Sous le Code civil , la controverse de
jurisconsultes romains s'est reproduite. Toullier se range avec vivacité sous ta bannière de Juslinien [2 ], S'immiscer dans les affaires de quelqu'un est une première faute [21 ] : mais s'immiscer dans les affaires de quelqu'un contre sa défense formelle est une faute qui n'a pas
mandait] le tfikte ite Papihien contenu tlah* la loi 7, Dig., rf* tervit tttporiéttdlt. Mail il y en a un plu* format . c'en la loi 39, l>t$. 4 de neyoU yeitiê, emprumée â " t.. 20G, Dtm.,de reg.jurit.
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Cite par l'aul.
CitéparJu<tlHiendart*latol fid. au C.t*\. denrgrU.
10] If
geetU.
[14| L. fio., « ...).,,/.• negot. gettit.
[15] Sur la loi fin., Co«l., de negot. gett.
[16] Sur la mime loi.
[17] l)e neg. gettit. u° II, [18; Mandat, n» 182.
[19] ( omm.,4, p. 139, n» 2, d'aprci Bariole et Paul de <".a*iro iur la loi 39, Dig., de neg. gett.
[21] L.36, Dig., de rtg jurh.
d'excuse. Tant pif, en conséquence , pour celui qui la commet. Ira-t-il poursuivre de ses réclamations le maîtro qui lui a signifié qu'il ne voulait ni faire de dépenses, ni les rembourser, ni avoir rien à démêler avec lui ? Foroerez-vous, par exempta, un propriétaire à conserver uo édilire qu'il veut laisser tomber [1]? Êtes-vous en droit de le gêner ainsi dans son administration? Non. Vous èle* censé avoir voulu le gratifier en faisant une dépense qu'il vous avait défendu de faire. C'est la seule intention que vous puissiez honnêtement avouer (2j.
Au contraire, Favard de Langlade, repoussant cette présomption de don , veut qu'où rende à ebovun m qui lui appartient, et défend le système embrassé par Polhier [3]. On a vu que Delainarro et Lepoitcvin sont également de cet avis auquel ils donnent pour appui l'autorité de Casarcgis [4]. El en effet, ce jurisconsulte enseigne qu'il faut venir au secours du negoliorum getior, sinon dan-, les matières civiles, qu'il abandonne à la rigueur du texte des Institut»'», du moins dans les matières de commerce, où l'équité l'emporte sur le texte,
79. Dans cette controverse , comme dans beaucoup d'autres, il y a du vrai de part et d'autre, et le mal vient de ce que chaque opinion veut faire une règle générale là où il faudrait ne consulter que les circonstances et se soumettre à leur autorité. C'est Surtout ce que Ton doit reprocher à Justinieu , aujourd'hui que le droit romain n'est plus pour nous un guide infaillible, et que nous sommes libres d'user d'un éclectisme réfléchi pour y chercher ce qui est juste et rejeter ce qui contrarie l'équité. En effet, il est manifeste que la règle de Justinieu est trop générale, et pèche par excès. Adoptens-l.i lorsqu'elle n'entraîne pas une injustice ; mais, dans tous les cas où elle blesse la raison naturelle ou conduit à une iniquité, refusons-lui notre assentiment.
80. Et d'abord, à prendre la question BU point de vue moral, peut-on dire avec Toullior, pour défendre Jusliuien, que s'immiscer daus les affaires d'autrui soit une faute? est-ce là une règle générale qui doive tout décider? Nullement. C'est sans doute une faute de se mêler des affaires d'autrui quand on y est poussé par la curiosité, l'indiscrétion, la légèreté! Mais la faute devient un dévouement louable alors qu'on ne fait qu'obéir à un sentiment d'obligeance, et qu'on rend service à celui dont les intérêts sont compromis. Chacun chez toi, chacun four toi, serait une maxime égoïste et antichretienne si on l'appliquait sans distinction à des situations qui obligent les hommes à se secourir et s'entr'aider.
[1] Jungt Doneau. loc. cit.
[3] Jung» Hilliger uir Uoncau, lot. cit., rvole 3, et Gomei, *, rttcl. 13, o« 11.
[3] Ripert., r» Quasi-contrat [l]Di*c. 30,B«.91,93,93.
[51 De beneficiit, lib. 5, c. 19.
