Je viens dp parler du mandat contracte
par lettres [1]. A quel moment la convention est -clic parfaite ? Nous avons dit ailleurs que la vente et le louage par lettres n'atteignent leur perfection que lorsque les volonté* sont respectivement connues \2\ ; eteetto vérité, u unique contestée, nous parait aussi évidente que possible. Mais dans le mandai il n'eu est pas de mémo. Lorsqu'un négociant donne ordre à son commissionnaire de lui expédier des marchandises, de lui faire assurer un bâtiment, le commissionnaire n'est pas tenu, avant d'agir, d'attendre que son correspondant ait reçu l'avis de son acceptation. Cette acceptation existent' elle de fait, elle suffit et n'a pas besoin d'être' connue du mandant pour que le mandat devienne parfait [3]. Quelle est la raison de cette différence entre la vente ou lo louage, et le mandat? Elle n'est pas difficile à trouver. Dans la vente (j'un dis autant du louage), deux intérêts sont au présence ; et comme la consomma tiou du contrat a pour résultat d'enlever au vendeur la propriété de sa chose, et de la faire passer sur la tète de l'acheteur, il est juste de ne pas donner cet avantage au second avant d'être sur que le premier ne s'est pas repenti. Dans le mandai, autres sont les situations. Il ne s'agit pas d'enlever au mandant sa chose, ou partie de sa chose ; le mandataire ne fait qu'obéir et &e conformer à la volonté qui lui a été déclarée j il en seconde l'exécution ; en agissant avec promptitude et sans délais compromet tants, en prêtant ton office avec toute la célérité désirable, il entre pleinement dans la pensée dir mandant, qui, loin du se plaiudre, doit se féliciter d'avoir rencontré un mandataire si actif, si dévoué, si empressé à profiter du bénéfice du temps. Celle explicaliou découle du principe général donné par ti rotins et que j'ai rappelé ailleurs [4]. Elle repose sur une saine appréciation de la volonté tacite des parties, et sur la nature «i diverse de la vente, contrat bilatéral parfait, et du mandat qui n'est synallagraaliquc j qu'imparfaitement [5]. Ainsi doue , dans les exemple* que nous avons posés, il est certain que l'expédition des marchandises faite par le commissionnaire avant que le commettant n'ait eu connaissance de ton acceptation, que l'assurance prise par le mandataire antérieurement à l'avis qu'il donne au mandant de ses diligences, restent pour le compte du donneur d'ordre, quand même il aurait révoqué le mandat entre l'époque de l'envoi de sa procuration et l'époque
[1] Art. 1985. — Decit.. rot» G nue tu,, f9, n° t. \l\ fente, t. 1, n" 35, et Louage, no 105 (u«l«) Dclamarre cl Lepoilevin tont aut»i do cet a vit, t. t,
[3] Ilelamarro et Lepoilevin, t. 1, n« 97.
[»] De jure pacit et bell,, Kb. 2, c. M , oo 15. — Mon comm. du Louage, t. i, n° 105 mole).
[5] Junge iMjlasuirre rt Lepoilevin, 1. 1 , n°* 96, 98. [6] Caaareip», duc. 17», n« 1 , 2, d apret la déci». 161 ,
de l'accuse* de réception par son correspondant.
110. Mais dans quel lieu sera censé' avoir ëlé contracté le mandat envoyé et accepté par lettres f Dans le lieu où celui qni parle le dernier donne son assentiment. En loco quo ultimu* in contrahmdo assentitur. Et ttie mandait eonlraetu» dicitur t'nifiu in hco, quo diriguntur littera mùsiva atieujus mereatorU , ii aller ad qutm dirigunlur, eas reeipit el acceptai mandnlum (6). »
111 Nous venons de parler de la prompte exécution des ordres donnés par lettre, comme d'une chose qui rentre nécessairement dans les vues du mandant. Mais cette prompte exécution est -elle un : condition si étroite du mandat, que la procuration se trouve virtuellement révoquée et que la lettre reste non avenue si le commissionnaire larde a agir ? Point de difficulté quand la lettre assigne au mandataire un délai qu'il a la «sé écouler. Mais quid jurù si la lettre ne contenait pas de ternie, et que le commissionnaire ne se mit h l'œuvre que dans un délai assea éloigné? Par exemple, je vous prie do m'acheter tant de pièces de vin de Bordeaux, sans vous fixer d'époque; vous, vous n'opères cet achat et ne m'en faites l'expédition qu'assex tard, et lorsque je n'ai plus besoin de ces vins. Pourrai-je dire quo ma demande était tombée en péremption lorsque vous l'avex exécutée, et qu'il n'y a pet eu entre nous de contrat de mandat ?
