‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 123 sur 251 · Voyons · texte numérisé non relu

Voyons

avec l'art. 2009 la

[1] L. 41, Dig., lie reè. ertdttis [2| Dan* son comm. ad Afritm\

valeur des

[3] Ulp.. I. 11,Dig.,*fa ;., même Utre.

t] Supra, no.71ÏH 787.

par le:

-Paul, I. 17, $2,

DU MANDAT

da taire avec les tiers de bonne foi ; voyons la réaction de ces engagements sur le mandant.

818. Tout ce que la plus grande rigueur peut exiger des tiers, c'est qu'ils se fassent représenter la procuration de celui qui s'offre à eux comme mandataire ; et encore avons-nous vu ci-dessus [1] qu'il est des cas où ils peuvent, sans commettre de faute , traiter avec lui de confiance, abstraction faite de celte production.

819. Mais il serait déraisonnable de vouloir que les tiers devinassent les événements qui, loin d'eux et sans leur concours, ont modifié ou éteint cette qualité de mandataire. Si le mandataire ignorait lui-môme la cessation de ses pouvoirs et que les tiers aient naturellement partagé cette ignorance , le mandant ou ses représentants pourraient-ils se plaindre de ce qui a été fait sous 1 influence d'une qualité qu'on croyait toujours existante? Les subtilités de droit étroit auxquelles ils auraient recours pour poursuivre le renversement d'actes consommés île bonne foi [2] ne seraient-elles pas détruites de fond en comble par les raisons d'équité, de morale , d'utilité publique , de crédit , que nous développions ci-dessus il n'y a qu'un instant [31?

820. Et si les tiers avaient été induits en erreur par le mandataire qui connaissait l'extinction de ses pouvoirs, à qui faudrait-il s'en prendre, sinon au mandant lui-même, coupable d'un mauvais eboix [4]?

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