‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 16 sur 251 · Suite, et application des régies ci-dessus ou com · texte numérisé non relu

Suite, et application des régies ci-dessus ou com

COMMENTAIRE

100. L'art. 1985 s'occupe de la forme du mandat. Dans son premier § il traite de la forme de la procuration, et dans le second de la forme de l'acceptation. La rédaction n'en est pas aussi claire qu'elle pourrait l'être. Modifié dans sa pensée primitive par un amendement du tribunat, l'art. 1985 seressentde ce remaniement [1]. Nous essayerons de le rétablir sous son véritable jour, et de dissiper quelques préjugés auxquels il a donné lieu.

101. Il n'y a pas de paroles sacramentelles pour exprimer la volonté du mandant [2].

Comme le mandat prend sa force dans le seul consentement [3], il suffit que ce consentement soit certain pour que le mandat demeure ferme et assuré. Toute déclaration, par laquelle on on manifeste l'intention qu'une personne entreprenne uue affaire et la gère dans noire intérêt, est une procuration [4], Les Romains se servaient de préférence des mots : rogo, volo, mando. Mais toute formule quelconque équivalente pouvait les remplacer (5|. Quelquefois la volonté du mandant prend la couleur d'un ordre. « Acbetei-moi cel immeuble. » — « Je » veux que vous alliez cbex mon notaire [0]. a Quelquefois aussi cette volonté prend la forme d'une prière. « Je vous prie de vous charger de

11} Tnfra.n-iU.

[i] Polhirr, n»30.

[3] Paul, I. I.Dig. : mantlali eonientu contrahenlium commit.

[41 Paul, 1. 1, S 2, Dig.. mandait.

[5] Id.

[6] L. 25, S 1, Dig., dtacq. hœrtd.

» tel soin. » — « J'ai recours a votre obligeance » pour que vous me représentiez dans telle » affaire [7], » — Enfin, la volonté du mandant peut même se présenter sous l'apparence d'un désir. « Si vous vouliez bien faire telle chose à » ma place, j'en aurais beaucoup de reconnais- » sanec [8]. a Sous toutes ces formules diverses il y a une même pensée, celle de constituer un mandataire.

Celte pensée peut se communiquer entre personnes absentes autant qu'entre personnes présentes [9]. Dans les rapports commerciaux qui unissent aujourd'hui les différents parties d'un État et les différents peuples du monde, le mandat entre absents est d'une commodité extrême et d'un usage journalier. Le droit des gens le protège ; il le considère comme un moyen de rapprochement qui facilite les affaires et en active le mouvement.

102. C'est pourquoi nous ne trouverons pas la loi civile exigeante et rigoureuse sur les formes d'un contrat si rapide et si commode ; il ne fallait pas lui enlever, par des solennités extrinsèques, les avantages qu'il porte dans sa nature. Peu importe donc par quel mode s'exprime la volonté du mandant [10]. La matière du mandat est du droit des gens; et la preuve de ce contrat

[7] Paul. 1. 1, $ 2, Dig., mandait. Virgile a dit : Orant mandata dabat (Enéide, liv. 6, vers 116).

[8] L. 25, SS 1 cl dernier, Dig.. de acq. heered.

[9j Inst., de oblig. ex rontentu. — Caïus, 3, comm. 135, 136. — lnfra. n» 139.

[10] Casaregis, dite. 119, n« 3.

n'est pas assujettie à des solennités sacramentelles [1]. On la lire, soit des actes publics, soit des actes sous seing prive, soit de la correspondance [2]. Le mandat peut même être exprimé verbalement, ainsi que le reconnaît notre article ; ou par des gestes, qui sont un langage souvent aussi expressif que la parole. Annuetu capile vel humerti, dit Balde , centetur mandare [3]. Bien entendu, du reste, que, dms le* matières qui excèdent 150 fr., les paroles et les gestes ne peuvent être pris en considération que lorsque la preuve de leur existence ne dépend pas d'une preuve testimoniale, défendue par la loi et qui serait de trop fâcheuse conséquence. Notre article fait, à ce sujet, des réserves qui démontrent que la matière du mandat n'est pas en dehors du droit commun [4].

103. Lorsque le mandai est donné par acte notarié, il n'est pas nécessaire qu'il en soit gardé minute. Il peut être délivré en brevet [5J, et alors le notaire remet à la partie l'original de la procuration, sans en conserver d'autre titre que la mention sur son répertoire. Souvent même on laisse en blanc le nom du mandataire, afin de permettre au mandant un choix qu i!

n'a pas encore fait, ou de procurer au mandataire la faculté dose subslituerquelqu'uns'ily est autorisé conformément à l'art. 1994 ci-après [6].

