Mais ses héritiers ne succèdent pas à la contrainte
par corps , qui est personnelle et i
C0MMEMTAIRE.
170. L'art. 2017 règle les effet» du cautionnement à l'égard des héritiers du
[11 Supra, n» 161.
12] Dali., 33, 1,343, Devill.. 18*3,1,743.
Dans le droit romain primitif, l'obligation des sponsore* et des fidtprom Usures était fragile; elle
périssait avec eux et ne se transmettait pas à leurs héritiers [1]. Le crédit n'avait, dans ces contrats accessoires, que des garanties passagères et personnelles; ce qui tenait peut-être à la dureté des obligations des cautions et au besoin scrupuleux et humain d'en arrêter les effets à celui-là seul qui s'y était soumis [2].
La fidéjussion fut imaginée pour élargir et perfectionner l'ébauche de la tponsio et de la (idepromwio. Entre autres avantages, on lui donna plus de consistance, en la rendant transmissible aux héritiers et en lui accordant une durée aussi longue que l'obligation principale elle-même [31.
171. Cependant, notre ancienne jurisprudence avait bésité à s'approprier ce perfectionnement du droit romain. Quelques anciennes coutumes, empreintes des mêmes idées que le droit héroïque de Rome (tant il est vrai que l'humanité tourne dans le même cercle et est toujours semblable à elle-même sans se copier) , quelques anciennes coutumes, dis-je, considérèrent l'obligation du tidéjusseur comme personnelle et non transrnissihle; et voici ce que Beaumanoir nous a conservé de ce point du vieus droit coutumier : a Qui pleige , s'il est semons de sa ple- » gerie, si que commandement l'en soit fait » avant qu'il meure , il convient que ses hoirs » respondent de la plegerie... Mais s'il meurt » avant qu'il en soit trait eu cour, et que cotn- » mandement l'en soit fait, les hoirs ne sont de » rien tenus à respoodre de la plegerie de leur
» père , etc. [I]. »
Mais la ji
jurisprudence des parlements suivit des idéeS plus conformes aux derniers errements du droit romain, aux besoins du crédit, à la nature des conventions. Soefve rapporte un arrêt
du 13 avril 1654 qui décide que le cautionnement subsiste même après la mort de celui qui l'a fait [5]. Bouchel [6] et Brillnn [7] citent aussi un arrêt du 31 juillet 1670 rendu dans le même senB.
Ainsi la marche de ce point de droit a été la même en France que chez les Romains. L'enfance et les progrès de la jurisprudence ont produit chez nous, comme chez eux , les mêmes phénomènes et les mêmes fruits!
172. Ces précédents expliquent pourquoi notre article a cru nécessaire d'exprimer une vérité de droit commun qui fait la règle de tous les contrats. Les antécédents de notre ancienne jurisprudence plaçaient le Code dans la position où Justinicn se trouvait à l'égard de la ipontio et de la fidepromissio. Il a dû, par conséquent, imiter la précaution de JuUinien en déclarant transmissible l'obligation fidéjussoire. Ce n'est pas ici copier servilement une disposition superflue, comme l'ont cru quelques auteurs [8].
C*esl , au contraire, prendre . sous l'empire des mêmes difficultés, une précaution prudente pour levrr les scrupules.
173. En passant sur la tète des héritiers, l'obligation de la caution se divise de plein droit. Chaque héritier n'en est tenu que pour sa part et portion [9]. C'est assez d'avoir rendu cette obligation transmissible; le Code n'a pas voulu déroger à la règle des autres contrats en la faisant peser solidairement et indivisément sur la tète de chaque héritier.
174. Et comme les peines ne se transmettent pas et que la contrainte par corps a un caractère
j pénal , les héritiers de la caution ne succèdent j pas à cette dure obligation lorsque leur auteur | en était tenu.
Le débiteur obligé à fournir une caution doil en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et donl le domicile soit dans le ressort de la cour royale où elle doil être donnée.
SOMMAIRE
caution et
17R. Transition. De l'obligation de
de ce qu'elle comprend.