‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 116 sur 251 · De quelques circonstance» de fait qui sont de na · texte numérisé non relu

De quelques circonstance» de fait qui sont de na

ture à aider a la présomption de révocation posée par i

777. La révocation du mandat peut être tacite [1] ; c'est une conséquence des principes qui admettent le mandat tacite et la ratification tacite. La révocation n'a pas besoin d'être revêtue de caractères plus solennels que le mandat lui-même ou la ratification équipollentc à mandat.

778. Lors même que la procuration serait expresse, elle pourrait être révoquée tacitement. Vainement dirait-on qu'un contrat ne peut être révoqué que de la même manière qu'il a été formé, d'après la règle si connue : NihU tam naturale, etc. La révocation est ici un pur fait du mandant, et, ainsi que le dit la rote de Gènes, cotuistil in tnero partis facto [2]. Il suffit donc d'un simple fait , sans déclaration de volonté, pour lui assurer toute sa légitimité et toute son énergie [3].

779. Il est vrai que les tiers qui ont eu connaissance d'une procuration écrite acquerront

lus sûrement et plus facilement connaissance une révocation écrite que d'une révocation tacite. Mais le mandant peut pourvoir à ses intérêts en portant directement à la connaissance des tiers la révocation dont ils ont besoin d'être instruits.

780. Les révocations tacites ont donc, dans le droit, une autorité égale à la révocation expresse [4j.

Supposez, par exemple, que, dans une affaire qui se traite par mandataire, le mandant intervienne lui-même et se mette en rapport direct avec les tiers, prenant qualité, décidant les difficultés, arrêtant les résolutions, etc., il est évident que cette comparution du mandant fera évanouir les pouvoirs du mandataire [5]. Il n'en serait autrement que si le mandant avait tenu une conduite qui démontrât qu'il n'avait pas l'intention de révoquer le mandataire [6].

781 . Le Code civil a compris cette nécessité des révocations tacites ; il la reconnaît et la con-

1] Pothier, n« 114. - Supra, n«712.

* Decii. 34, n° 10.

Jd. : Qui de facto potetl revocari.

Brunnemano sur la loi 31, % 2, Dig., de procurât. Déci». d« la rolo de Géoes, 17G, n»* 2 et 9.

[6] ld„ n« 9. - Supra, n« 130. - Affaire du notaire

Bcoq

sacre par l'art. 2006. Cet article procède par forme d'exemple ; fl est la conséquence d'une règle plus haute virtuellement sous-entendue. Mais cet exemple n'est pas limitatif; il n'enlève pas au juge le droit de rechercher dans d'autres faits, reconnus constants entre les parties, l'intention révocatoire qu'ils recèlent réellement.

782. Insistons maintenant sur le cas particulier de notre article ; il est emprunté à la loi 31 , $ 2, Dig., de procuralorib, . tirée des écrits d'Ulpien.

.luit/mus ail : Eum qui dédit diversis lempori' bus procuratores duos, poster iorem dando, priorem prohibuissc videtur.

D'où cet adage donné par Godefroy sur cette loi :

Posteriore procuratore constituto , prwr tacite revocatus inUlligitur [7].

783. Cependant les interprètes avaient facilement aperçu que cette règle n'était pas infaillible ; ils interrogeaient les faits, ils consultaient les circonstances; et s'il se trouvait que ces faits et circonstances fussent de nature à faire écarter la présomption de révocation, ils n'bésitaient pas, malgré l'absolue généralité du texte d'Ulpien, à faire concourir le premier mandat avec le second [8j. Il est possible, en effet, que le mandant, loin de vouloir révoquer le mandat, ait eu l'intention d'adjoindre à son premier mandataire les lumières d'un second. Il est possible aussi que , dans la crainte d'un empêchement accidentel du mandataire en titre, le mandant ait voulu lui donner un remplaçant [9] . Alors il serait contre le droit et la raison de donner un effet révocatoire à la volonté du mandant. Telle n'a pas été sa pensée.

784 . C'est avec ces notions et ces tempéraments qu'il faut entendre l'art. 2006 du Code civ. La présomption de révocation qu'il attache à la nomination d'un second mandataire pour la même affaire [10] n'existe, en effet, que lorsqu'il n'y a

[7] Meooch., deprartumpt., lib. 2, c. 36, n° H.

[8] Pothier, n» 115 ; Menochiui, de prattumpt., lib. 2, c 36 n« 11; Manlica, de tacitu et ambig,, lib. 7, lit. 22, n° 36 ; Ca.arcgij, dise. 30, n° 27.

19] Dclamarre cl Lepoitevin, t. 2, nv 431.

[101 Ju»9« CcUe portugais, att. 821.

DU MANDAT

pas dans les faits une preuve de volonté différente. Celte présomption légale est subordonnée à la volonté de l'homme dont les convenance»

vainquent la loi. l,a loi, d'ailleurs, le reconnaît elle-même, puisque l'art. 1995 suppose que plusieurs mandataires peuvent être constitués pour la même affaire par des actes différents et postérieurs les uns aux autres.

785. On désirerait donc que le Code civil eût évité de faire intervenir le poids d'une présomption légale dans une matière où tout réside dans l'interprétation humaine de faits dont le sens et la portée sont infiniment variables. Il en résulte une difficulté de conciliation avec l'art. 1352 du Code civ. Mais une nécessité de raison et de bon sens fait lléchir ici l'autorité absolue de ce dernier article. On est obligé de revenir à la distinction des présomptions légales en présomptions juris et présomptions juris el de jure, et par suite l'art. 2006 se trouve réduit, par la force des choses , à l'état de simple présomption juri» , bien qu'il annule, sur le fondement de cette présomption , la première procuration au profit de la seconde.

780. Dans le cas où la seconde procuration déroge à la première pour raison d'incompatibilité , le mandat n'est cependant censé révoqué que du jour où le premier mandataire a reçu la notification de la constitution du second [1].

787. Ce n'est pas à dire pourtant qu'une notification en forme soit indispensable. La notification dont parle notre article n'est qu'une mesure de précaution ; elle devient inutile alors que le premier mandataire a eu connaissance, d'une manière quelconque, de la constitution du nouveau mandataire qui déroge à son mandat [2].

Notre article doit être combiné avec l'art. 2008, qui est général et ne protège le mandataire qu'à ta condition qu'il soit dans l'ignorance.

788. La révocation du premier mandat par le second a lieu quand même ce dernier serait nul ou sans effet, soit parce que le mandataire nommé en dernier lieu serait mort, soit parce qu'il aurait refusé d'accepter [3].

789. Mais la seconde procuration ne déroge à la première (à moins de preuve contraire) qu'autant qu'il s'agit de la même affaire et de deux ordres portant sur la même chose : Dalus ordo ejusdcm rci [4].

Par exemple , je vous donne mandat spécial de vendre ma maison ; puis je vous transmets avis que j'ai chargé Pierre de cette vente ; la révocation est ici flagrante; elle résulte de l'identité d'affaire , de l'intention , de la notification.

Il] Art 2006.

[%} Ca»*at., req.. 14 mai 1829 (Dali., 34, 1. 403).— Supra, n» 713. — Infra, w> 815.

[3| Polhier, n° 1 1 4 , d'apre» Menorhiut, de prartumpt., lib. i, c. 36. On trouve dan» ce dernier auteur toute» le» autorité» indiquée». — Zacharic, t. 3, p. 133.

14] Ca^reg... di»c. 30, no 27.

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