‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 157 sur 251 · L. 3. S 3, Dig., utmpottett. Ugat · texte numérisé non relu

L. 3. S 3, Dig., utmpottett. Ugat

Duranlon, t. 18, n° 329

Infra, n- 466 cl »u'it.

complète des insolvabilités qui puissent le cautionnement.

Je ne goûte pas entièrement ce motif.

Que le cautionnement s'éteigne en une certaine maniè<e, je l'accorde. Obligalio fidejussio— nis exstincta est . dit Papinien [8]. Que la réunion de la qualité de débiteur principal et de caution sur la même tète puisse , dans certains cas, porter préjudice au créancier, à cause de la confusion des patrimoines, c'est encore ce qu'on ne peut nier [9]. Aussi Papinien conseillait-il à ce créancier de pourvoir à ses intérêts en demandant la séparation des patrimoines [10]. Mais je ne pense pas, et rien n'indique dans les ouvrages de Papinien , que le créancier soit fondé à exiger une caution nouvelle [11]. Fidejmsor non semper in exptdilo est , disent les docteurs ; ce n'est pas chose facile à trouver qu'une caution! Fnudra-t-il donc tout remettre en question, et ébranler, sans nécessité absolue, les droits acquis au débiteur? On conçoit cependant que, dans le cas où la caution devient insolvable , la loi ne s'arrête pas devant ces difficultés. Il y a péril ; il y a nécessité ; il faut y pourvoir par la dation d'une autre caution. C'est j l'unique moyen de ne pas laisser le créancier découvert. Mais , ici, se trouve-t-on réduit à cette extrémité? Le créancier n'a-t-il pas un remède a côté de lui : la séparation des patrimoines [1 2J? Pourquoi refuserait-il d'y recourir? Pourquoi , sans cette nécessité, sur laquelle l'art. 2020 est fondé, voudrait-il obliger le débiteur à renouveler le cautionnement?

221 . Un autre cas est prévu par les lois romaines. Une caution étant donnée en vertu de l'ordre du préteur et d'une stipulation prétorienne (par exemple une caution judicatum solvi [13] ) , le stipulant vient à hériter de cette caution et il y a extinction par confusion. Le débiteur pourra- t-il être forcé à donner une autre caution?

L'affirmative n'est pas douteuse en droit romain [14], Qu'importe que la confusion s'opère dans la personne du créancier? Il doit y avoir une caution, le préteur l'a ordonné , et il n'y en a plus; il en faut, par conséquent, une nouvelle.

Je ne crois pas que cette jurisprudence soit admissible dans notre droit. Le titre du cautionnement est une œuvre complète , qui a réglé législativement les cas où la caution doit être renouvelée. Or le seul cas que l'art. 2020 ait voulu admettre pour obliger le débiteur a un renouvellement toujours difficile et grave, c'est l'insolvabilité. L'extinction du cautionnement

(8) L. 3, 1%., drteparat. — Infra, n« 468, 473.

f9] Papinien, I. 3, Dijj.. de teparat. - Infra, o« 473.

[10] Même loi.

[11] Infra, n° 480.

[12] Art. 878 et Slll, fode ci?.

[13] Supra. n° 814.

[14] Ulp., I. 8, S3, Hig., qu, satitd. - Voy. F.»re.

par confusion est en dehors de cette prévision. Nous pensons donc que le débiteur ne doit pas être recherché [1].

222. C'est pourquoi nous avons soutenu, au n" 200 , que le simple changement de domicile de la part de la caution n'est pas une circonstance suffisante pour exiger du débiteur le renouvellement de la caution. Le créancier peut se protéger en forçant la caution à reprendre son ancien domicile , ou à en élire un dans le ressort de la cour royale qu'elle a quittée. Mais appliquer à ce seul fait l'obligation rigoureuse de l'art. 2020. c'est ce qui me parait faire violence à l'esprit et au texte de cet article.

223. On lit dans le Répertoire de Merlin [2] que lorsque la caution vient à mourir , le débiteur est tenu d'en donner une autre comme dans le cas d'insolvabilité; et, au pre-

|11 Jungt V :, n« 176 et 319. — Infra, n° 482.

[2] Vo Caution.

[31 L. 4, Die;., ul mpoutêt. teyat.

mier coup d'œil , on pourrait croire que cette opinion trouve un fondement solide dans ce passage des écrits de Papinien : Plane si nova causa allegalur, relut i quod jidejutior decesserii , aut aliam rem famUiarem inopinaio fortuna itnpetu amiserit , œquum erit prœtlari caulûmetn [3]. i Mais, d'une part, cette doctrine n'est pas admissible en présence de l'art. 2017 du Code civ. qui transmet à l'héritier la charge du cautionnement [4]. D'autre part, il faut savoir que le texte de Papinien dont on argumente ne doit être entendu , suivant Cujas , que du cas où le fidéjusseur est décédé sans héritier ni successeur connu [5]. Car, en principe, la Odéjussion avait été introduite , à Rome , après la sponsio et la fidejus*io,*vec un caractère incontesté de transmissibililé aux héritiers de la caution décédée [6].

[4] Supra, n-170, 171

[Sj Sur Papinien, lib. 88, quart).

[6] Supra. n« 170 et 171.

58 DU CAUTIONNEMENT

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