Non ! je ne le pourrai pas, par la raison que les demandes subsistent tant qu'e'les ne sont pas révoquées [7J. Mais, suivant les circonstances, j'aurai action contre vous qui, par votre retard à faire la commission, m'avez causé un notable préjudice. J'aurai surtout l'action de dol si, à l'infant nù vous avez opéré l'achat et l'expédition, vous saviez que ces vins ne m'étaient plus nécessaires [8].
112. Dans le commerce, il arrive très-fréquemment que le mandat se donne par suite d'une provocation du commissions lire, qui vient fairo ses offres de services, et annonce tslle opération avantageuse, dont il proposo de se charger. Le droit civil offre également des exemples de cotte manière de lier le mandat 10). En pareil cas, le co i missionnaire doit attendre la réponse de son correspondant, et la réception seule de cette réponse donne naissance au contrat de mandat et en fixe l'époque précise [10].
113. De même que les demandes subsistent tant qu'elles ne sont pas révoquées, de mime les
n« 4, de la rôle do Gène., et Oeluea, Dejtmtd., dite, f I, n« 4.
[7] Id, t n« 100. Supra, no 96. — Polhicr, n» 34. — Catarcgi». diie 119. no* 83 et SS. — «Mandant tive
• mereator pr«r»nmiUir in eadem volunlate peneverare,
• et tic in fodem ordine el comini**ioni> alteri data. • [8] Oelanarro e< Lepoilevin, I. 1, n» 106.
(9) Infrm, n" 130, l'affaire du notaire Becq.
[10) belamarre et Lepoitevb,t. I, a« 99.
offres faite» par lettres retient entières tant que le commissionnaire n'a pas déclaré qu'il n'y persévérait pas; celui à qui elles ont été faites
Eut toujours répondre qu'il les accepte [1].
ci doit cependant s'entendre d'une manière raisonnable. Si l'offre que je voûtai faite Boni cernait une affaire subordonnée à telle occasion passagère, et que cette occasion soit passée sauf que vous vous soyez prononcé, vous ne pourrez vous prévaloir de votre acceptation tardive pour m'obliger à faire ce que le temps a emporté et ne rond plus faisable.
114. L'art. 1085 ne parle en termes exprès que du mandai formé par écrit ou verbalement. Nous avons déjà vu qu'il faut élargir son texte et y faire entrer le mandat donné par gestion [2].
Mais un pas de plus n'est-il pas nécessaire ? N'y a-t-il pas dans le droit des m mdats tacites, comme il y a des louages tacites? Ou bien la législation nouvelle a-t-elle entendu proscrire le mandat lacite, au même titre qu'elle a voulu proscrire les anciennes sociétés tacites [3] et les fidéicomrais tacites? £n d'autre* termes, lorsque le mandil ne résulte ni d'un acte publie, ni d'un écrit sous seing privé, ni de Ici très missives, ni de paru 1rs de part et d'autre avouées, ni de gestes équivalant à de* paroles et reconnus constants ; lorsqu'on se fonde sur des faits, circonstances et agissements, pour on tirer, par voie d'induclion nécessaire, la preuve de l'existence du mandat, est-on redevable en justice à argumenter de ees faits et agissements, et à mettre à la place d'un mandat écrit ou verbal un mandat tacite ?
115. Les Humains n'en faisaient pas le moindre doute. Écoutons Uipien :
Si pattut simaliquem pro mefiiiejubere, vti alias intervenir c, mantlati teneur ; et nui prainvilo qui» inlereesstrit, aut domandi anima, aut neyotium gèrent, erU mandati actio [4].
Le même jurisconsulte reproduit cette idée dans un autre texte :
Qui patitur ab alio mandari, ut tibi tredaiur, mandare intelliyiïur [S]. Et ailleurs encore, parlant en lormes plus généraux, il dit :
Semper qui non prohibel pro te intervenir*, mandare credilur [6] .
Partant de là, ù le possesseur d'un fonds a souffert, en connaissance de cause, que celui qui lui a vendu ce fonds défende seul sur une
■ ■ »■■ . . . . HWWWH m m m mi
[IJ Dclamarre el Lepoitevin, I. 1, o° 101.
