‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 145 sur 251 · L. 30, Dig., de verb. obUg · texte numérisé non relu

L. 30, Dig., de verb. obUg

DU CAUTIONNEMENT

quis scripserit, te fidejussum, vider i omnia solemniler aeta.

Enfin, sous Justinien. nous voyons la fidéjussion dégagée de loute espèce de' forme ; nous la voyons admise et reconnue, soit qu'elle fût purement verbale, soit qu'elle fût écrite [1]. Seulement le cautionnement purement verbal n'a de valeur que pour deux mois, et s'éteint au bout de ce temps. Dunbtu mnuibus effluenlibut ab hujusmodi nexu, fidejtmores liberari [2J. On présume que celui qui n'a pas voulu s'obliger par écrit n'a pas eu la pensée de s'engager pour un long temps [3].

137. dans notre ancien droit, comme aujourd'hui, le cautionnement pouvait se faire par acte sous seing privé ou par acte notarié, et même verbalement [4]. Le Code n'a pas entendu changer cette jurisprudence et imposer au cautionnement un formalisme inutile.

Au surplus, quelque précaution que prenne la loi pour constater la volonté des parties, il se trouve toujours des personnes de mauvaise foi qui osent en contester l'existence.

Ht u '. nottra arlat non muloim fidei p. 'ni ; T..l.ii\r nolantur ; aduinl tette» >luo ; Trmpu» loeumqu* acribit actuariat I Tamtn invenitur rhelor qui faelum negat [JJ.

138. Revenons donc au principe de notre article dont nous avons un instant dévié. Tirons les conséquences de cette règle que le cautionnement doit être exprès , qu'il ne se présume pas. qu'il est strictissimi juris.

Si l'on voulait rappeler tout ce qui a été écrit par les anciens auteurs sur les recommandations simples, sur les différences qui les séparent du cautionnement, sur les espères où il faut voir une recommandation plutôt qu'un cautionnement , ou un cautionnement plutôt qu'une recommandation, on ferait presque un volume.

Je ne veux pas entreprendre cette lâche. Je la crois d'ailleurs fort avancée par les observations que j'ai présentées, dans mon commentaire du Mandai [6], sur les rapports du mandat avec les lettres de recommandation. Je renvoie aux textes , aux autorités et aux exemples qu'on y trouvera cités ; remarquant, avec Dcluca. qu'ordinairemuit cette question est plus de fait que de droit, <:t dépend de la valeur des termes employés |/].

13». Je veux cependant m 'autoriser ici d'une espèce traitée par Casaregis [8].

[11 L. 27, Cod., defidej.

[3] Godefrny sur celle loi (noie p.).

[4] Polluer, n« 401.

[5] Piaule, Autularia, arl. 5. — Supplément dTrceut Cod ru a.

[6] N<* 45 cl »uir.

17 J De camé., di*c. 30. cl dtcrtd.. duc 90. - Junge Caiar, gi., dite. 126, n« 16.

18] [>•«:. 1*5 el 128.

Joseph et Jacques Duran , de Barcelone, et Hoiquel, d'Hambourg, avaient expédié des marchandises, consistant en cire, toiles à matelas, à F. et P. Fornès, commissionnaires de Livourne, pour en opérer la vente au comptant. Ceux-ci les vendirent à Sabalb Levi avec trois mois de délai pour le paiement, n'axant pu trouver personne avec qui ils pussent traiter au comptant. F. et P. Fornès rendirent compte de leur opération à leurs commettants, et ceux-ci approuvèrent ce qui avait été fait. Levi, quoique jouissant sur la place de Livourne d'un bon renom, fit faillite avant l'échéance.

Les commettants, ne pouvant prendre F. et P Fornès en défaut pour violation de mandat, puisqu'ils avaient ratifié la vente à terme, soutinrent que lesdils Fornès, ayant affirmé que Levi élait bon et solvable, s'étaient par là même rendus ses cautions : Ex eo quod a/firmarerint bonam et idoneam rationem buneariam Levi, sese pro illa fidejussores constituisse [9].

