‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 156 sur 251 · Le changement de domicile du fidéjusseur n'est pas · texte numérisé non relu

Le changement de domicile du fidéjusseur n'est pas

un motif pour exiger un renouvellement de caution.

223. Le décès du fidéjusseur n'est pas une cause de re- Erreur de Merlin. Manière dont il

COMMENTAIRE

21 2. Lorsque le débiteur obligé à fournir caution en a fourni une qui, au moment de l'acceptation , réunissait toutes les conditions légales , il semble au premier coup d'ceil [1] qu'il a satisfait à sa promesse , et que les événements ultérieurs qui peuvent altérer la solvabilité du fidéjusseur ne le concernent pas. Il devait donner une caution bonne et solvable ; il l'a fournie. Il a salirait à ce qu'il avait promis, et il n'est pas cause si le fidéjusseur perd après coup son crédit et sa solvabilité.

Il n'en est cependant pas ainsi , et le débiteur est garant jusqu'au bout de la solvabilité de sa caution. Si cette caution devient insolvable , il doit en fournir une autre.

La raison pour laquelle le débiteur est tenu de la solvabilité future de la caution est que le créancier n'a exigé une caution que pour s'assurer invinciblement de l'exécution de l'acte; qu'il a été dans son intention d'avoir une caution toujours solvable et qui offrît une garantie réelle jusqu'à l'exécution effective de l'engagement.

Cette manière d'envisager le cautionnement a paru aux rédacteurs du Code mieux en harmonie avec la nature et l'objet de ce contrat que le système qui fait peser sur le créancier le risque de l'insolvabilité future [2]. On en trouve des traces dans les lois romaines [3].

213. Cependant les interprètes de ces lois n'étaient pas d'accord sur la question de savoir si l'obligation de garantir la solvabilité future de la caution était générale , ou bien si elle n'avait lieu que danslecas de caution judiciaireet légale, donnée sur l'ordre du magistrat en vertu d'une stipulation prétorienne. De graves jurisconsultes, à la tète desquels se place Bariole , tenaient pour certain que le débiteur ne devait la garautie future de la solvabilité de la caution que dans le cas de caution judiciaire et légale [4] , ou de dot [5]. Dans tous les autres cas, ils pensaient que l'insolvabilité de la caution était un fait dont le débiteur n'était pas responsable [6].

[1] Treilhard en fait la remarque (Fenel. 1. 14). [2]/./.

[3] L. 10, $ 1, Dig., qui tatitd. cog. {supra, n° 200). — (Paul.) — Papinien, I. 4, Dig., ut in potiett. légat. [4] M.r.ili rappelle leur doctrine et la défend, n» 74.

[5) Id., ib.

[6) Jung* Batnage, fiy/». ( part. 2, eb.2, page 401.

Cette distinction se fondait sur des texte* importants. Paul , prévoyant le cas où un fidéjusseur est tombé dans la détresse , décide qu'un nouveau fidéjusseur pourra être exigé [7]. Mais dans quelle hypothèse se place-t-il? A-t-il en vue une caution promise par contrat? Nullement, il s'agit d'une caution judiciaire ou légale. Papinien enseigne également que le renouvellement de la caution doit avoir lieu lorsqu'elle manque par insolvabilité ou pour toute autre cause [8]. Mais s'agit-il d'une caution conventionnelle dans l'espèce qu'il prévoit? Pas davantage.

Cette doctrine du renouvellement des cautions judiciaires et légales n'est qu'une conséquence du principe énoncé par Paul dans la loi 4 , au D., de sliptil. prœtor., d'après lequel les sûretés prétoriennes, c'est-à-dire celles que le magistrat oblige à fournir quand les parties sont devant lui, telles que celles dont il est ici question , doivent être réitérées autant de fois qu'elles viennent à manquer sans la faute du créancier. On en voit une application remarquable dans le cas de caution judicalum solvi. Le créancier, à qui caution a été donnée, hérite du fidéjusseur; il y a par conséquent extinction de la fidéjussion par confusion. Eh bien! ce créancier n'aura pas moins le droit d'exiger du débiteur un nouveau fidéjusseur [9], et cela bien que la confusion s'opère sur la tète de lui , créancier, par un fait étranger au débiteur.