[2] Supra, no 102.
[3] Comm. de la Société, t. 1, W 198, art. 183* Co.le
[4] L. 6, S 2, Dig , mandati.
[5] t.. 18, Dig., mandait.
[6] L. 60, Dig., de reyul, jurie. — Junge 1. 1i. Dig., ad tenatmeont, macea.i I. 63, Dig-, 4* rt judietla. Voy. Merlin, Quetl. de droit, vo Compte courant, % 1, p. 455.
[7] L. 63, Dig., de reJudicala (Maccr); Cuja» a parlé de celte loi 12, obttrv. 25).
(8] Fa*nr, Code, lib. 4, lit. 26,def.6.
ART. 1985. Si
action en revendication intentée par un tiers, ee possesseur sera censé partie au jugement intervenu entre le demandeur et son auteur Et s'il veut remettre en question ce qui a été décidé, il sera repoussé par l'exception de chose jugée, parce que, pouvant empéi-her la défense de son auteur, et l'ayant au contraire acceptée par un consentement lacite, maix sérieux, il reste lié par une décision à laquelle il est censé avoir été partie [7].
116. Rien n'est plus raisonnable et plu» juste. Vous aves sous vos yeux une personne qui prend la gestion de vos intérêts ; vous pouvez l'empêcher, exprimer un dissentiment, mettre une opposition, et vous ne le faites pas. Qu'y a-t-il de pli» certain que votre adhésion à ce que fait * col te personne? El cette adhésion n'équivautelle pas h un consentement exprès? Qu'est- il besoiu de paroles ou d'écrits peur attester ce qui ressort nécessairement de votre manière d'agir? Quid intérêt! an verbit, an facto, voluntalem tuam declarauet [8]? Sommes- nous doue asservis à la solennité des formes dans une matière gouvernée par le droil des gens et par la bonne foi? Est-ce qu'aux yeux de la pure équité, c'est-à-dire du bon sens appliqué au droil, une telle adhé-ion, quoique tacite, ne doit pas avoir la même puissance qu'une adhésion déclarée ? Aut verbit, aul re conlrahilur [9].
117. C'est pourquoi les interprètes du droit étaient d'accord sur cette maxime : Solu palientia indueii mandalum [10}. El Polluer n'hésite pas à donner au mandai tacite la même créance el la même autorité qu'au mandat exprès [11].
Dans l'ancien droit, eu un mot, toutes les fois qu'une personne laissait commencer et poursuivre par une autre un acte qui la concernait, el que, pouvant l'empêcher, elle gardait le silence, il y avait là un mandat tacite, tout aussi sérieux , tout aussi valable qu'un mandat expié. [12],
Je dis : pouvant Itmpécker; car si la personne dont l'affaire était faite avait été daus l'impossibilité d'exprimer son opposition, on ne pourrait se faire une objection contre elle de son silence [13].
118. Ces principes sont-ils passés daus le Code civil? Nous avons dé à louche ce point cidessus [14] ; le moment est arrive de le traiter à fond.
[9] Arg. de la loi 4, Dig , pro tocio.
[10] Le prtVulent Favre >ur la lui 1. Dig., mandait ; Danly, ch. 12. p. 208. d'apre* Accurv: »ur la loi ti fidejuii',{'.oA ., mandai i; l>< lamarrcel L<'pojl«vin çitciU«l'.Mitrei autorité», I. 1. n» 74 l| faut »oir mrlotil Mviioclnut, De prtetumpt., Iil». I, 4. 23. cl, eu particulier, lib. G, puKiumpt. 99, n° 18.
[Il] N» 29.
[12] Anél «Je la cour de ea*ut. «lu 3 novembre 1813, Dali.. Mandat, p. 93, noie 1.
[13] Favre, d'après Arcurae, sur la loi 18, Dig., mandait.
[14] ÎW2.