Casaregis, juge du procès, fait remarquer que les Fornès ne pouvaient être comparés à un tiers qui écrit à son correspondant de faire une chose agréable à telle personne qu'il lui recommande, de lui prêter de l'argent ou de lui vendre des marchandises. En pareil cas, celui qui écrit une telle lettre peut être regardé comme un fidéjusseur : Nam adeo vehementer desiderans , quod atnicut eommendatut summum recepial, vel rem de qua indigel , verisimiliter videlur inlcllexisse se pro amico fidejussorem faeere , ul lali paclo facilius Me a suo correspondu! i effeclum rommendalionis obîinere valeat [10]. Mais ici les Fornès étaient les mandataires des Duran ; ils agiksaient pour eux ; ils n'entendaient pas faire une chose agréable à Levi, mais faire une chose utile à leurs commettants. Où serait donc la pensée qui préside au cautionnement et qui est de rendre service au tiers cautionné [11] ?

1 10. Quand un commissionnaire, poursuit Casaregis, entend cautionner les liers avec lesquels il traite, il exprime formellement cette intention par la clause usitée slare del credere [12]; il se fait payer une prime de 2 pour cent par son correspondant. Les Fornès ne sont pas dans ce cas; rien n'autorise donc à leur imprimer la qualité onéreuse de fidéjusseurs [13].

141 . «,)ucl était le rôle des Fornès? Dans quelle intention ont-ils parlé à Duran du crédit de la signature Levi? Ils étaient simples narrateurs. Ils racontaient à leurs correspondants ce qu'ils avaient fait dans leur intérêt ; ils leur signalaient

[9| Dise. 128. n»l.

[11] N» 4. — L'individu non commerçant qui a garanti par aval le payement d'un hillel à ordre touwrU p*r un eummerçant n'est pa» c»niraipnahle par rnrp». (Br., 17 juin 1843. Garni, 13 mar» 1841 ,J. de B., 1843; p. 331; J'asicriiie, année 1843. )

[13] Cawregi.cile Antaldu*. di»c. 50, n« 36.

les circonstances importantes à connaître pour fixer leur opinion [1].

142. Au surplus, quand même les Fornès n'auraient pas agi comme mandataires, quand même ils auraient agi comme tiers, voici les principes :

Aut suadens et commencions servavU terminot simplieis suasionis et commcndalionis, tine aliis rerbis quibus erui passif bxpre<se vel virtualiteb obligatio aliqua vel promissio; tune commendans et suadens nullo modo rcmanrt obligalus , quamvis commendalio vel suasio respicial effectum alieujus negotH cerli, et eliam quamvis qui suasiones recepil sine tali comrnendalione et sua sione res suas non fidissel commendato [2|.

Sed si mereator ultra terminas simplicis persuasionis et commendationis scripserit verba pra se ferentia, aut virtiauter luxbentia n'm pro missionu, vel obligations, xos solum sbccndim

PROPRIUM BT LITTERALE» eorum SCMUm , SED BTIAM SECCXDl'M leges et < n\ si; BTL" DISES MERCA-

torum, quibus standum est omnino, tune mereator de suis lenelur u'i fidejussor illius.

143. Ainsi si un commissionnaire écrit à son mandant : « Un tel est solvahlc , n'agissez pas » contre lui à la rigueur, ne le laites pas pour- » suivre judiciairement pour ce qu'il vous doit, » accordez- lui quelque délai, » ce n'est pas un cautionnement; c'est un conseil, un avertissement qui rentre dans le rôle du commissionnaire et ne l'eu fait pas sortir pour passer à celui de fidéjusseur [3j.

144. Chabot, dans son rapport au tribunal [4], a prétendu qu'une invitation de prêter de l'argent à quelqu'un ou de fournir des marchandises à un tiers ne peut, quoiqu'on le recommande, et que l'on certifie même sa solvabilité, être considérée comme un cautionnement. Mais ce langage est trop absolu. Supposez qu'une telle recommandation émane d'un commerçant :

croyez-vous qu'il faudra l'interpréter de la même manière que si elle avait été écrite par un non-négociant? Prenons conseil de Casaregis, consultons les habitudes du commerce! Le sens qu'il attache à de pareilles lettres conduit plutôt à un cautionnement qu'il n'en éloigne [5].