A quoi tient cette obligation du débiteur de renouveler ses sûretés autant de fois qu elles manquent? Non-seulement au respect dû aux ordres du magistrat et à l'obéissance que commandent ses arrêts; mais encore à cette considération, savoir, que l'obligation est perpétuelle, qu'elle ne s'épuise pas, qu'elle renaît d'elle-même si elle meurt , jusqu'à ce que l'objet de l'obligation soit rempli. Quand le préteur a ordonné de cautionnerqu'un legs sera payé par l'héritier [101, quand il a ordonné que caution serait fournie

[7] L. 10, S 1. Dig., î"' *atitd. cog.

[8] L. 4, Dig., ut in poètes*, légat, (lib. 28, quant ). Voy. infra, n« 223, une explication de r "

19] Ulp., I. 8, S 3, Dig., qui talitd.

[10] L. 4, Dig., ut in pour, t. légat..

itipula4.,%*.

légat.; lastit., de dwie.

DU CAUTIONNEMENT

pour les causes du jugement a intervenir [1 ] , etc ., il y a là un ordre de l'autorité publique qui ne peut demeurer un seul instant sans exécution; il faut que la caution subsiste jusqu'au bout , uns quoi les arrêts du préteur seraient méconnus. Supposée que le cautionnement s'éteigne , est-ce qu'il n'y a pas au delà l'ordre du magistrat qui vit toujours? est-ce que cet ordre n'impose pas virtuellement le devoir de renouveler les sûretés tant que le but n'est pas atteint? Le préteur qui ordonne dans une instance que le défendeur s'engagera par stipulation à donner la caution judicalum solvi est toujours là pour ordonner, si celte caution s'éteint avant la fin du procès , qu'il en soit fourni une autre. Il est toujours là. , disons-nous, pour veiller au maintien des règles de procédure, à l'exécution de ses ordonnances, à la sûreté des intérêts que la loi a pris sous sa protection.

Mais en est-il de même quand la caution a été donnée volontairement, par stipulation ordinaire 9 Nul texte ne le dit, et la raison ne l'exige pas. Si la caution cesse d'être solvable après coup, o'est là un événement postérieur au contrat, et le débiteur ne saurait en être garant. Si je vous vends une créance, je ne vous garantis pas que le débiteur sera solvable; je réponds seulement qu'il y aura un débiteur tel quel ; lorvpletrm esse dibtiorem non debere pratlar* [2]. D« même que dans le contrat de vente toutes les causes d'éviction postérieures à la vente sont

Kur le compte de l'acheteur [3], de même, ns le cautionnement, le débiteur qui a satisfait à sa promesse en fournissant une caution solvable ne doit pas être garant de l'insolvabilité survenue tx pott facto; et c'est le cas de tenir un langage analogue à celui de Papinien [4] : Nominit perieulum ad credilortm perlinet.

Ainsi raisonnaient les bariolâtes et d'autres encoro ; et certes on ne peut dire que cette argumentation ne soit pas serrée, vigoureuse et fondée sur des textes importants.

Pothier, cependant, enseignait une doctrine différente. Si la caution devient insolvable, disait il [5], il est certain que le débiteur en devra fournir une autre toutes les fois que la caution est judiciaire ou légale.

Mais si elle est conventionnelle, une distinction sera faite. Me suis-je obligé indéterminément à donner une caution, son insolvabilité ultérieure m'obligera à eu donner une autre.

Me suis-je , au contraire, obligé sous la caution d'un tel , ou bien ai-je promis que je donnerais un tel pour caution , peu importe 1 insolvabilité future ; je n'en suis pas tenu ; j'ai promis de donner pour caution celui que fr

m L. 8, S 3, Dig., qui talUd.

[i] Utp., I. 4, Dig., dthctrtd. v$l*ct. vtndïta. [3] Nun coma. d« la F «*/«, n° 416.

4] L. 96. $ », Dif ., d* tvtut. (lib. w Retpoai.).

214. Les rédacteur* du Code civil se sont trouvés placés en présence de ees deux opinions ; ils avaient à choisir. Ont-ils sanctionné la distinction tranchée de l'école des bartolistes entre la caution judiciaire ou légale et la caution conventionnelle? Merlin l'enseigne [6]. Mais c'est une distraction. Il suffit de voir la discussion du conseil d'Êlal [7] et de lire les termes de notre article pour être convaincu que le Code a voulu (et a voulu en connaissance de cause) que le débiteur fût garant de la solvabilité future , aussi bien dans le cas de cautionnement conventionnel que dans le cas de caution judiciaire et légale.

Dans le projet de Code civil, en effet, tel qu'il fut soumis au conseil d'État, l'art. 10 proposait d'adopter le système des bartolistes , et ce système fut défendu par Treilbard, Berlier, Bigot, avec beaucoup de force; il échoua cependant après une vive discussion , et il fut décidé que le projet d'art. 10 serait remplacé par une autre rédaction portant que le débiteur devrait garantie jusqu'à l'exécution effective de l'obligation. A-t-on bien fait? a-t-on mal fait? N'a-l-on pas rendu fort dure la condition du débiteur? C'est possible. Mais la loi existe, claire et formelle ; il ne faut pas lui enlever son énergie.

215. Il y a plus. Pothier, tout en s'écartant de la distinction des bartolistes, renfermait rependant la garantie du débiteur dans des limites restreintes ; il ne voulait pas qu'il fût reoberohé dans tous les cas où , au moment du contrat , il avait donné pour caution telle personne ; il voulait aussi qu'il fût exonéré quand il avait promis le cautionnement d'une personne désignée et qu'il réalisait sa promesse. En un mot, il n'étendait à la caution conventionnelle la garantie de l'insolvabilité future que dana l'hypothèse unique où le débiteur avait promis de donner indcterminémenl une caution.

Ces exceptions sont-elles passées dans l'article 2020? Nullement.

Toutefois, le projet adopté au conseil d'Etat [g] parait avoir été voté dans ce sens, à en juger par la discussion [9]. Mais, brades remaniements qu'il subit pour être communiqué au tribunal [10], une rédaction plus énergique lit disparaître oes limites, L'art. 2020 veut, dans son texte défloilir, que la garantie de I insolvabilité future ne cesse que dans un seul cas, savoir, lorsque le créancier a exigé une telle personne pour caution. Alors le créancier, qui a fait luimême le chois du fidéjusaeur , en est responsable ; il ne peut s'en prendre qu'à lui des événements ultérieurs qui trompent ses calculs . Dans

[8] Titpirt , «• Caution, % 11, tfl 11.

[7] Fenei, 1. 18, p. lOctauiv,

CHAP. !•». - ART. MtO.

tout kl autres cm , il est censé n'avoir aeeepté la caution que sous la condition qu'elle demeurera solvable jusqu'à la fin [1].

21 6. Il y a cependant encore une situation où, k mon avis, le débiteur n'est pas garant de l'insolvabilité future t c'est lorsque le débiteur contracte sous la caution d'un tel. Cette situation , prévue par Pothier et exceptée par son esprit judieieui de la rigueur qu'il étendait sur le débiteur, n'est pas atteinte par l'art. 2022. Remarquons-le bien : l'art, 2022 fait suite aut art. 2018 et 2010, qui n'ont en vue que l'obligation de fournir caution et les conditions de son accomplissement. L'art. 2020 les complète et leur sert de couronnement. Comme eut, il ne concerne que les cautions ordonnées par justice et par la loi , ou promises par un engagement volontaire spécial. Mais il est étranger, comme les art. 2018 et 201 9 , k la caution qui se présente au moment du contrat et au débiteur qui contracte sous sa foi et sa garantie. C'est ce que prouve par surabondance le texte lui-même de l'art. 2020; car il ne parle que de la caution reçut par le créancier volontairement ou en justice, et ce mot reçut indique la préexistence d'une obligation spéciale en vertu de laquelle la caution a été présentée et reçue, et dont cotte réception a été l'acquittement.