DU MANDAT
Toullier et Proudhon se prononcent énergiquement pour la négative. L'art. 1985, dit le premier, ne porte pas que le mandat peut se former tacitement [1]. On voit bien, dans la disposition finale de cet article, que 1'acecpialion du mandat peut n'être que tacite; mais autre cho*e est l'ordre, la procuration , autre chose l'acceptation. Dire que l'acceptation peut n "être que tacite, c'est dire, par cela même, que la procuration doit toujours être expresse, surtout lorsque le législateur vient de passer en revue les moyens de preuve de la procuration, et que son énumératioti ne renferme que des manifestations expresses [2]. Le rapprochement du dernier S de ,art - 1985 le premier
prouve que celui-ci est limitatif. Ceci devient plus clair encore si l'on ronhine l'art. 1985 avec l'art. 1372; on aperçoit, eneffet, que l'art. 1372 s'empare du mandat tacite pour le réduire à la condition de simple quasi contrat; à ses yeux, le fait de la personne qui connaît la gestion de son affaire par autrui n'est pas suffisant pour faire supposer ce consentement formel et positif sans lequel le contrat de mandai n'existe pas, etc., etc. Comment d'ailleurs, ajoute Proudhon, admettre indéfiniment la supposition d'un mandat tacite tire du seul silence de quelqu'un, là où la loi rejette même la preuve du mandat verbal, lorsqu'il s'agit d'une valeur de plus de 150fr.?
119. Dnranton [3J et Dclamarre et Lcpoilevin (4] pensent aussi que le Code civil a entendu abroger le mandat tacite. Seulement, ils reconnaissent que, quoique aboli en général, le mandat tacite, tout aussi conforme à la raison que le mandat exprès, est admis dans beaucoup de cas par la force des choses, plus puissante qu'une prohibition sans motifs.
Ainsi, disent ces auteurs, la remise de la grosse d'un acte notarié ou d'un arrêt à un huissier implique virtuellement un mandai pour exécuter et recevoir payement.
Il en est de môme de la remise d'un dossier à un avoué, remise qui fait supposer le mandat tacite d'agir en justice pour la partie [5].
De même encore, disent les mêmes auteurs, la jurisprudence de la cour de cassation décide qu'une femme qui a l'habitude de faire les affaires de son mari a le pouvoir tacite de l'obliger [8].
Ces décisions sont approuvées par les auteurs
2] Junge Proudhon, Usufruit, l. 3, n* 1327.
4] iV» 70 et »uir.
5] Jumje l'antv, p. 369.
6] &MM., 23 Janvier 182! ; 2 avril 1822.
[7] Loc. cit., n» 1328.
[S] Art. 1738 et 1759. Il y a la fait du preneur qui continue m joui»*ancc *an» opposition «lu bailleur (mon eomm. du Louage, n». 413, 44*el.uiv.,453,606, etc.).
que je viens de citer. Mais cette adhésion de leur part me parait difficile à concilier avec le sens qu'ils prêtent à la loi ; car si le Code a voulu défendre en général le mandat tacite, ce mandat ne saurait être reçu dans les cas particuliers dont il vient d'être question, sans une contravention flagrante à des dispositions abrogatoires et respectables.
120. A moins qu'on ne prenne le biais dédire avec Proudhon que le mandat de l'avoué et de l'huissier n'est pas un mandat tacite, et qu'il doit être qualifié de mandat exprès, par le fait [7]. Mais je ne sais si les jurisconsultes qui voudront bien se rappeler ce que, par exemple, on appelle en droit reconduction tacite [8], ne trouveront pas que Proudhon abuse un peu de l'élasticité des mots. Un mandat qui n'est exprès que par le fait est précisément le mandat tacite ; comme un louage qui ne résulte que du fait de possession toléré par le bailleur est un louage lacite. Si ce mandai n'est exprès que par le fait ( re, ainsi que le dit quelque pari Modestin [9] ), c'est donc qu'il n'est pas exprès par la parole et l'écriture; c'est donc qu'il est tacite. < ar on appelle particul èrement consentement lacite celui qui n'est pas déclaré par la parole et l'écriture [10] et qui ressort virtuellement de certains fails, de certains actes, de certaines positions, de certaines circonstances [11]. Qu'est-ce, par exemple, qu'un fidéicommis tacite, lacitum fitleicommissum [12], si ce n'est celui qui n'est pas déclaré dans le testament ou le codicille [13], formes adoptées par la loi pour l'expression d une dernière volonté? Par la même raison, n est-il pas clair que le mandai tacite est celui qui ne ressort pas des actes écrits ou des paroles qui servent habituellement à exprimer la pensée «l'un mandat? Au surplus, Proudhon est le seul des auteurs auxquels je m'adresse qui se soit avisé d'un tel faux-fuyant. Duranlon, Delamarre et Lepoitevin n'hésitent pas à voir franchement le mandat tacite dans les espèces précitées; et ce mandat tacite, ils en approuvent l'usage malgré l 'interprétation qu'ils donnent en général à l'art. 1985. Mais interpréter l'art. 1985 dans un sens, et l'appliquer dans un autre, est un procédé que je n'admets ni ne comprends.
