‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 106 sur 251 · L. 7, 14, Cod., mandaté · texte numérisé non relu

L. 7, 14, Cod., mandaté

Fa?re, RatiomUia, sur U loi 59, $ 3, Dig., ntan-

686. Le président Favre pense , dans ses Ralùmalia, que ce droit a cessé par la novelle 99 de Justinien; de sorte que, depuis cette constitution, les mandants ne sont tenus solidairement

Sue lorsqu'ils s'y sont expressément ohligés [5]. ependant, dans son Code , il soutient le principe de la solidarité [6]. Pothier, sans discuter cette opinion, se foude sur le texte de Paul pour enseigner aussi ce principe de la solidarité entre mandants, et il n'a pas l'air de soupçonner que la novelle 99 y ait porlé atteinte [7]. C'est également l'avis do Voet [8], et il était en général suivi dans les tribunaux, quoi qu'en dise Des-

5] Loe. cit.

6] Liv. 4, lit. 24,

8} Mandat*, n« 10

DU MANDAT

peisses, qui ne s'est pas fait des idées exactes de ce point de la jurisprudence romaine [1].

687- Le Code civil a transporté dans notre art. 2002 la doctrine de Pothier. La solidarité est , en effet . un moyen excellent d'assurer au mandataire la certitude et l'intégrité du remboursement de son indemnité [2] ; elle le met à l'abri des injustices de l'ingratitude et des chicanes de l'intérêt personnel. Elle est h la fois morale et rationnelle : morale, puisqu'elle sanctionne un devoir qu'imposent aux mandants la loyauté et la reconnaissance [3] : rationnelle , car les mandants ont reçu le service en commun, et la solidarité doit protéger l'indemnité du mandataire qui a fait cette affaire commune [4L Nous retrouverons dans l'art. 2030, au titre du Cautionnement , la répétition de ces idées [5].

688. On ne les fait pas fléchir dans le cas où le mandat est salarié; car la loi ne distingue pas et n'a pas dû distinguer. L'art. 2002 se coordonne avec tous les articles qui le précèdent, et par conséquent avec l'art. 1999, qui place le salaire au nombre des chefs de l'action mandati contraria. Le mandat, bien que rétribue par un honoraire, conserve un élément de gratuité qui empêche qu'on ne le confonde avec les contrats intéressés de part et d'autre. L'honoraire du mandataire, ainsi que nous l'avons prouvé c-dessus [6] , ne dispense pas le mandant des sentiments dans lesquels la solidarité vient chercher sa confirmation et son appui.

689. Ici se montre l'utilité de la distinction que nous avons posée entre le louage d'ouvrages cl le mandat rétribué. Dans le louage d'ouvrages, la solidarité n'existe pas; la matière en est trop dominée par l'intérêt personnel pour y faire fléchir le principe d'après lequel plusieurs coobligés ne sont solidairesqu'autant que la convention ou une loi formelle l'ont voulu. Mais dans le mandat rétribué, où se trouve le mélange de mobiles distincts de l'intérêt, on est plus favorable au mandataire, dont l'office reste toujours empreint de la couleur d'un service.

690. C'est ce que Merlin a fait ressortir avec beaucoup de force et de justesse (Uns l'affaire du notaire Anjubault [7]. Cet officier ministériel avait reçu de plusieurs mandants la mission de faire une liquidation, et la cour royale de Paris avait infirmé un jugement du tribunal de première instance de la Seine qui avait condamné ces mêmes mandants à lui payer solidairement 1,200 fr. d honoraires. La préten-

[1] P. 182. — Polhier le lui a reproché (d« 82). [X] Bertrand de Grouille (Feoel, 1. 14, p. 61 1).

[3] Id.

[4] Terrible (Fenel, t. 14, p. 599, 600).

[5] Fnfra, n« 377.

[6] Sur l'art. 1986.

[7] Répert. ilejuritp., v» Notaire, p. 631.

[8] Junge ch. ci»., ca««., 26 juin 1840; Paticritit. — 19 avril 1836; Pa.ieritiê. — 10 novembre 1838. Paîtor,tie. - Rio», 8 «epiembre 1838 (Devill.. 39, 2, 419).

tion des adversaires du notaire Anjubault était que l'art. 2002 du Code civil ne lui était pas applicable parce qu'il s'était lié envers eux, non pas par un mandat gratuit , mais bien par un contrat de louage d'ouvrage. Merlin démontra la faiblesse et l'illégalité de cette prétention ; il prouva que les notaires, quoique rétribués dans leurs fonctions, n'en remplissent pas moins un mandat, et, sur ses conclusions conformes, l'arrêt de la cour royale de Paris fut cassé par arrêt du 27 janvier 1812 [8].

