‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 107 sur 251 · Tels sont les avantage» dont jouit le mandataire civil · texte numérisé non relu

Tels sont les avantage» dont jouit le mandataire civil

Le mandataire commercial est dans une position plus favorisée. Outre le privilège de conservateur de la chose, outre le droit de recouvrer par préférence les frais de voiture, il jouit d'un privilège de gagiste de plein droit et inné, pour les avances qu'il a faites sur les marchandises à lui expédiées d'une autre place afin d'être vendues pour le compte du commettant ; pourvu, toutefois, que ces marchandises soient à sa disposition, dans ses magasins ou dans un dépôt public, ou même pourvu qu'élaul encore en route il puisse constater, par un connaissement ou par une lettre de voilure, l'expédition qui lui en a été faite (art. 93, Code de comm.). Ce privilège est né de la faveur du commerce [7]. Bien qu'il ne soit pas autre chose qu'un privilège de gagiste [8] , il n'est pas soumis aux formalités exigées par le droit commun pour constater l'existence du contrat de gage. Il résulte de pleiu droit du nantissement ou de la *</«'#»> naturelle, comme dit Valin, que le commissionnaire a de la chose. Ce n'est qu'autant que le commissionnaire ne se trouve pas dans les conditions de l'art. 93 du Code de comm.

qu'il doit faire preuve d'un contrat de gage stipulé pour pourvoir à sa sûreté.

705. Mais comme celte matière lient plus au nantissement qu'au mandai, je renvoie, pour en approfondir les détails, h mon commentaire des art. 2073 el 2074 du Code civ. Ce sera pour moi une occasion de revenir sur les principes qui séparent le privilège du droit de rétention, d'expliquer de nouveau une théorie qui ne me parait pas suffisamment comprise, et de soumettre à une nouvelle étude les propositions que j'ai émises à ce sujet dans mon commentaire îles Hypothèques.

[•] Mon comm. de* Hypothèques, ■un°176,l« i < texte» que je rapporte el le* auirur»; et au n«2Gl,oùje cite tin pa».*(ye de Voet — Junye la loi 14, Dig., de doli mali et melue exeepl. fPaul).

[7] Valin, liv. 2, lit. 10, art. 3.

[8] Id., toc. cit.

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