121. Faut-il le dire? c'est qu'il n'est pas vrai que l'art. 1985 ait proscrit le mandai tacite [14] ; c'est que si la jurisprudence juge tous les jours qu'il y a des mandats tacites liant les parties par un lien contractuel, c'est parce
Cette poMCwion, disait Bcrlicr, ett un fait. On y «perçoit un bail um écrit.
[9] L. 4, !*>(;., pro toeio.
1101 Furgole, Tett., I. 3. p. 52. n«6l.
(11] Voy. Mantica, De tacitii et ambiguit contract.
[12] Papin., I. 3, Dig.. de probat.
[13] Julianui. I. 103, tie tegat., 1».
[14] Delvincourt, t. 7, p. 317 (note»). — Zachari«. t. 3, 411, et la note 2.
qu'elle ne voit pas de différence entre le droit i moderne et le droit ancien. Et en effet, il n'en existe pas.
Pour donner à l'argument a contrario que ToulHer tire du dernier § de l'art. 1985 la puissance d'opérer dans le droit une si grande innovation, il faudrait d'abord s'informer si le système général de ce Code est défavorable au consentement tacite. Or la plus simple recherche établit que le législateur moderne, tout aussi ami de la vérité que le législateur ancien, ne s'inquiète que d'une chose, c'est de savoir si le consentement existe [11. Quand il le découvre certain, positif, indubitable, il l'accepte comme bon, sans faire dépendre sa légitimité de certaines manifestations privilégiées. On sait ce que le Code civil a décidé sur les reconductions tacites, contre lesquelles s'élevaient plusieurs réclamations [2] ; on sait qu'il ne s'est pas arrêté à de vains scrupules , et que le louage tacite a reçu accès dans les dispositions des art. 1738 et 1759 du Code civil. Lisex ensuite l'art. 1922 qui, dans le titre du dépôt, met le consentement tacite sur la même ligne que le consentement exprès. Ajoutez-y les art. 1578 et 1998, qui tiennent tant de compte du consentement tacite! C'est là l'esprit général du Code civil, législation de droit naturel et d'équité, qui place le fond avant la forme et ne s'arrête qu'au vrai.
122. Je sais que celte règle n'est pas absolue ; elle a des exceptions. Il y a certains «as où la volonté n'est prise en considération que lorsqu'elle revêt certaines formes extérieures. Mais quand il est question d'un contrat tel que le mandat, où domine le droit des gens, il faudrait autre chose qu'un argument a contrario pour prouver que le mandat est assujetti à une manifestation sacramentelle. Quid interest anverbis, an facto, voluntatem tuam déclarasses [3]?
1 23. Ce n'est pas tout. Cet argument a contrario est tout d'abord détruit et par l'art. 1578 du Code civ., qui puise dans le défaut d'opposition de la femme la preuve d'un mandat tacite donné à son mari pour l'administration de ses paraphernaux , et surtout par l'art . 1 922 du Code civ. , qui, à propos d'un dépôt fait par procuration, se contente du consentement tacite de celui dont la chose est déposée. Dira-t-on, pour défendre Toullier, que l'art. 1922 fait exception à l'article 1985? L'expédient ne serait pas bon. Pourquoi, en effet, une telle exception? Quel fondement raisonnable pourrait - on lui donner ?
Quelle nécessité spéciale l'aurait fait introduire? L'art. 1998, qui admet la ratification tacite dans un cas équivalent à mandat, est donc aussi une
[1] Art. 1738 et 1759 Code ci»., 1933, 1578, 1998.
(9] Mon comm. du Louage, I. S, n<> 443 et »ui».
[31 Fa»re, Code, lib. 4, lit. 26, def. 6.
[4] Arg. de la loi 3, nig., de rtb. cretlit. — Menoch., Dr prœiumpl., 1,1,. 4, pne*. 89, n° 140, et I. 1, qtHMt. 49, n» 3. etc.
