Tous ces cas sont ce que la loi 25, Dig
mandait, appelle juste causa' [8|. Noire article les embrasse dans la généralité de ses expressions. Elles influent sur le mandat civil aussi bien que sur le mandat commercial.
806. Néanmoins, Delamarre et Lepoitevin estiment que ni l'inimitié, ni le préjudice considérable qu'éprouverait le mandataire par la préférence qu'il donnerait à l'affaire commise sur ses affaires propres, ne peuvent légitimer la renonciation intempestive du commissionnaire à la commission acceptée [9]. Le Code portugais [10] | qui a copié notre art. 2007 , s'élève contre cette opinion ; et quoique je reconnaisse que l'application de l'art. 2007 doive être moins facile dans les affaires commerciales que dans les affaires civiles, je ne voudrais pas décider d'une manière absolue que les affaires commerciales échappent à son autorité.
807. Mais , quelle que soit la légitimité des motifs de renonciation que nous venons de passer en revue , une condition est exigée par notre article pour que le mandataire soit entièrement déchargé de son obligation : c'est qu'il donne avis au mandant de sa renonciation. L'art. 2007 a emprunté à Caius cette prescription [11] : Débet mandatori nuntiare,ut is, si velit , aUcrius opéra utatur [12]. Le mandant dont l'affaire est désertée doit être mis à même d'aviser au mieux de ses intérêts , soit en se pourvoyant d'un autre mandataire , soit en agissant par lui-même.
808. El cependant il fallait prévoir le cas où le mandataire ne pourrait donner avis au mandant ; et c'est ce qu'a fait le même Caius , dans la loi précitée : Si aliqua ex causa non potuit nuntiare , securus eril. Le mandataire peut être retenu par une maladie aiguë ; il peut aussi se trouver dans un lieu où les moyens de correspondance sont difficiles ou nuls. On ne saurait l'astreindre à l'impossible [13].
Si le mandataire ignore la mort du mandant, ou Tune des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.
809, Transition. Des rai où les actes faits après l'expi- 810. Objection contre leur ralidilé, tirée de la subtilité
11] L. 23, Dig., mandati. — Junge). 30, Dig., procurai. (Paul).
[2] Mandat, n» 41 . Il rattache celte doclrioeà la loi 24, Dig., mandati. D'autres, tels que Fayre, donnent à celte loi un antre »en».
[3] L. 7. Dig.. de test. Quemadmod, aperiunt.
[4j L. 33, Dig., |>récii< c, mandait.
[5] I.. 30. Dig.. de procurât. : Si majore rt sua dittrinaatur. Et la loi 22, S 1 ' Dig., mandat,
(61 l'ip., 1.33, OiB.,deprocurat.(Iongapereorinatio). — Pothier. n« 43.
[7] Paul, 23, S 11, Dig., mandaté.
[8] Supra, n a 341.
[91 N« 46 : et n« 439.
[10] Art. 832.
[11] !.. 27, S 2, Dig., mandati.
; 12| Junge Pothier, n» 43.
[13] Pothier, n« 43.
900 DU MANDAT
811. Réponse. La jurisprudence es! une science de tem- I Le privilège de lu minorité cède ici «a privi-
péraments. L'équité n fait décider que l igno- lége de la bonne foi.
rancedu mandataire fait continuer le mandat. 815. Mais ce privilège de la bonne foi cesse quand le
812. Exemple donné par Ulpien. mandataire n'est pas dan* l'ignorance.
1 816. Quand l'ignorance a-t-elle ee«é ?
815. Autre donné par Africain. , e juge „ t M „„ p,,,,^, to Uven i a
81 4. Celle continuation du mandat a lieu même contre d'appréciation. Hais il doit en u»«r avec sagesse
les héritier» mineurs du mandant. et équité.
COMMENTAIRE
809. Après avoir exposé les causes qui mettent i fin au maudat (art. 2003) , le législateur s'occupe ' de certaines circonstances particulières qui en ; font durer les obligations au delà de ces causes ordinaires d'extinction. Solvi mandatum , srd j obligationem aliquando durare [1]. Ces circonstances sont au nombre de deux : 1° l'ignorance du mandataire des événements qui ont mis fin j au mandat ; 2° l'ignorance où sont les tiers de ces mêmes événements. L'art. 2008 s'occupe du mandataire; l'art. 2009, des tiers.
810. A ne considérer que la subtilité du droit, on pourrait dire : L'action mandati contraria ne peut procéder que d'un mandat [2]. Or, quand le mandant est décédé , ou bien quand il a révoqué son mandataire , le mandat a cessé d'exister; et quand il a cessé d'exister, c'est comme s'il n'y en avait jamais eu. Donc tout ce qui a été fait après le décès ou après la révocation est nul de soi , le mandataire n'ayant ni droit ni qualité pour agir.
811. Telle oit, en effet, la conclusion à laquelle il faudrait arriver si le summum jus devait être la règle des actions humaines. Mai* Cicéron l'a dit avec une haute intelligence et une rare concision : Summum jus, tumma injuria. La jurisprudence est une science de tempéraments; elle ne suit pas aveuglément la ligne droite ; elle s'en écarte avec prudence quand la rectitude logique porte atteinte à la rectitude morale. Or qu'y a-t-il de plus contraire à toutes les notions admises sur la responsabilité des actions humaines et l'imputabilité des fautes, que de faire retomber sur quelqu'un les conséquences d'un fait qu'il a légitimement ignoré? Comment ! l'on laisserait aux risques et périls du mandataire les actes qu'il a passés alors qu'il ne savait pas que le mandai avait cessé par suite d'un événement qu'il n'était pas tenu de connaître ! Très-souvent le mandat se contracte entre personnes éloignées, et il est impossible que les changements de volonté ou d'état qui affectent son existence parviennent au mandataire avec une rapidité électrique. Un trait de temps s'écoule nécessairement . et, dans cet intervalle, de grands inté-
[1] Paul, 1. 26, Dig., mandati.
