre et spéciale au mandataire.
Ainsi, le notaire qui a payé de ses deniers le» droits d'enregistrement des actes passés devant
(1] Dali., 33, 1, 216. - Pasicritit, à celte date. [3] Je re»it n» *ur la qiie-.li m d«i inloYèt» du negotiorum getlor liant mon nom m du Caut-onnrmcnt, no 346.
3] Delimarrc ci Lepoitcvin, l.l, n« 177, p. 883.
4j Supra, no 674.
5] l'aticruif, à c«Ue daO*.
,6) Intl. «Jr Jiutinieu, >te fnlejuttoribu»,% 6. — Merlin, Réj-ert., vo J n téré/$, $ 2, h» 10. — Mon comm du Cautionnement, no .'45.
[V, Devill., 40, 1,503.
18] Ca»., 30m»r, 1830 {Dali., 30, 1, 188; Devill., 30,
lui n'est pas reçu à réclamer l'intérêt de ses avances du jour où il les a faites. La raison en est que la loi du 22 frimaire an vu rend le notaire personnellement débiteur de ces frais dans l'intérêt du fisc ; qu'ainsi il ne fait qu'acquitter sa propre obligation.
« Sans doute, disais-je dans un rapport fait à » la chambre des requêtes le 24 janvier 1840, » le notaire est le mandataire des parties pour » recevoir leurs dispositions et les convertir en » acte public. Mais, quand il s'agit du payement » des droits que le fisc prélève sur les actes, le o uolaire n'agit plus dans le rôle de simple man- « datairu des parties. Ce n'est pas par suite de » son mandat et pour le conduire jusqu'au bout » qu'il paye. Il paye parce que le fisc lut en » impose une obligation spéciale. Cette obliga-
> tion le rend débiteur envers le trésor; il est » lié personnellement, sauf son recours. C'est » donc dans la loi fiscale qu'il faut aller cher- » cher les conséquences de l'obligation extraor- » dinaire qu'elle impose, de cette obligation,
> dis-je, qui dépasse les limites du mandat. Car n on ne la trouverait pas dans le mandat si la loi ii ne l'imposait exlraordinairement. Or la loi du » 22 frimaire an vu, qui, dans son art. 29, » consitue le notaire débiteur du fisc, lui donne » dans l'art. 30 le moyen d'assurer son rem- » bour&emenl du côté de la partie débitrice; et » là, elle ne parle pas des intérêts de plein droit; » elle les repousse donc par son silence, et dès » lors les intérêts ne peuvent être dus que du d jour de la demande. »
J'ajoutais d'autres considérations , à la suite desquelles la chambre des requêtes a rendu un arrêt du 24 juin 1840 qui sanctionne ces idées [7]. D'autres arrêts antérieurs avaient préparé les fondements de cette jurisprudence [8]. Mais il y avait quelques tiraillements [9] auxquels l'arrêt rendu à mon rapport a, je crois.
1, 131). — Paticriti», à cette date. — H novembre 1833 (Devill., 34, 1, 29). — Patieritie, h cette d*t«.
(9] Pour l'opinion que le» intérêt* sont dut au notaire pour déboursé* et avance* : — Grenoble, 14 juillet 1838 (Devill.. 39, 2, 134). — Riofn, 8 décembre 1838 (Devill., 39, 2, 419). — Pour la négative : — Ca**., 30 nwr* 1830 (Devill., 30, I, 131). — Patieritie, à celle date. — 1 1 novembre 1833 (Devill., 34, 1, 29). — Paticrlt», à cette date. — 24 juin 1840 (Devill., 40, 1, 503, rendu à mon rapport). - Caen, 7 juin 1837 (Devill., 37, 8,409).
CHAP. ffl. - ART. 200*.
Lorsque le mandataire a été constituée par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
SOMMAIRE
683. De la solidarité des mandants qui ont constitue un mandataire pour une affaire commune.
Sun origine; sa raison.