Ceci posé, il faut se demander si on peut être bienfaisant envers quelqu'un malgré lui ? et, suivant moi, la réponse n'est pas douteuse. Un homme, fatigué de la vie. se jette à l'eau : honneur à celui qui s'expose à la mort pour lui conserver l'existence ! Un de mes voisins, tour» menlé par son caractère chagrin autant que par la maladie, refuse les secours de la médecine t serai -je un fâcheux digue de blâme si je fais adroitement péuetrer jusqu'à lui des remèdes et des conseils ? Sénèqne l'a dit : Non est dubium quin benefieium tit, btum iHvrro, pro* dette [5). Nihil refert an bonatn rem malo anima quit accepii [6j. Nous avons vu Caius appliquer celte sage maxime dans les rapports civils, et je le loue d'avoir mis le droit en harmonie avoo la morale et la saine philosophie.
Tout aboutit donc à ceci : l'acte opéré par l'intervention d'autrui eat il bon ? est-il protîlable? a-t-il une juste cause? est-ce le oona ret de Sénèque ? Eh ! qu'importe alors un refus oapricieui? On a été humain, on a été utile, et l'on ne doit pas rester victime d'une si généreuse! intervention [7].
81. Maintenant, voici ce que je dis : toutes les fois que la prohibition du maître est un acte d'imprudence et de mauvaise humeur, lorsqu'elle est le fruit de l'ignorance, de l'erreur» d'une volonté irréfléchie, Justinieu a tort de vouloir qu'on la respecte à tout pris ; il faut, au contraire, se montrer facile envers celui qui a été asses humain et assex serviable pour ht braver. Mais si la prohibition est sage, et que U gérant se soit immiscé avec imprudence dans des affaires qui ne le regardent pas, on doit accepter la règle de Justinieu ; elle est aussi sensée dans ce cas qu'elle l'était peu dans la précédente hypothèse.
82. Ainsi, par exemple, Pierre a une affaire qui lui est à charge et qu'il veut abandonner, parce qu'elle l'entraîne dans des dépenses audessus de ses forces: il révoque le mandat de celui qui la gère. Évidemment rien n'autorise le mandataire, bien instruit de cette intention» à se constituer negoliorum getlor pour la continuer, et faire réfléchir sur le maître les dépenses qu'ils voulu éviter [8].
83. Mi supposes que Pierro soit débiteur d'une somme de 10,000 fr. ; qu'il 6'obstine, en plaideur opiniâtre, à ne pas payer, et que par un cautionnement fait à propos, quoique contre sa volonté, je le sauve de l'expropriation forcée ou de la contrainte par corps, est-ce qu'il y aura des tribunaux au monde qui me refuseront mon recours contre lui [01? Diront-ils que j'ai voulu faire une libéralité? Mais si, par hasard, j'avais fait contre Pierre des réserves
[6] De beneficiit, lib. 5,c.*0.
mVoy. mon cornai, du Cautionnement , 138 et 339.
[8] Noodt, De nrjot.>jftt., in fine.
(91 Supra, Cttja» a la Ootr <ln n« 76, et Pothier.
DU MANDAT
exclusives «le toute pensée de donation, ose- ; raient-ils nie faire plus littéral que je n'ai voulu? ! Supposons, par exemple, que moi fidéjusseur d'un obstiné qui nie ce qu'il doit, je paye son légitime créancier, en me faisant subroger aux droit» de ce dernier [1], est-ce que je n'ai pas réduit au néant la pensée d'une donation?
D'ailleurs, depuis quand suppose-ton une donation?
On peut consulter , au surplus , d'autres exemples donnés par Delamarre et Lepoitevtn ; ils sont de nature à faire toucher au doigt la seconde branche de notre distinction [2].
84. Je ue fais donc aucun doute d'admettre, dans certaines circonstances, la gestion d'affaires, alors même que le maître a fait connaître ses défenses et a révoqué son mandat [3].
85. Note* cependant qu'alors le gérant n'a pas d'action en répétition pour ce qu'il a déboursé, mais seulement pour ce dont il a enrichi le maître.
Ainsi, par exemple, informé que je suis des mauvais temps qui régnent dans certains parages, je fais assurer contre votre défense deux vaisseaux qui doivent aller y tenir la mer : il est certain que si aucun sinistre n'arrive, je ne pourrai réclamer contre vous le montant de la prime ; vous n'avex rien gagné ; ce remboursement ne serait motivé sur rien. Mais si un sinistre arrive, et que vous soyez indemnisé par suite de l'assurance que je vous ai procurée, il est de toute justice que vous me rendiez indemne, moi dont la vigilance a fait que vous n'ayez rieu perdu [4].
