‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 117 sur 251 · Mais supposez maintenant que , faisant · texte numérisé non relu

Mais supposez maintenant que , faisant

le commerce d'épiceries, Primus ait donné à Sccundus , commissionnaire du Havre, la coinmission de lui acheter 600 kilogrammes de sucre, el que quelques jours après il ait donné à Tertius, habitant la même ville, pareille commission. Les deux ordres peuvent très-bien concourir l'un avec l'autre, et le premier n'exclut pas le second. Ce sont deux achats distincts, tendant simultanément à l'approvisionnement du commerce de Primus. Il faudrait une intention clairement manifestée par ce dernier, ou résultant hautement des circonstances , pour qu'on pùt regarder les deux ordres comme incompatibles [5].

791. Lorsqu une procuration est générale, la procuration spéciale donnée à un autre mandataire déroge, en ce qui concerne celte spécialité, à la procuration générale aulérieure qui la comprenait. In loto jure generi per speciem derogalur [6]. Celle-ci ne subsiste que pour le surplus. Si Primus , par exemple , a reçu ma procuration générale pour gérer, administrer, etc., procuration qui comprend de droit la perception des loyers, il est clair qu'une procuration spécialement donnée plus tard à Sccundus pour toucher les loyers de telle maison fait cesser à cet égard, mais à cet égard seulement, les pouvoirs de Primus.

792. La procuration spéciale pour telle affaire n'est pas abrogée par la procuration générale postérieurement donnée à un autre [7], On ne doit pas présumer ici une révocation tacite, car rien n'empêche les deux mandats de ooexisler[8]. Que Primus , par exemple , ait donné mandat a Sccundus, commissionnaire de Smyrnc, de lui acheter telle partie de marchandises du Levant, el qu'ensuite il investisse Terlius du mandat de gérer pour lui un comploir de commerce dans la même ville, le mandat général donné à cet institeur ne fera pas tomber le mandat spécial donné à Sccundus. Car combien n'y a-t-il pas d'opérations de commerce que maîtres ou institeurs ne peuvent pas faire par eux-mêmes et qu'ils sont obligés de confier à l'entremise d'un commissionnaire! Si donc Primus donne avis à Secundus de rétablissement qu'il crée à Smyrne sous la direction de Terlius, Secundus ne verra

{as dans cet avis une révocation de son mandat. I le considérera comme un avertissement pour se mettre en rapport avec le représentant de Primus sur la place de Smyrne. De là cette règle de Menochius : « Limita quando primus procu- » rator fuit specialiter constitutus, et deinde, » alius generalitcr ; non enim generalis illa con-

[5] Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n° 431.

[6] L. 80, Dig., Hertg.jurit. — Polhier, n» 115.

[7] Menuchiti», de prœsumpt., lib. 2, c. 36, n" 23, in fine. — Pothicr, n» 115.

[8] Voy. supra la dittincliou entre fc cl le mandat »pécial, Q°* 273 et »uiv.

CHAP. Vi. — ART. 2007.

» stitutio arguit primum fuisse revoçatum ; et I » idem dicit rota [1 ] . »

793. Au «surplus , pour ne pas s'exposer à des méprises dans cet antagonisme du mandat spécial postérieur avec le mandat général précédent, il faudra se rappeler la définition que nous avons donnée de l'un et de l'anlre mandat dans notre commentaire de Part. 1988 [2].

Supposons, par exemple, qu'ayant donné pouvoir à Secundus de vendre l'immeuble que ! je possède à Paris, rue de la Paix , je donne ensuite mandai à Tertius de vendre tous mes im- j meubles situés dan» cette même ville. Dans une telle hypothèse , ce serait se tromper gravement que d'appliquer la règle exposée au numéro précédent et d'après laquelle le mandat général n'est pas censé déroger au mandat spécial. Car les deux mandats que nous mettons ici en présence sont tous les deux spéciaux , quoiqu'a des degrés divers [3]. Le second absorbe le premier, comme le tout absorbe la partie, et le pouvoir

de vendre la maison de la rue de la Paix tombe devant le pouvoir de vendre tous les immeubles de Paris (4|.

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