145. Supposons autre chose. L'invitation en question est adressée à des correspondants par un père dont le fils veut s'établir dans la localité qu'ils habitent et y créer un établissement à son compte. Sera-ce une simple lettre de recommandation? N'y fuudra-t-il pas voir plutôt un cautionnement du père, une offre de son crédit pour fonder le crédit de son Gis? Je n'en fais pas le moindre doute, et c'est ce que décide Casaregis [6].

[1] No 9.

2] iW 10 ri 11.

"t] Autre espiVcdcCasaregn.disc. 131. n« 13.

4] Fci.n, «. 14, P 150. - Merlin, t» Caution, S 3. [5J Mon .• tt m du Mandai, toc, cit.

[6] Dite. 23, nos 93, 24.

17) Cauregii, duc. 126, n» 22.

Il en est de même si c'est un négociant qui envoie «m facteur opérer pour compte sur une place étrangère (7].

146. Nous répétons donc que les circonstance» ont ici une influence souveraine. Les exemples ne doivent être pris qu'avec précaution, et il est dangereux de conclure d'un cas à l'autre sans avoir égard à la qualité des personnes, aux rapports respectifs, au style du commerce, aux habitudes des places, etc. Sans doute le cautionnement ne se présume pas; il ne faut pas être facile à l'admettre ; mais il ne faut pas non plus exiger la prononciation des mots sacramentels, et refuser de le voir dans des clauses où l'usage et la bonne foi l'aperçoivent habituellement.

147. Quoique le cautionnement ne se présume pas, cependant la loi l'admet de plein droit dans certaines circonstances. On peut consulter les art. 1216, H19, 1451, U52, Code civ. Est-ce une dérogation au principe de notre article ? Non! Celle présomption est une faveur et non une sévérité. Dans les cas auxquels se réfèrent ces articles, il s'agit de débiteurs qui se sont obligés principaliter. C'est dans leur intérêt qu'on les qualifie de cautions, cl qu'on leur en accorde les prérogatives et les recours [8].

148. Lorsque la qualité de caution est reconnue exister et qu'on recherche l'étendue des obligations du fidéjusseur, notre article, fidèle à son système de sage indulgence, craint encore les exagérations, et il recommande de ne pas étendre l'engagement au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Pour mettre en lumière ce précepte de la loi, nous nous attacherons à une règle donnée par les docteurs et aussi compréhensive que remarquable par sa précision. Fidejusrio est strictissimi juris et non durai, vel exlendilur de re ad rem, de persona ad personam, de tempore ad trmpus |9].

149. El d'abord, le cautionnement ne doit pas s'étendre d'une chose à l'autre.

Il suil de là que la caution donnée pour le bail ne s'étend pas à la tacile reconduction [10],

Si je cautionne le payement de la somme à laquelle Pierre sera condamné par des arbitres, je ne suis pas fidéiusseur des condamnations qui, à défaut des arbitres, seront prononcées par la cour royale [11].

I.a caution donnée pour sûreté des fermages ne s'étend pas aux indemnités dont le fermier peut être tenu.

La caution donnée au propriétaire pour les obligations de celui qui prend sa ferme à bail ne s'étend pas à l'obligation de payer à la régie de

[8] Pomot. n» 113.

[9] Ca.aregi», dite. 25, n» 24. — Dite. 197, n» 24 — D'après une foule de docteurs. — foy. aussi Maor,

[10] Art. 1740, Code ci». — Man comm. «lu Louage, n« 447, 448. — Maraili, n» 97. (t1) Favre, Code, 8, 28, 5.

DU CAUTIONNEMENT

l'enregistrement les frai» de contrat : car c'est là une autre obligation contractée entre la régie et le fermier, et tout à fait indépendante de celle qui est cautionnée [1].

La caution donnée pour le principal seulement ne s'étend pas aux accessoires [2] ;

Et, par exemple, aux intérêts [3],

Ou aux frais [-1].

Il n'en serait autrement qu'autant que le cautionnement serait indéfini , suivant l'article 2016.

Eufln nous verrons aux n°* 163 et 164 deux exemples de cette règle.