86. En ceci, il y a une différence majeure entre la gestion d'affaires entreprise à l'insu du maître, et celle qui est entreprise contre son gré. Dans le cas de la première, le gérant doit être indemnisé de toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, alors même que l'affaire n'aurait pas réussi, pourvu qu'elle ait été bien administrée [5]. Dans le second, au contraire, le gérant n'a d'action qu'à la condition du succès. Il faut qui* l'événement prouve qu'il a été plus sage que le maître ; ii faut que le résultat soit un profit pour ce dernier, et ce n'est que jusqu'à concurrence de ce profit que la répétition du gérant a lieu [6].
87. Mais revenons à la comparaison du mandat et de la gestion d'affaires ; ces deux agisse-
[1]Art. 1250, Code civ.
[i] No 139.
(3) Infra, n° 708, el mon comm. du Caul., n« 128 el •air., »ur l'art. SOI 4 ; el n« 529.
14] Delamarre el Lepoilevin, t. 1, i»° 140. Voy. infra, n°» 562 tl 625, ce que je di* de fêuunmn pri*e tant mandai, mai» raiifiéc formellement ou virtuellement.
[5] Art. 1373, Code ri».
|6] Pothier.n» 183. Infra, n°354.
[71 Ulp., I. 10. S 1, Dig., de nrgot. getl. — Cawrepi» it-mhle vouloir le «uctè» [dite. 30, n° 85 j : El htnc uldilat débet rue cum rffeclu. Mai* c'c*t une erreur.
(81 Ulp., I. 10, S 1. l»'g., de negot. getlit. - Delamarre et lepoitevin, l. 1, n° 148.
ments ont chacun des caractères et des effets qu'il fuit distinguer.
El d'abord, le mandataire, par cela seul qu'il agit avec la volonté et l'assentiment du maître, n'a pas à s'inquiéter de l'utilité que ce dernier retirera de l'affaire; pourvu que l'acte auquel il coopère ne soit pas illicite, il peut être stW que le mandant ne pourra se faire aucune objection contre lui de ce que l'affaire n'était pas nécessaire, qu'elle a été trop dispendieuse, qu'elle a été entreprise avec légèreté. Le maud.int l'a voulu, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même de son imprudence ; le mandataire n'était pas le juge de ses actions.
Mais il en est autrement dans la gestion d'affaires» Avant de commencer la gestion, le gérant doit examiner si l'affaire était nécessaire ou utile, et il ne doit en prendre l'initiative à la place du maître absent qu'autant qu'aux yeux de tout bon père d<* hmille elle serait jugée nécessaire ou utile. Sans doute on n'exigera pas de lui qu'il réussisse [7]; s'il administre bien, le succès ne sera pas plus exigé de lui que du mandataire [8] ; mais toujours est-il qu'il faut qu'il n'ait entrepris qu'une chose nécessaire ou utile, une chose que le maître n'aurait pas manqué de faire s'il ciH été à portée d'agir [9].
Ainsi, il n'a pas d'action si la maison qu'il fait réparer était tellement vieille, et d'une réparation si coûteuse, que le maître eût mieux aimé la laisser tomber [10].
Ainsi encore, il n'a pas d'action quand il entreprend pour le maître un commerce que celui-ci n'avait pas coutume de faire ; et s'il échoue, le maître pourra laisser la perte à son compte [11],
Ainsi, il n'aura pas la répétition des dépenses purement voluptuaires qu'il s'est permis de faire à la ebose en l'absence du maître [12].
88. En un mot, l'action n'est acquise au gérant qu'autant que son intervention est manifestement utile. Absque dubio utilia, dit Casaregis [13]. Si elle ne porte pas le caractère évident d'utilité, point d'action résultant ipso gestu, vd reipsa [141. Le gérant n'est autorisé a réclamer alors ses impenses qu'autant que le consentement du maître est venu lui donner son approbation. Casaregis a exprimé avec beaucoup de force cette distinction, familière du reste aux auteurs du droit civil [15] : Altéra
[9] Polhier, n° 220. - Ulp., 1. 10, $ 1, Dig., de negoi. gestit.
[10] Ulp.. loc. cit.
[11) L. 11, Dig.. de neg. getl. — Polhier, n° 310. [12] L. 27, Dig ., de negot getl.
113] Duc. 197, n« 14, 15. 16.
[14] Eiprcction» de* docteur* cité» par Cataregi», diic. 197, n° 14.
(15] Polhier, n«» 220 , 221, 223. Il marque la nuance enlr.; l'affaire indispensable et celle qui a besoin de l'approbation.
ipecict negolii gesti vocatub batih abition e , quia cum ulilitas hujusmodi negolii cbrta et indcbjtata non sit, ideo rcquiritur in hac specie ratihabilio illiiu pro quo geslum fuit, ut ad hoc inducatur et oriatur reciproce inter eos respective obtigatio atque aclio [1].