Cet arrêt est d'une haute importance. Il maintient avec fermeté la ligne de démarcation qui sépare le mandat rétribué du louage d'ouvrage. Il prévient la confusion dans des agissements auxquels il est si important, en droit et en morale, de conserver leurs c iractères divers.

691. Depuis cette décision, la jurisprudence ne parait pas avoir éprouvé d'hésitation. La question a été jugée dans le même sens en faveur de l'avoué [9], du syndic d'une faillite [10], d'un arbitre [11], d'un expert nommé sur la demande des p irlies et dans un intérêt commun [12], du liquidateur d'une société [13], etc.

692. On aperçoit, du reste, que l'art. 2002 ne traite pas les mandants de la même manière que l'art. 1995 a traité les mandataires. Ceux-ci ne sont pas solidaires. Comme ils rendent service, il ne fallait pas se séparer du droit commun pour aggraver leur situation normale [14]. Au contraire, les mandants sont solidaires. Ils reçoivent un service en commun ; ils doivent le reconnaître pour le tout.

692. Remarquez cependant que, pour que la solidarité des mandants existe, l'art. 2002 exige deux conditions : 1° que le mandataire ait été constitué par plusieurs ; 2» que l'affaire leur soit commune.

Si donc le mandataire avait reçu un pouvoir de plusieurs mandants, par un acte unique, mais pour des affaires non communes, l'art. 2002 ne serait pas applicable.

De même , si le mandataire n'avait reçu de pouvoirs que d'un seul mandant pour une affaire commune à plusieurs, il n'aurait d'action que contre celui avec qui il aurait contracté, et nullement contre les autres intéressés qui ne lui auraient pas donné de pouvoir.

Il en serait de même si chaque intéressé lui avait donné un mandat distinct; il ne pourrait demander à chacun que les indemnités afférentes à chaque mandat [15]. Ces deux propositions résultent de l'espèce dont voici le résumé :

19J Grenoble, 23 inar» 1829 (Dali., 30, X, 103).

[10] Pari., 23-25 leptembre 1823; Paticritit.— Paria, 12 août 1830; Paticritit.

[11] Bordeaui, 14 janvier 1826, Paticritit.

[12] ( .. . 11 a ût 1813. Dali., t 20, p. 1 . • Paticritit. - Ai», 2 mar» 1833 (Dali., 33, 2, 129i. — Paticritit.

[13] Mon comm. de la Sociélé, a° 1039.

14 Supra, n« 494.

[15] Ca»»., 12 mar* 1833 (Sir., 33, 302).

CHÀP. III.

Dargaud, géomètre arpenteur à l'inspection forestière de Charolles, avait fait des travaux et des diligences à la requête de l'Étal pour faire rentrer dans les mains de l'administration des bois domaniaux usurpes par des communes.

Laguiche et Pansemont lui avaient donné de leur côté une procuration ayant le même but , attendu qu'ils avaient des droits communs avec le domaine. Une' instance est engagée. Mortemari y intervient pour son propre compte.

Jugement qui déclare que 3/6 de ces bois appartenaient à Hortemart; 2/6 à Laguicbe cl Pansemont; 1/6 à l'État.

Dargaud avait droit pour ses honoraires et déboursés à 8,962 fr. 50 c. Laguiche et Pansemont payèrent les 2,6 afférents au mandat spécial dont ils avaient chargé Dargaud. Restaient 4/6, Dargaud les demanda à l'État. Mais on le renvoya à réclamer contre Mortemart 3/6. Il résiste , et soutient que , n'ayant contracté qu'avec l'État, il n'a à réclamer que contre l'État et nullement contre Mortemart.

Arrêt de la cour de Dijon du 18 mars 1833 qui le décide ainsi, et, sur le pourvoi, arrêt de la chambre des requêtes du 11 février 1831 qui rejette [1]. Peu importait à Dargaud, en effet, que ses diligences eussent indirectement profilé à Mortemart, qui était intervenu dans l'instance et avait recueilli le bénéfice de ses recherches , contre les prétentions des communes. Dargaud n'avait pas été chargé d'une mission par Mortemart ; il avait agi pour l'État et ses deux autres consorts; il n'avait même pas eu la pensée de se porter negotiorum gestor de Mortemart. C'est l'État qui lui avait donné mandat pour agir, c'est donc l'État qui devait l'indemniser. A la vérité, les diligences de Dargaud n'avaient pas assuré à l'Étal la totalité de ses espérances; mais le droit du mandataire n'est pas subordonné au succès (art. 1999).

694. Celui qui se porte negotiorum gestor de plusieurs personnes a-t il conlre elles une action solidaire?

Non ! D'une part, l'art. 2002 n'est fait que pour le cas de mandat et la loi est muette pour le cas de negotiorum getlio; de l'autre, la convention fait défaut puisqu'il s'agit d'un quasi-contrat [2].

Quelle serait donc la base d'une solidarité à qui manquent à la fois et la loi et la volonté des parties ?

695. Lorsque le mandataire a dépassé le mandat donné par plusieurs, la ratification de ceux-ci produit un effet rétroactif qui ramène les choses au même point que s'il y avait eu mandat ab inilio. Mais , pour que le mandataire ainsi approuvé ait contre tous une action solidaire, man-

[i] Sir., 34, 713. — Dali., 34, 1, 87.

[9] DcUmarrc et l.rpoitevin, I. 2, n«334. — Opinion de Tripier, conseiller, îiani l'etpece rapportée par Dali., 54, 1, 87.

[3] Delanarre et Lepoitevin, t. 2, n» 335.

TAOFLORO. — ©0 Ni S DAT .

dati contraria, il faut que la ratification soit donnée par le même acte; car si elle étaitdonnée par chaque mandant séparément, on devrait lire qu'il y a autant de mandats distincts qu'il y a de ratifications; et chacun ne serait tenu que pour sa part et portion [3] .

696. La solidarité édictée par notre article trouve à plus forte raison sa place dans les matières commerciales, où l'on sait que les nécessités du crédit lui ont donné une grande extension; aussi avons-nous vu , dans noire commentaire de la Société , le liquidateur d'une société commerciale armé d'une action solidaire contre les associés pour le recouvrement de ses frais et de son indemnité [4j.

Mais (faisons-en la remarque) le gérant d'une société, quoique exerçant des fonctions qui tiennent du mandat [5], n'a pas contre ses associés d'action solidaire. Il ne peut exercer contre eux que l'action pro socio, laquelle, entre associés, exclut la solidarité [6]. On ne saurait étouffer le caractère social qui domine dans le gérant, par le mandat qui se mêle à ses fonctions L'action pro tocio l'emporte sur l'aclion mandati contraria; et c'est le cas d'appliquer cette règle : A poliori fit denominalio [7]. » Pourquoi n'en est-il pas de même du liquidateur? C'est qu'il n'y a plus de société [8], plus d'action pro tocio, et que le liquidateur revêt le caractère de mandataire plutôt que celui de gérant [9].

697. Quelquefois, lorsque la solidarité ne peut être invoquée, c'est par le moyen de l'indivisibilité que le mandataire obtient, contre chacun de ceux dont il a fait l'affaire, la totalité de son indemnité. (Art. 1222 du Code civ.)

C'est ce qui a été jugé par la cour de cassation dans l'espèce suivante, par arrêt du 11 août 1813 [10].

Deux experts avaient été chargés de vérifier un compte sur la demande de Decreuzc ; ils en avaient fixé le reliquat. Lescuyer, sou adversaire, consentit à ce règlement. Un jugement condamna Decreuze et Lescuyer à payer solidairement les honoraires des experts. Par sou consentement , disait le jugement, Lescuyer a contracté conjointement avec Dccreuxe, l'obligation de payer les vacations. Cette dette est indivisible, et les deux débiteurs y sont tenus solidairement.

Lescuyer se pourvut en cassation. Où voit-on ici, disait-il, une dette indivisible? L'art. 1217 du Code civ. s'oppose à uu tel syslème ; car , à quoi étais-je tenu ? à payer une somme d'argent ; or qu'y a-t-il de plus divisible qu'une telle obligation ? Néanmoins, le pourvoi de Lescuyer fut rejeté par l'arrêt précité de la chambre "civile.

5] Mon comm. de la Société, n° 681.

6] Loe.cil., n°6ll ; Ciwregi», diic. 181, no 39.

7] Supra, n» 98.

8] Loc. cil., u« 1004.

10] UM.,Obii 9 al., p. 441.

DU MANDÂT

« Lescuyer, dit cet arrêt, ainsi que Decreuze, son I adversaire, avaient consenti que leurs comptes fussent vérifiés par deu\ experts. Ce travail était indivisible en ce sens que chaque portion de l'œuvre de l'expert était également dans l'intérêt des deux parties; conséquemmeut le payement de ce travail était indivisible. »

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