150. En second lieu, le cautionnement ne s'étend pas d'une personne à une autre j»ersonne [5] S'il est donné pour garantir un tel, il ne s'ensuit pas que le Gdéjusscur ait entendu

Sranlir un tel autre, son cuobligé ou intéressé ns la même affaire. Quand je cautionne une société de commerce, je ne suis pas censé cautionner la société nouvelle qui lui succède et prend la suite de ses affaires.

La raison en est claire; elle découle des causes impulsives du cautionnement autant que de sa nature et de la faveur que mérite le Gdéjusseur. En effet, le cautionnement est déterminé par l'affection qu'on porte à une personne, par la conGance qu'on a en elle , par le désir de lui rendre service , de favoriser son établissement, etc. Ou cautionne tel débiteur à cause des garanties morales et pécuniaires qu'il présente. Ou ne cautionnerait pas tel autre. Les jurisconsultes sont donc bien forts ici de leur règle : Fidejussio est slrictissimi juris et non exlendilur dt périma ad perionam.

1 51 . Mais prenons garde de ne pas donner à cette idée une portée exagérée.

Le cautionnement n'est pas tellement personnel qu'il s'éteigne de plein droit avec la personne envers laquelle on a voulu être libéral. 11 dure autant que dure l'obligation principale; et quand celte obligation est de celles qui se transmettent aux héritiers, quand le débiteur en a légué l'accon. plissement à ceux-ci, le cautionnement se prolonge même après que le débiteur principal est remplacé par ses héritiers.

Par exemple. Pierre a promis à PhuI de lui payer 10,000 dans dix ans, et François a prêté son cautionnement. Il est bien manifeste que le décès de Pierre au bout de cinq ans n'enlèvera pas à Paul la sûreté du cautionnement fourni par François. Ce cautionnement ne s'éteindra que par le payement. De là celte règle que la mort du débiteur ne libère pas le fidéjusscur de son obligation. Fidejussor ab obligalione sua so-

it] Bépert., yo Cautionnement. - Jnfra, a" 166. J1, n« 3.

',2] Mariili, n° 91 : Fidejuttor non tenetur ad augmentu m ieu aerttiorium quod aliquo modo advenu principal i obligation!,

13] Le Iribun Lal.ary (Fcoel, I. 14j. - Paul, I. 68, % 1, dé fidej.

! lulus non remanel morte, rive naturali, tive civili, princijmlis débitons [6J. Vainement le Gdéjusseur dirait-il : a J'ai voulu favoriser un tel qui » était mon ami; j'avais foi dans son économie, » sa probité, sa Gdélité. C'est ce qui m'a porté à » le cautionner. Mais je n'ai pas entendu cau- » tionner ses héritiers, qui sont peut-être moins » solvables et moins honnêtes. J'entends être » déchargé de mon obligation. » Cette prétention serait abusive, et ce serait appliquer hors de

firopos des idées qui n'ont de justesse et de vaeur que lorsqu'on les laisse à leur place. Le Gdéjusseur a pris sur lui l'obligation principale ; il l'a acceptée telle qu'elle était, avec ses charges comme avec ses prérogatives. Or, si l'obligation était par sa nature transmissible, le Gdéjusseur a dû prévoir le cas où elle passerait en d'autres mains par succession ou autrement.

Qu'a i il cautionné? Ce n'est pas seulement le fait d'un tel, ou sa solvabilité et sa moralité; c'est l'obligation précise de rembourser 10,000. Eb bien ! le décès du débiteur principal n'a pas mis Gn à sou engagement. Le cautionnement subsistera donc tant que l'engagement subsistera.

Ce ne sera pas étendre le cautionnement d'une personne à l'autre. Ici le défunt est censé se continuer dans la personne de ses héritiers. Loin de s'écarter du but du cautionnement, on le renfermera dans ses limites naturelles.

152. L'exemple que nous venons de donner fait toucher au doigt la nécessité de limiter raisonnablement la règle que le cautionnement ne s'étend pas d'une personne à l'autre.