[2] Paul, I. 20, $ 1 , Dis., mandati : Nam mandati actio non point compiler» . eu m non antt**t*crit man-
rèts peuvent avoir été traités ; de graves mesures peuvent avoir été prises de bonne foi. Et l'on viendrait renverser , à l'aide d'une argutie logique, ces actes consommes loyalement! Que deviendrait le crédit? Qui voudrait être mandataire? Qui voudrait traiter avec des mandataires? Et l'utilité du mandat ne se trouveraitelle pas détruite par l'exagération de ses propres principes?
L'équité a donc fait taire le langage de la subtilité du droit, et l'on a décidé que l'ignorance du mandataire laisse continuer le mandat. Si tamen (je copie la loi 26, Dig., mandati, tirée des écrits de Paul), si. tamen per ignoranliam impletum est, eompetere, ctilitatis cacsa , dicitur. Julianus quoque scripsit, mandatoris morte solvi mandatum , sed obligationem aliquando durare [3]. Cette utilité dont parle le jurisconsulte est ici d'accord avec la morale. Elle se confond avec la bonne foi, avec le crédit. Quand l'utilité a la bonne fortune de se rencontrer ainsi avec la raison philosophique , nous la tenons pour digne de tous nos égards [4].
812. C'est pourquoi Ulpien donne la solution suivante : Je vous avais mandé de m'acheter un immeuble. Hais bientôt , changeant d'avis, je vous ai écrit que je renonçais à cet achat. Vous, avant d'avoir reçu ma lettre et connu la révocation de votre mandat, vous avez terminé l'achat. Eh bien ! je suis obligé de le ratifier ; la chose, au lieu de rester a votre compte, est mienne désormais. Et quelle est la raison d'Ulpien ? Ne damno afliciatur is, qui suscepit mandatum [S],
Et, en effet, ce serait pour le mandataire une peine injuste. On lui infligerait un dommage pour un service qu'il a cru rendre ; on le châtierait d'avoir fait son devoir.
813. Le jurisconsulte Africain donne un autre exemple de ce point de droit.
Un citoyen romain avait préposé Stichus , son esclave, à l'exercice de son kalendaire dans la province; c'est-à-dire que Stichus, constitué son dispensator, était chargé de prêter ses fonds à intérêt, de toucher les usures, de recevoir les
[3] roy. Cujat sur le livre 32, Pauli ad odM.
(4] Supra, n» 772.
[5] L. 1». Dig.. mandati.
remboursements, de renouveler les de faire île nouveaux placements, etc.
Ce citoyen fait son testament à Rome; il donne à Stichus la liberté et l'institue son héritier pour partie; puis il décède.
Le mandat de Sticbus était doublement révo»
que : 1° par la mort du mandant; 2° par le changement d'état du mandataire.
Cependant Sticbus, ignorant ce qui s'était passé, continua à recevoir des payements, à prêter, à se faire donner des gages, etc.
Question de savoir si sa gestion devait être ratifiée par les héritiers du mandant. Africain décida l'affirmative [1], en se fondant sur celte ignorance qui fait durer le mandat au delà de ses termes légaux. Cujas a parfaitement illustré cette loi célèbre et toujours citée en cette matière [2].
814. Celte continuation du mandat a lieu même contre les héritiers mineurs laissés par celui dont le décès a mis Gn au mandat [3]. Le privilège de la minorité est moins fort, ici, que le privilège de la bonne foi et du crédit. Après tout , le tuteur des mineurs pouvait prémunir ses pupilles en révoquant le mandat ou en dounant avis au mandataire de l'événement qui a fait cesser ses pouvoirs. Le mandataire, au contraire, qu'où a laissé dans l'ignorance, n'avait pas moyen de se garantir.
815. Mais comme cette situation faite par notre article au mandataire n'est , «près tout . qu'une faveur accordée à la bonne foi, elle cesse
toutes les fois que le mandataire n'est pas dans 1 l'ignorance de ce qui s'est passé. L'art. 2008 ne parle que pour le mandataire qui ignore, et non , pas pour celui qui se conduit dolosivement.
816 Pour faire cesser cette ignorance, il n'est ' pas nécessaire qu'une notification officielle intervienne. Quelque indirects que soient les moyens qui ont fait connaître au mandataire la fin du mandat, ils sont suffisants. Le mandataire n'ignore plus; il est hors de la condition de I l'art. 2008.
Vainement donc se prévaudrait-on des arti- ' clés 2005 et 2006 du Code civ. pour soutenir j que le mandataire doit être nécessairement tou- ! ché d'une notification en règle. Ces articles doivent être combinés avec l'art. 2008. Or cet article exige l'ignorance du mandataire pour faire planer sur lui sa disposition prolectrice. Et l'on ne saurait dire que celui-là est dans l'ignorance qui , par un moyen quelconque aulre qu'une notification, a connu, positivement connu, l'événement qui a fait cesser ses pouvoirs [4].
11 appartient anx juges d'apprécier les circonstances desquelles la connaissance du mandai peut résulter. Leurs lumières el leur sagacité suppléeront ici à l'insuffisance de la science, Irop bornée dans ses prévisions pour énumérer toutes les causes, tous les accidents, tous les moyens directs ou indirects par lesquels l'ignorance du mandataire peut avoir cessé.
Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.
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