‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 124 sur 251 · En un mot , comme le dit Ansaldus · texte numérisé non relu

En un mot , comme le dit Ansaldus

Pablica répugnai ctquilali civilique commereio,

quod quis sincera fide conlrahent eu m aliquo pra manibvu habenle publicum intlrumentum mandait, debeal tub itta bona fide decipi [«]. Et plus bas :

Son contrahenles coguntur indagare intrinsecam H latentem conditionem et gesta illius cum

conlrahere [•]. ^

Nous avons fait ci-dessus l'application de ces idées [7] en commentant Fart. 2005 du Code civil, devancier remarquable de l'art. 2007 [8]. Elles sont empruntées à la sagesse des lois romaines, préoccupées, avec raison, des nécessités de la bonne foi et du crédit [9] ; elles sont proclamées par tous les docteurs du droit civil et du droit commercial [10]. Sans elles il n'y aurait pas possibilité de traiter avec des mandataires, et la gestion des affaires par procureur serait semée de tant d'embûches qu'il faudrait en revenir à cette enfance du droit où la présence des

[1] No 771.

[Jl Supra, do 77*.

[3] 1H°« 810 et »uiv., et tutti 77*.

[41 Impulandum ttl mandant), non ei qui ptr jjnorantiam conlraxit. — Anialdut, di»c. 30, u« 8. — Mon comm. de la Société, n* 905.

|5) Dite. 30, n« 4.

parties en personne était indispensable à la solennité et à la validité des actes.

822. Ce droit des tiers de bonne foi est si ! puissant, qu'il prévaut sur celui des héritiers i mineurs que le mandant aurait laissés après son j décès. Lors même que la procuration, exécutée

après le décès, aurait servi à la consommation des actes les plus graves d'aliénation, les héritiers mineurs devraient les subir. Inutilement diraient-ils que la procuration était éteinte par le décès de leur auteur, et que leur tuteur, par sa patience et son silence, n'a pu communiquer aucune autorité à des aliénations placées en dehors de ses pouvoirs. Cette dispute serait vaine. Le mandat est censé durer à l'égard des tiers de bonne foi qui ont eu une juste cause d'ignorer la cessation du mandat et qui ont traité sous la foi de son existence : Durai <Miyalio\\\).

823. J'ai eu occasion d'exposer cette théorie dans mon commentaire de la Société [12]. Elle m'a servi de prélude à la démonstration de I* validité des engagements contractés par les tien de bonne foi avec une société qui , malgré sa dissolution, continue à faire usage de la signature sociale. Je me suis efforcé de prouver (et je crois y avoir pleinement réussi ) que ces engagements réagissent sur tous les anciens associés ou leurs représentants ; que c'est à eux â s'imputer de n'avoir pas prévenu par des mesures de prudence l'abus de la signature sociale ; que les tiers qui n'ont pu se prémunir contre une erreur de qualité si facile et si naturelle doivent être protégés par leur ignorance et leur bonne foi ; qu'ils sont même de condition meilleure que les héritiers mineurs sur lesquels ces engagements réfléchissent pour leur part et portion. On voit que ce sont les principes du mandat appliqués à la société , d'après la règle de Paul : Tune eadem distincliont ulimur qua in mandaio [13].

824. Le dirai-je cependant? Cette application si légitime (puisque les associés sont mandataires les uns des autres, et que, dans tous les cas, les gérants qui continuent à faire usage de la signature sociale après sa dissolution ne sont que des mandataires qui abusent) , cette application, dis-je , n'a pas paru sans difficulté à quelques esprits. J'ai vu des doutes graves s'élever, et la cause des vrais principes a été un instant incertaine et partagée. Il y a de quoi sérieusement réfléchir sur cette fragilité des jugements humains, surtout quand il s'agit de questions si

[81 Foy. le Code porlugan. arl. 8*0.

[9] L. 4l,Uig.. dereb. <W»/i*. el 1. 17, $ 2. Di*.. <<* initit. act. (tupra, n« 77», 709). L. 12, $*, «t 1. 32, Dit?., de tolutionibut.

[10] Str«ccha,,/erf*c0ctor.,p.rt. 3, n« 52.-Pothier. Obligal., n°» 80. 81. — Supra, tf 772.

[il] Paul. I. 26, U.g., mandati.

fis] N»9or».

(131 Comm. de la Société, n"90t et 90".

CHAP. IV. — ART. Î0t0.

claires, de principes si constants , de règles si souvent éprouvées. Car, enfin, que deviendraient la sûreté des transactions , les droits du crédit., le respect dû à la bonne foi, celte équité civile et commerciale vantée par Ànsaldus et Straccba après Paul et Ulpien? Félicitons-nous de ce que la cour de cassation a vu la vérité avec cette fermeté de coup d'œil qui la caractérise. Ses arrêts des 26 juillet 184* [1 ] et 10 juillet 1 844 [2] fixent la jurisprudence [3]. Je les rappelle ici, parce que, bien que spécialement rendus en matière de société, ils rentrent ausai dans le domaine du mandat , dont la société ne fait ici qu'emprunter les principes.

825. D'autres applications peuvent être citées pour exemple :

Titius donne procuration a Sempromu» d emprunter pour lui 3,000 fr. Sempronius, en vertu de cette procuration , emprunte cette somme auprès de Primus; puis il fait un pareil emprunt auprès de Secundus, à qui il montre la procuration, lui laissant ignorer que l'afFairequi en est l'objet est déjà consommée [4]. Secundus, créancier de bonne foi , sera par cela même créancier légitime de Titius. Il aura contre lui une action en remboursement [5]. Ce serait en vain que Titius argumenterait de l'extinction du mandai par la consommation de l'affaire. Les tiers l'ont ignoré ; ils ont vu une procuration ; ils y ont ajouté foi. Le mandant doit supporter la peine de son mauvais cboix. In culpa fuit mala eleetionù.

Page 1