Celte nécessité admise, que faudra-t-il faire pour concilier la règle avec l'exception et empêcher l'empiétement abusif de l'une sur l'autre? On recherchera quel a été l'objet positif du cautionnement. On n'oubliera pas surtout que le cautionnement est l'adhésion à uni? obligation précise, déGnie, positive, plutôt que la garantie des qualités morales et du crédit du débiteur. Si celte obligation s'éteint avec la personne , le cautionnement s'éteindra aussi. Mais si l'obligation survit, la cautionnement survivra, et restera attaché à l'obligation principale, tant qu'elle ne sera pas acquittée.

C'est ce qui arriverait, par exemple, si Pierre, ayant pris à ferme pour neuf ans la terre de Btauséjour, appartenant à Paul, et lui ayant donné pour caution François, venait à décéder avant les 9 ans. On sait que le bail n'est pas rompu de plein droit par la mort. Si donc le contrat ne stipulait pas que le bail Gnirait de plein droit par le décès du fermier, ses héritier*

[4] Paul. I. 68, %\, de fidej.

[.•>] Maur.. de fidej., p. 516, n° 61 : Non exlendilur de persona ad perionam.

[6] Ca»ar« gi», dise. 152, n« 10. — Mnur, de fidej. (p. 393. pars. 2, c. 5) dit : Eo mortuv, remanel obtiyatio fidejuttona.

continueraient l'exploitation jusqu'à la révolulion des neuf ans. Mais François demeurerait-il caution jusqu'à celte époque? A moins qu'il n'ait clairement expliqué qu'il n'entendait cautionner que la jouissance personnelle de-Pierre, il sera tenu à titre de caution même après le décès de Pierre et pendant la jouissance des héritiers de ce dernier. La raison en est qu'il a cautionné un bail de neuf ans, qu'il a fait sienne une obligation dont la dur. e ne dépendait pas du décès du fermier, mais qui devait se prolonger jusqu'à la révolution de neuf ans, et qu'en pareil cas, décharger François avant ce temps, ce serait appliquer à tort la maxime que le cautionnement ne s'étend pas de persona ad perso nom.

1 53. Mais que devrait-on décider dans l'espèce suivante [1]? •

Un usufruitier donne caution au nu propriétaire, en vertu de l'art. 601 du Code civ. afin de le garantir contre les abus possibles de sa jouissance. Il veud son droit. Sa caution sera-t-elle déchargée pour l'avenir? Oui ! et le nu propriétaire, dûment informé de cette aliénation par le vendeur (ce dernier lui doit cet avertissement afin d éviter les surprises), aura à veiller à ses intérêts en exigeai. t un nouveau cautionnement de la part du tiers acquéreur de l'usufruit.

Quant au fidéjusseur, il n'étend pas sa garantie à une jouissance qui n'est plus celle de La personne qu'il avait cautionnée : .Von extendilur de persona ad ptrtonam. Il n'a pas nécessairement prévu que l'usufruitier vendrait son usufruit et qu'une autre personne se trouverait mise à sa place. Et c'est en quoi cette espèce diffère de la précédente. Tout à l'heure le fidéjusseur avait dû prévoir la possibilité du changement de personne, car il était dans les éventualités naturelles et probables du contrat. Ici, au contraire, la vente est un accident tout à fait imprévu, et le vendeur ne doit pas pouvoir par son fait aggraver la position de la caution. Qu'il vende son droit, s'il en a la volonté; il le peut. Mais la caution ne s'est pas engagée pour le cas où cette hypothèse tout à fait extrinsèque se réaliserait. Elle n'a garanti que la jouissance de lui, usufruitier, et non pas celle des tiers que sa volonté (et non pas, comme dans l'espèce précédente, l'ordre de la nature) s'est substitués. Nous pensons donc, avec Proudhon, que le nu propriétaire n'aurait pas de bonnes raisons pour refuser décharge à la caution. Seulement, si l'usufruitier a négligé d'avertir le nu propriétaire, la caution, qui répond de toutes ses fautes, agira avec prudence en donnant elle-même au nu propriétaire l'avis que l'usufruit a changé de mains , et qu'il ail à pourvoir à ses droits eu même lemps qu'à la décharger pour l'avenir.

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