[S] Art. 9: Le mandat doit être écrit. — Fcnot, 1. 14, raopLOHe. — po uni at.
exception ? Non. L'art. 1922 selie à l'art. 1985 : il l'éclairé et le complète ; il le montre tel qu'il est, c'est-à-dire démonstratif'et non pas limitatif, et assujetti à cette règle de bon sens qui ne met pas de différence entre la volonté exprimée et la volonté tacite : Eadem vis est taciti ac express i [4]; ou, comme on ne saurait trop le répéter, quid interest an verbis, an facto voluntatem tuam déclares!
12 t. Mais pourquoi donc, dira t-on dans le système de Toullier et de Proudhon, pourquoi donc l'art. 1985 fait-il une distinction entre la procuration et l'acceptation? Pourquoi, après avoir passé en revue les modes par lesquels la procuration peut être donnée, et au nombre desquels le consentement tacite n'est pas compris, ajoute-t-il avec une sorte d'affectation : « L'acceptation du mandat peut n'être que tacite » et résulter de l'exécution? »
Voici ma réponse :
Le projet de Code voulait que la procuration fût toujours écrite [5], ainsi que cela est pratiqué dans quelques pays étrangers [6], Elle ne pouvait être ni verbale, ni, à plus forte raison, tacite. L'acceptation seule pouvait résulter d'actes non écrits et de faits d'exécution.
Le tribunal s'éleva contre cette disposition. Il représenta que, dans les matières au-dessous de 150 fr., il y avait un principe général autorisant la preuve testimoniale; principe qui devait gouverner le mandai [7]. Cette observation amena la rédaction qui forme aujourd'hui l'article 1985. Le tribunal y fit insérer des réserves en faveur du mandat verbal et de la preuve lestimoniale. On oublia de mentionner nominativement le mandat résultant des faits, ou mandat tacile. Mais cette omission est insignifiante; le droit commun comble la lacune. D'ailleurs, l'admission du mandat purement verbal entraîne nécessairement l'admission du mandat qui ressort des faits. Les faits ont la même énergie que les simples paroles; ils contiennent des manifestations tout aussi éloqueutes. Si, outre les mots, on fait acception des gestes qui sont un langage en action ; si la force des choses oblige à leur donner accès, quoique l'art. 1985 ne les nomme pas ; pourquoi voudrait-on que ce même article fut plus inexorable et plus limitatif en ce qui concerne les faits dont la signification n'est pas douteuse? Ce qu'il y a de sûr, c'est que, lors de la préparation de l'art. 1985, il fut déclaré et entendu, dans les discours officiels des commissaires du gouvernement et du tribunal, « que le mandat n'est assujetti à aucune » forme particulière qui soit essentielle à sa
p. 568. — Locré, li». 3, tit. 13, lr« parti». Comm. rfW litre du Mandat.
[6] Danty »ur Boiceau, p. 380, n« 18 et 19, cite fédil perpétuel de» Pay*-Ba« et le statut de Milan.
[7] Fenet, t. 14, p. 575. — Locré, li». 3, tit. 13, partie 3, EUm. du Comm. i.
DU MANDAI
» validité [1]. » Que ferait-on cependant si on repoussait le conscut'-uienl tacite? on meUrail ce mandat dans la elasse des contrats exceptionnels; on exigerait une manifestation particulière de la volonté; on s écarterait « de la nature des » contrats consensuels qui veut que le consen- » tement puisse être donné dans toute forme » propre à le manifester [2]. » Respectons donc le vœu du législateur ; ce vœu est trop clairement exprimé par ses organes pour qu'on l'anéantisse par une rédaction incomplète et atteinte des imperfections si fréquentes dans les articles éclos sous le tiraillement des amendements.
125. Suivant Proudhon, il ne doit pas en être ainsi, parce que la loi, en rejetant la preuve d'un mandat verbal lorsqu'i' s'agit de plus de 150 fr., est censée avoir rejeté par là la sup|K>sition d'un mandat tiré du seul silence. Mais qu'est-ce à dire? ie mandat verbal qui n'est pas avoué est un inconnu ; et comment pourrait-on tirer une preuve de ce qui ne parait pas? Ex his quas non apparent nulla prœmmptio colligitur [31. Mais le silence, joint à la connaissance de celui qui, pouvant agir, est resté iuactif, ce silence est quelque chose de certain, de positif, qui a une signification, cl que l'on ne saurait comparer à ce qui n'existe pas [i]. