‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 144 sur 251 · Transition à l'article luivaut · texte numérisé non relu

Transition à l'article luivaut

133. Le cautionnement entraîne des conséquences m graves que la loi ne permet pas de le supposer facilement. Le fidéjusseur se charge d'une dette qui n'est pas la sienne; il s'expose, pour être utile à autrui, à la perle ou à la diminution de son patrimoine, aux rigueurs d'un créancier, à des vexations judiciaires. Pclilur enimab illis (j'empi utile les élégantes paroles de Quintilien), pelitur enim ab illis pecunia quam non acceperunt , non in ullum rerum suarum usum converterunt. Eliam cum islud periculum est sponsoris, miserabilc est; bonitalc labilur, Aumanilate conturbatur. Beaucoup de personnes prudentes aiment mieux donner que cautionner, et elles ont raison ; car il est rare que celui qui cautionne ne finisse pas par payer; et payer, eu pareil cas, payer pour une personne qui a trompé votre attente, qui vous laisse en face d'âpres poursuites ou de démêlés désagréables, c'est subir plus que les ebarges d'une donation, sans éprouver celle satisfaction et celte tranquillité «lu cœur qui accompagne un bienfait.

134. La loi montre donc son expérience de la nature humaine quand elle enseigne au juge que le cautionnement ne se présume poini. Il faut qu'il soit clairement exprime, ou, comme dit notre article, qu'il soit exprès. Le cautionnement est de droit très-étroit. Fidejussio, diseut les docteurs, est strictissimi juris [Ij. Nous verrons bientôt les conséquences de celte règle importante.

135. Mais avant tout nous devons prémunir le lecteur contre une extension exagérée qui lui a été donnée quelquefois. De ce que le cau-

f 11 Casaregi,, dise. 85, n« 84. - 197, n» 54. - Favre,

Code, 8,38,5.

[2] C*m., l«r ré™,. i 836 . D „il|., 36, 1, 511. - Dali., 36, 1,84.

[S] Supra, Botaetsuiv.

tionnement doit être exprès quelques personnes en ont conclu qu'il doit toujours être renfermé dans un acte écrit. De telle sorte que lors même qu'il existerait un commencement de preuve par écrit, on ne pourrait pas le compléter par la preuve testimoniale. Ce système a été proscrit avec raison [2]. Le cautionnement n'est pas assujetti chex nous à des formes particulières. Il n'est ni plus ni moins solennel que les autres conlrats pour lesquels ont été édictés les principes du Code civil sur la preuve des obligations. Un cautionnement verbal, quand il est avoué, un cautionnement prouvé par témoins, daus le cas où la loi en permet la preuve orale, n'est pas moins exprès qu'un cautionnement écrit. Eu un mot, le cautionnement est placé, quant à la preuve de son existence, sous l'empire du droit commuu. Seulement, la loi ordonne au juge de n'être pas trop facile à interpréter dans le sens d'un cautionnement des paroles douteuses ou des faits d'iniervention qui n'ont que le caractère d'une simple recommandation.

136. Il est vrai que, dans les idées primitives du droit romain, le cautionnement ne pouvait être donné que dans la forme solennelle de la stipulatiou [3]. On sait la rigueur de la formule de la sponsio et de la fidepromissio 141. La fidejussio avait eu également la sienne [5], et la solennité de la demande et de la réponse y avait été exigée [6].

Plus lard cependant on s'était relâché de ce formalisme. Ulpien signale ce progrès dans ce fragment [7] , répété par Jostinien dans ses Institutes [8] : Sciendum est generaliter quod si

Supra, n°* 3 et 4.

/</., toc. cit.

Pothier, n° 401.

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