‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 142 sur 251 · On peut cautionner une caution. Un tel fidéjusseur · texte numérisé non relu

On peut cautionner une caution. Un tel fidéjusseur

s'appelle ctrlifiratcur de caution.

COMMENTAIRE

128. Le cautionnement est, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus [1], un contrat unilatéral. 11 se passe entre le créancier et celui qui s'engage envers lui à titre de fidéjusseur. La présence du débileur n'y est pas nécessaire. Sou consentement n'y est pas requis. Le fidéjusseur n'a pas besoin de ce consentement pour s'obliger envers le créancier [2]. On peut faire le bien d'une personne à son insu. Ou peut le faire même malgré elle [3|. Benefieium e$l etiam invita prodesse [i]. Le contrat de cautionnement est donc partait, quoique le fidej isseur ait agi sans ordre, à l'insu du débiteur, ou contre ses intentions. Le créancier n'a contracté qu'avec le fidéjusseur. L'obligation de ce dernier se soutient par le lien unilatéral résultant de la convention.

129. En général cependant le cautionnement n'est donné qu'en vertu d'un ordre ou mandat tacite émané du débiteur [5]. El alors le fidéjusseur a contre le débiteur principal l'action mandait contraria [6], et même une subrogation légale [7j. Nous en verrons l'élendue dans le commentaire des art. 2028, 2029. Mais celte action est étrangère au créancier ; elle ne découle pas principalement du contrat de fidéjussioD.

130. Cependant le cautionnement est assex fréquemment donné à l'insu du débiteur , et alors naît entre ce dernier et le fidéjusseur le quasi-contrat negotiorum gestorum [8] ; ce recours ne concerne pas plus que le précédent le créancier.

131. Le cautionnement donné contre la défense du débiteur est plus rare. On a assez de peine à trouver des cautions quand on les cherche et qu'on les sollicite ! Si cependant une hypothèse si peu vraisemblable se rencontrait, on suivrait les principes que nous avons exposés dans notre commentaire du Mandai, u° 80.

Nous y reviendrons en commentant l'article 2028.

132. Non-seulement on peut cautionner? le débiteur principal, maison peut cautionner sa caution. Un tel fidéjusseur se nomme eertilicateur de caution, ou bien (idejussorit collaudalor [9]. Ulpitm a dit avant notre article : Pro fideiustore fidrjutsorem accipi. nrquaquam dubium est [10]. L'engagement du fidéjusseur est une obligation qui, bien qu'accessoire, a cependant une existence dislincte et peut, par conséquent, recevoir l'appui du crédit et le secours delà fidéjussion [11].

Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

133. Le cautionnement ne se présume pas faci 154 11 est ilrùtiêtimi junf. Il doit être exprès.

12] Test. Aie.

[3] Mon comm. du Mandai, n» 80.

\i] SéiMrque. de benefîriis, lib. 5, c. 19.

15] Supra, n" 17 et 28.

[6] ld., d» 17.

135. Ce n'est pas à dire pour cela qu'il doive être salrement prouvé par écrit.

[7] Art 1251. 2029.

[•] Supra, n« 17. — Pothrar, dise. 197, n»20.

[9] Kavre, Code. 8, 6. 32.

110] L 8,$ 12 Dig.,<fc/Mv.

[ll]Maur,p. 329.

a» 430. - Casaregis,

Page 1