Celle distinction, que Delamarre et I.epoitevin [2] croient particulière aux affaire* commerciales, est de droit commun. Casaregis le donne à entendre, en «'appuyant sur l'autorité de la glose [3] et sur l'opinion commune des docteurs : Communiter approbata a nostris cornmentatoribtu [4] ; Pothier la tient pour certaine.
89. Du reste, Delamarre et Lepoitevin ont grande raison de faire remarquer [5] que l'intervention spontanée d'un tiers dans les affaires d'autrui doit être plus réservée dans les affaires de commerce que d.ms les affaires civiles; car le commerce serait grandement troublé si l'on se permettait, s.ins une nécessité bien certaine, bien urgente, bien inopinée, de .«'immiscer dans le négoce d'un absent.
90. Une seconde différence entre le mandat et la gestion d'affaires, c'est que le gérant n'est admis à recouvrer ses impenses qu'autant qu'il en prouve l'utilité et l'économie [6J, tandis que le mandataire n'a à prouver ni l'utilité ni l'économie des siennes [7].
91 . Une troisième différence, c'est que, dans la faillite du raaitre, la cause du negotiorum gettor est beaucoup moins favorable que celle du mandataire [8j. On juge plus sévèrement celui qui s'est entremis spontanément dans les affaires d'une personne que celui qui les a administrées avec un pouvoir positif.
92. C'est pourquoi, dans les cas où la gestion d'iiffaires a besoin du consentement du maître (comme on l'a vu au n° 88), ce consentement, donné dans les dix jours qui précèdent la faillite de ce maître, ne rétroagit pas au préjudice des tiers qui ont des droits acquis antérieurement [91.
93. Une quatrième différence , c'est que lorsque deux personnes ont géré les affaires d'une personne sans sa procuration, elles ne sont pas tenues solidairement [10], taudis que le mandat confié à deux personnes les charge du total de la gestion et les rend solidaires [11].
94. Une cinquième différence, c'est que si la gestion d'affaires soumet le gérant à totites les obligations qui résultent d'un mandat exprès
1 Loc.cit.
3 Ex magisirali ghsia, n- 15.
4 Loe. cit.
6] Art. 1375.
7] Arl. 1999.
[8] Delamarre cl Lepoitevin. t. 2, ne 424.
[9] /./.. ib.
[10] Modett., 1.
[H] Pothier, loe. cit.
26, Dig., de neg. gett. — Polhier,
(art. 1372), il n'est dit nulle part que le maître soit soumis, par contre, à toutes les obligations du mandant [12j. Et, en effet, nous avons vu au n° 90, et nous verrons par l'art. 1999, que la dette du maître, en ce qui concerne les impenses, n'est pas la même que celle du mandant.
On peut ajouter à l'appui de cette règle que le gérant n'a pas d'action solidaire contre les maîtres dont il a géré l'affaire commune, tandis que l'art. 2002 accorde au mandataire une action solidaire.
95. Après avoir vu le mandat dans sa définition, dans ses branches diverses, dans ses rapports avec d'autres agissements, il ne nous reste que quelques courtes observations à faire pour compléter le commentaire de l'art. 1984.
Le mandat peut être donné sous condition [1 3] .
Il peut être donné pour un certain temps, ou pour commencer d'ici à un certain temps [14].
Il peut être donné pour une affaire ou pour plusieurs fart. 1987); et les affaires peuvent être distinctes, ou connexes et subordonnées les unes aux autres [15].
De même l'acceptation peut être subordonnée à certaines conditions, a certains modes [16].
90. La procuration donnée sans assignation de temps ni de durée vaut tant qu'elle n'est pas révoquée par l'un des moyens dont nous parlerousaux art. 2003 et suiv. [17]. Une telle procuration s'appelle procuration perpétuelle : in perpetuum. Nous y reviendrons au n° 111 pour examiner une question qui se rattache au principe que le mandant est censé persévérer dans sa volonté. Mandans, dit Casaregis, prœsumilur in eadem volunlate perseverare et sic in eodem ordine et commissione alteri data [18].
Du reste, alors même que la procuration est sans assignation de durée, il est une foule de cas où, d'après les circonstances, elle contient un terme implicite et virtuel. Ainsi, je donne la commission de m'acbeter du blé à Pierre, qui sait que c'est pour mes semailles ; il est évident que mon mandat ne lui donne pas le pouvoir d'acheter du blé en décembre [19].