‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 120 sur 251 · Quitt quand II ne le peut pas · texte numérisé non relu

Quitt quand II ne le peut pas

COMMENTAIRE

795. Nous avons vu par l'art. 2003 que le mandat peut finir par la volonté du mandataire, et nous avons expliqué au numéro 338 la raison

[I] Loc. cit.

M Supra, tfi 373.

|3] lb., n« 875.

pour laquelle on lui permet de se l'obligation a laquelle il a souscrit.

L'art. 2007 est le corollaire de cet

[41 Junge Duranton, 1. 18, n» 379.

^ [5^Polhier, n« 120. - Delanwre et

Lepoit«in, t. »,

DU MANDAT

Il nous reste à préciser avec lui les circonstances de cette renonciation , et à étudier les précautions prises pour que cette faveur ne dégénère pas en abus.

796. La renonciation du mandataire peut avoir lieu lorsque les choses sont encore entières , ou bien lorsqu'elles ne le sont plus.

Les choses sont-elles entières , la renonciation du mandataire n'entraîne aucun effet préjudiciable pour le mandant ; car les choses ne sont censées entières que lorsque le mandant est prévenu assez à temps pour pouvoir faire luimême l'affaire, ou la faire faire avec facilité par un autre mandataire. Sans aucun doute, la renonciation du mandataire pourrait avoir des conséquences graves et fâcheuses, alors même que l'exécution du mandat ne serait pas commencée, si le mandataire tardait à faire connaître au mandant qu'il lui rend ses pouvoirs, et si, pendant cette perte de temps , l'affaire projetée était devenue impossible ou inopportune, de faisable et de facile qu'elle était auparavant. Le droit ne veut donc pas qu'il en soit ainsi. Il exige que le mandataire donne avis de sa renonciation le plus tôt possible (quam primum [1]) , afin que la demeure ne fasse pas péricliter l'affaire ou ne mette pas le mandant dans l'embarras.

Sinon , le mandataire aura à réparer le dommage résultant de la tardivelé de sa renonciation [2].

797. Mais si les choses sont encore entières , c'est-à-dire si le mandataire s'est hâté de notifier au mandant sa renonciation , de telle sorte que ce dernier ait eu le temps de se pourvoir d'un autre mandataire, on ne serait pas fondé à exiger de lui qu'il justifiât d'une excuse valable et de nature à légitimer son abstention. Le mandataire est suffisamment décharge par la précaution qu'il a prise de renoncer en temps opportun , de manière à conserver le droit du mandant. Renunliari ita potesl ut integrum jus mandatori reservelur J3j. En un mot, et maigre quelques textes tires du droit romain, textes douteux, du reste , et sujets à controverse [4] , il n'est pas nécessaire que la renonciation ait une juste cause [5j. Toutes les fois que les choses sont entières , toutes les fois que le mandant a été prévenu à temps, la renonciation ne saurait mériter le reproche d'être intempestive ; le mandataire n'a pas besoin d'excuse. Cum adhuc intégra causa est, dit très-bien le président Favre, semper tempestive renuntiatur [6J. Pothier a reproduit cette idée dans les termes suivants :

[I] Caim, I. 27,S2, Dig., manda//, et Cuja» cilé tupra,

[2] Voyei tupra, n" 398. — Cntarrgi», di*c. 54, a" 31 : Si ille nullalenu» potiel omnia explert , leneretur tub onere sol vernit de proprio, i/alim nuntïare mandant! ejtit impoienliam vet impedimentum, ut. li vclit, altcriu. opéra utatur.

[3|P.ul, I. 22, S il, D%, mandat,. - Poihier, n«44.