A cette argumentation textuelle rient se joindre l'esprit de la loi. Il y a une grande différence entre l'hypothèse où le débiteurs contracté l'obligation de fournir une caution, et celle où la caution vient accéder au contrat principal sans engagement formel antérieur. Dans le premier cas , le débiteur s'est personnellement engagé à un fait précis, c'est-à-dire à apporter une caution , et l'on conçoit qu'une garantie lui soit imposée. Mais, dans le second , le débiteur n'a pas contracté d'engagement de cri te nature. La caution est venue par dévouement, peut-être même spontanément et sans ordre du débiteur [2], pour fortifier son crédit et ajouter ses promesses aux siennes. Ce contrat , purement unilatéral , n'est pas la conséquence d'un engagement particulier pris par le débiteur envers le créancier ; dès lors le débiteur n'a rien à garantir. Quoi ! lorsque la caution peut se porter telle sans ordre et même à l'insu du débiteur, on voudrait que ce débiteur en demeurât garant [3J!

Essayera-l-on d'aller puiser un argument dans l'art. 2131 qui, lors même que l'hypothèque n'a pas été donnée par suite d'une obligation antérieure, veut cependant, dans tous les cas, que si elle devient insuffisante par suite pour la sûreté du créancier, celui-ci puisse obtenir un supplément d'hypothèque? Mais la parité man-

ftj Poowt ■ trèt-bien cipliqué o« point, n° 168. [S] Art. 2014, tupra.

[3] Le pré»ident Favre dit très-bien : • Fidejuitor est amicui debitori*, nec oiti ut ami ci officium implcal, offert n fidejutiortm. m bar U loi SI, Dig ., de coni.

emot.

que entièrement, quoiqu'au premier aperçu l'analogie paraisse frappante. L'hypothèque est le fait même du débiteur; il doit l'entretenir par les mêmes raisons qui l'obligent à entretenir le caution alors qu'il s'est engagé à en donner une. Au lieu que , lorsque le contrat se fait tout d'abord sous la caution d'un tel, le cautionnement est le fait du fidéjusseur; c'est son œuvre, c'est l'expression de son bon vouloir pour le débiteur; mais ce n'est pas le fait du débiteur, et dèa lors celui-ci n'en est pas tenu envers le créancier.

Il est donc évident que l'art. 2020 est l'appendice de l'art. 2018 , et qu'il n'est applicable que dans le cas prévu par cet article. Sous ce nouveau rapport, l'opinion de Pothier est passée dans le Code civil (4].

217. Maintenant , recherchons sous un autre point de vue la portée de l'art. 2020. Le cas qu'il prévoit n'est pas celui d'une simple diminution de sûreté qui viendrait , inopinément et après coup, rendre moins bonne la situation que le ctéancier s'est faite; c'est le cas d'une insolvabilité qui réduit à rien les garanties promises ; c'est, comme disait énergiquement le jurisconsulte Paul : calamilas fidejutiorum ituignit, vel magna inopia [5] ; ou Papinien : rem familiarem inopi' natte forlunœ impetu amiserit [6]. L'art. 2020 impose au débiteur un devoir rigoureux; il veut que ce débiteur cherche et trouve une autre caution, à peine de voir résoudre le contrat primitif : as inlegro taiisdandum. Mais l'accomplissement de celte obligation sévère est subordonné à une condition : c'est que la caution soit devenue insolvable. Si sa solvabilité n'a fait que décroître sans être éteinte , s'il n'est pas survenu au fidéjusseur un de ces désastres dont partent Paul et Papinien , et qui renversent la fortune d'un bomme, le. créancier n'est pas fondé à exiger une caution nouvelle : ts intégra talùdandum. L'art. 2020 n'est pas applicable ; il n'est fait, nous le répétons, que pour le cas où la garantie ayant manqué pour le tout, il en faut une autre pour le tout.

