Le mandat peut être donné h un seul ou à plusieurs
98. Le mandat peut se trouver coordonné avec d autres contrats et agissements, sans pour cela que son existence en soit compromise ou effacée. Par exemple, je vous prie de porter à Pierre ce livre, et, s'il ne veut pas le recevoir,
[12] Delamarre et Lepoitevin, t. 1, n» 132.
113] Paul, I. 1, $ 3, Dig., mandali. — Lepoitevin, I. 9, n°« 195 et »uiv.
[14] Paul, I. 1, S 3, Dig., mandati.
[13] Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n" 140 et suiv.
[10] Pothier, n» 34; Delamarre et Lepoitevin, t. 9, n<> 134.
[17] L. 3 et 4, Dig., du procuraloribus. (Ulpien el Paul.)
[18] Dite. 119, W 39, 33.
[19J Delamarre et Lepoitevin, t. S, n<> 124.
[90] Pothier, n« 36.
DU MANDAT
d'avoir l'obligeance de me le garder iusqv'à ce
que je me rende auprès de vous [1]. On pourra peut-être dire qu'il y a ici deux contrats distincts : 1° un mandat caractérisé et pur et simple : porter ce livre à Pierre ; 2° un dépôt soumis à une. condition : si Pierre ne veut pas le recevoir, le garder en dépôt. Cependant il est plus vrai de décider qu'il n'y a qu'un mandat, il ne faut pas multiplier les contrats sans nécessité [2]. Ici, la garde n'est que secondaire, elle est la conséquence du mandat et un de ses moyens d'exécution [3].
Réciproquement , le mandat doit céder la place à l'agi&sement principal, lorsqu'il n'entre dans l affaire que comme partie secondaire, ou comme conséquence. Ainsi, dans le contrat de société, tous les associes sont mandataires les uns des autres pour l'affaire commune [4], Mais te mandat n'est que la suite de la qualité d'associé, el celle qualité prédomine et donne son nom à l'acte d'après la règle : A potiori fil denominaiio [5]. C'est pourquoi entre associes, nous ne voyons nulle part la qualité de mandataire natif et nécessaire donner naissance à l'action mandait; c'esl l'action pro socio, seule, que le droit accord*: [6].
99. Il n'en est pas tout à fait do même quand les associés ont constitue un gérant, ainsi que cela doit avoir lieu de toute nécessité dans la commandite, et que l'ait. 1856 autorise à le faire dans les autres sociétés. L'associé dans la personne duquel l'administration a été concentrée par un m.indat exprès est quelque chose de plus qu'un simple associé ; il est associé mandataire [7], el, bien que ce soit là un pacte, de société, bien que la société soit l'objet capital de i'agissemeut, il n'en est pas moins vrai qu'il y a là deux qualités qu'il faut faire marcher d'accord eu les conciliant et sans étouffer l'une par l'autre.
C'est pourquoi on a très-bien décidé, en droit criminel, que le gérant d'une société en commandite, qui abuse de son mandai par l'un des actes énumérés par l'art. 408 du Code pénal, encourt la peine que prononce cet article contre le mandataire coupable de détournement. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la cour de cassa-
it] I'. 5, S 4, Dis;., fnœnrlpUi tterbù. (Paul.) t 2j Mon romn. <lu Dépôt. n« 25, 26. 13] Ulpicn, I. 1, S 12. Dif., mandali. Mon Hépôt, i.» 29
14] Arl. 1859, Code civ. Moo cornai, de la Société inr Mt article.
[5] In/ra, n» 695.
[6] Mon comm. de la Société, t. 2, n«6ll, tur l'article 1852 /n/ra, n» 695.
[7] On l .ppclle tociut inttitor (CawrcgU, pattim) ; ou I
lion (ch. criminelle) du 8 août 1845 [8], contraire à un arrêt précédent du 1 3 janvier 1 842(9}. J'approuve hautement l'arrêt de 1845. Il réunit, à l'utilité de mettre un frein aux désordres de certains gérants, un caractère de haute et louable moralité. Il est certain, d'ailleurs., que le gérant dont nous parlous a reçu uu mandat qui amplifie ses droits d'associé; or l'existence de ce maudat sutlit pour autoriser, pour réclamer même 1 application sévère de l'art. 408. Ou ne conçoit pas facilement comment, le mandat élant reconnu el admis , on pourrait éluder l'art. 408. qui saisit eu contrat partout où la convention l'a placé, et sous quelque mélange qu'il puisse se mettre à couvert. Notons-le bien I le mandat n'est pas ici implicite; il n'est pas le corollaire forcé d'une qualité dominante, comme dans le second ras que nous avous étudié au numéro précédent. Il est exprès, il est formel ; il découle d'une convention positive el spéciale: et la qualité d'associé, que lo droit civil considère comme prépondérante, n'empêche pas la qualité de mandataire [10], dont le droit pénal se préoccupe surtout. Ce droit peut certainement résister, dans l'intérêt de la vindicte publique, à la maxime de pur intérêt civil, qu'il ne faut pas multiplier les contrais sans nécessité.
Je sais bien qu'en matière civile, où le jurisconsulte doit prendre l'ugissemenl dans sou ensemble, c'est le contrat de société qui l'em-
FK)rle; car c'est en vue de la société, c'esl pour ui procurer le mouvement et l'aclion, que le mandai est venu concentrer dans une seule personne tes pouvoirs de tous. Aussi avons-nous vu, dans notre commentaire de la Société, combien la coexistence des deux qualités d associé el de mandataire modifie le mandat [llj, combien le gérant se dislingue des mandataires ordinaires précisément parce qu'il est associé [1 2] 1 Il n'est pas moins vrai cependaut que la qualité de mandataire est réelle [13], et que lorsqu'il devient nécessaire de la distinguer de la qualité d'associé, soit par des raisons de justice el d'équité, soit par des motifs d intérêt public, il n'y a rien de forcé à rendre hommage à la vérité de celte situation.
bien iocIui n adminitlraw (Cs*»i>|n», dite. 18 1 , n- « 29, 31.39,.
[8] Gaittte dei Tribunaux, 4 «picmurc 1845. Dali., 45. 1, 363.
191 Dali.. 42,1, 127.
[10] Mon comm. de la Société, n» 665 in fine, cl 681 .
112) N°* 669.681,682.611. /n/Wi, n» 695 [13] Id., n« 665, in fine.
Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettres. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des obligations conventionnelles en général.
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire [1],
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