[41 Voy. tupra, n» 313. le pmag. .le* senUnrn «le

« Le mandataire peut quelquefois se décharger » de l'obligation d'exécuter le mandat, quoiqu'il » ne soit survenu aucune juste cause qui l'en » dispense. C'est lorsqu'il fait savoir au mandant » qu'il n'entend pas l'exécuter, dans un temps » où la chose est encore entière, c'est-à-dire » dans un temps où le mandant est à portée , p ou de faire par lui-même l'affaire qui faisait » l'objet du mandat , ou de trouver facilement » une autre personne qui veuille bien s'en char- » ger [7]. » La raison en est évidente. Lorsque les choses sont entières, lorsque toutes les précautions sont prises, le mandaut n'éprouve aucun préjudice. Sur quoi donc pourrait-il se fonder pour obtenir ces dommages-intérêts dans lesquels se résout l'inexécution d'un fait [8]? Mandati aclio , disait Ulpien , tune compelit , cum cœpil intéresse ejusqui mandavil. Calci um si nihil interest, cessai mandati aclio [9|.

798. Le deuxième cas que nous avons annoncé au n° 796 a lieu quand la renonciation du mandataire intervient au milieu de circonstances qui font que l'affaire n'est plus entière. Elle est censée n'être plus entière alors que la renonciation du mandataire cause au mandant un préjudice irréparable . soit parce qu'à la place de celui qui s'abstient intempeslivemeut il n'est plus possible de substituer un autre mandataire en état de conduire l'affaire à fin , soit parce que le mandant ne peut pourvoir par lui-même aux nécessités du moment ; en un mot , parce que l'affaire, entravée par celte renonciation inattendue , périclite , souffre ou avorte.

799. I.-' mandataire doit alors des dommages et intérêts au mandant. S'il ne peut pas être forcé à faire ce qu'il avait promis {nemo polest prœcise cogi ad faetum), il doit du moins le dédommagement du préjudice occasionné par son refus.

800. Toutefois, il est un cas où il sera exonéré : c'est lorsqu'il prouvera qu'une juste cause l'a forcé à renoncer à l'exécution du mandat. Le mandat est un office. Il ne faut pas traiter avec trop de rigueur celui qui a promis de le rendre et qu'une juste cause en a empêché [10]. Quel que soit donc le préjudice éprouvé par le mandant à la suite de cette renonciation intempestive 111] , on ne pourra le faire retomber sur le mandataire ; il a une sauvegarde dans la juste cause de son abstention.

801 . Quelles sont les justes causes qui font excuser le mandataire?

Paul auquel je fait ici allution, et le» obtervationt do prétidenl Fa»rc.

[51 Supra, n" 343.

[6; Sur la loi 85, 1%., mandait.

181 Polhier. toc. cit.

;9] !.. 8, S 5, Dig., mandati.

[101 Supra, n» 338.

[Il] ln»i . «le ImI., mandati, $11.

Le jurisconsulte Hermogenianus cite la maladie (adversa valetudo [1] ), On ne peut exiger, en effet, l'impossible du mandataire. La maladie qui le retient le dispense d'agir , de donner des ordres , de surveiller. Il fait bien de s'abstenir d'une gestion qu'il ne pourrait conduire convenablement. La loi , qui le voit placé entre l'alternative de mal Taire et celle de ne pas agir du tout , l'autorise à préférer ce dernier parti , qui est celui de la prudence.

&02. Pothier ajoute à l'abstention pour cause de maladie la renonciation fondée sur le dérangement des affaires du mandant [2]. Cette cause rentre dans l'un des cas prévus par l'art. 2003. Le mandataire avait compté sur la solvabilité du mandant pour le rembourser de ses avances et de ses frais. Faut-il qu'il continue un office qui

lui sera à

charge 1

Iniquum est

esse

cuique beneficium suum [3],

803. Une troisième cause signalée par les lois romaines, ce sont les inimitiés capitales survenues entre le mandant et le mandataire [4j. Tout bon rapport devenant impossible, le mandat est nécessairement rompu. Le mandat suppose l'amitié , la confiance, le dévouement; les haines capitales en sont la destruction.

80i. Paul veut aussi qu'on excuse le mandataire lorsqu'il survient dans ses propres affaires une nécessité impérieuse qui l'empêche d'agir pour l'exécution du mandat [5].

On peut citer comme exemple l'obligation où serait le mandataire de partir subitement pour un voyage éloigné [6], dont la remise lui occasionnerait un préjudice considérable. Renuntiari potest si redundtt in eum eaptio , qui mandalum suscepit [7] ;

Ou bien la perte d une personne chérie, un mariage , etc.

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