104. Les procurations sous seing privé sont fort usuelles. Elles doivent être reçues comme suffisantes toutes les fois que la loi n'.i pas exigé un mandat authentique [7]. Ainsi, à part les cas rares et spéciaux où la loi demande formellement que le mandat ne soit pas sous seing privé, comme dans les art. 36, 66, 933, etc., du Code civil, le mandat sous seing privé doit conserver sa valeur [8].

105. Quand on donne une procuration sous seing privé, il n'est pas nécessaire de l'écrire en double original ; car la procuration n'est pas un acte synallagmatique [9] ; elle n'est que l'uu des deux termes dont le concours forme le mandat [10]. Elle est le simple rogo [11], qui transmet au mandataire le pouvoir d'agir, mais qui, tant que l'acceptation n'est pas intervenue, n'oblige pas encore ce dernier [12]. Il est donc de toute évidence que la procuration n'est pas assujettie à la formalité du fait double. La pra-

[1] Neqve tcriplura, neque prartentia omnimodo oput ttt. Contrahitur veluti per epittolam vel per nuntlum. \mt., de oblig. ex contenu». — Caiu», 5, comm. 157; l'uni, I. 1, Dig-, mandatl.

[3] 1n*t., ioc. cit. Voy. atmi Decis. rotor Genuent., 49, n» I.

[5] Conieil 250.

[4] Boiceau et Danty, p. 315 et «air., et 374, n» 4. [5] Loi .lu 35 reutôte ta », art. 30. Voy. Part. 3004,

mira, |»° 766.

[6] Dali., Mandat, art. 4, n n S.

[7] Infra, art. 3004. Arrêt de Caen du 32 juin 1834, dan* une espèce où l'on prétendait que le mandat, pour constituer hypothèque, doit être authentique (Dali., 35, 3, 113). J'ai examiné ce point de droit dan* mon comm. dea Hypothéquai, t. 2, n» 510.

tique est ici parfaitement d'accord avec la théorie, et en confirme la justesse.

106. A côté de la procuration, du rogo, il y a l'acceptation du mandataire , le recipio, qui forme le second terme «lu contrat, cl est nécessaire pour que le mandataire soit engagé. Cet acte d'acceptation n'est pas plus synallagmatique que ne l'est la procuration, et, dès lors, la nécessité du fait double ne lui est pas non plus applicable.

En un mot, le mandat s* compose de deux éléments, qui (bien qu'ils doivent concourir pour faire naître le contrat de mandat) sont cependant susceptibles d'une existence distincte et successive , et peuvcnl être considérés et appréciés séparément ; à peu près comme la donation et l'acceptation de la donation [13]. Celle vérité est si évidente que le projet de Code civil avait assujetti la procuration à la forme nécessaire de l'écriture, taudis que l'acceptation en était exempte [14j. C'est donc la procuration qui fait le titre du mandataire ; et comme elle est unilatérale, elle n'a pas besoin du fait double. C'est donc aussi l'acceptation par le mandataire qui forme le litre du mandant, et comme elle n'a pas à un moindre degré le caractère unilatéral , on ne doit pas exiger qu'elle porle la mention qu'elle a été écrite en double original.

107. Lors même que les deux volontés du mandant et du mandataire concourent dans le même acte, il n'est pas nécessaire que le contrat sous seing privé contienne la mention du fait double. Celte mention minutieuse n'est exigée que dans les contrats parfaitement synallagmatiques.ct le contrat de mandat n'est qu'un contrai bilatéral imparfait [15].

108. A ces raisons je n'ajoute pas, comme quelques auteurs l'ont fait [16], qu'il n'y a pas nécessité de déclarer que l'acte a été fait en double original, attendu que le Code civil déclare que le mandat peut être donné même par lettre missive. Ce motif n'a aucune valeur. La vente peut résulter de la correspondance des partics [17], et cependant quand on la rédige par un inslrumenlum sous seing privé, il faut qu'elle soit faite doublets]. Il en est de même du louage [19], de la société, etc., etc. [20].

[8] Supra, n« 6.

[9] Mon comm. de« Hypothèques, t. 3, n«* 509, 510. Arp. d'nn arrêt de la cour de cantal., ch. criminelle, 6 décembre 1834 {Dali., 35, 1, 350).

Supra, n" 6, art. 1984.

Supra, n* 5.

Supra, no 6.

13 Art. 933, Code ci*.

IH

Infra, n° 134.

Supra, D* 11.

Duranton, t. 18, n° 316. « Mon comm. de la Pente, t. 1. n» 31.

ÏA.

Mon comm du Louage, t. 1, n° 105.

Mon comm. de la Société, 1. 1, n- 303 et 206.

DU MANDAT

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