218. Est ce à dire cependant que si les garanties assurées au créancier deviennent insuffisant, tes, quoiqu'elles ne manquent pas absolument, celui-ci devra supporter sans se plaindre ce manquement aux promesses données? Non sans doute, Il ne faut pas que le créancier reste découvert, même partiellement. Mais ce n'est pas dans le remplacement de la caution que se trouve le remède , c'est dans un simple supplément de caution. Le débiteur sera tenu , non pas ad talùdandum ex inlegro , mais à ajouter à la garantie existante un cautionnement partiel nécessaire pour couvrir le déficit partiel dont le

[4] Pigeau, t. S, p. 306, 508. - Dalvincaurt, t, I, p. \ 13 (noie»).

[5] L. 10, S 1, Dig., fwi êttUdar*.

[6] L. 4, Dig., ni inpottut. Ugai

DU CAUTIONNEMENT

créancier a à se plaindre. L'art. 2131 , que noua repoussions tout à l'heure dans un cas différent du nôtre [1], reparaît ici; il a maintenant autant d'à-propos qu'il en avait peu il n'y a qu'un instant, et il conduit à celte solution équitable par une invincible analogie. Ce qu'il décide pour le cas où le débiteur a constitué une hypothèque et où l'immeuble hypothéqué éprouve des dégradations qui diminuent les sûretés primitives, la raison veut qu'on l'étende au cas où le cautionnement est donné par lui en vertu d'une obligation antérieure. Il y a même nécessité d'octroyer un supplément de cautionnement qu'un supplément d'hypothèque [2j.

219. Mais remarque! que le créancier ne devra pas s'armer d'une sévérité minutieuse et par cela même outrée; car, avec du rigorisme, on frapperait d'immobilité la fortune d'une caution et on enchaînerait sa liberté de contracter pour les choses les plus nécessaires [3]. Ulpien donne à ce propos un conseil élégamment exprimé et sagement conçu : Neque enim oporlet ptr singula momenla onerari eum a quo salis petitur [41. Il ne faut pas qu'une caution soit réduite à la dure nécessité de ne pouvoir disposer de son bien pour les opérations les plus utiles et les plus sages de la vie civile. Un créancier équitable et modéré ne devra s'émouvoir que lorsque des atteintes sérieuses viendront compromettre la situation de la caution ; il ne fatiguera pas à chaque instant le débiteur de ses craintes tracassières et eiagérécs.

Par exemple, le fidéjusseur est investi d'une tutelle et ses biens sont frappés d'une hypothèque légale. Est-ce à dire que son crédit sera ébranlé et sa fortune diminuée par cette hypothèque de précaution? Devra -t-on écouter le créancier qui se fonderait sur cette circonstance pour demander un supplément de cautionnement? Personne ne le soutiendra. Un fidéjusseur se marie et reçoit une dot considérable qui augmente son aisance , mais qui grève tous ses immeubles d'une hypothèque légale ; ne serait-il pas déraisonnable de prétendre que les garanties données au débiteur sont par là même devenues insuffisantes [5]?

2*20. Au cas d'insolvabilité de la caution, prévu par notre article , faut-il assimiler le cas où le cautionnement s'anéantit par la confusion qui s'opère lorsque le principal débiteur hérite purement et simplement de la caution, ou quand la caution hérite purement et simplement du débiteur [6]?

Ponsot enseigne l'affirmative [7] , par la raison que l'absence de toute caution est la plus

Junge Pontol, n° 169.

Mon comm. de» Hypothèque*, n» 544.

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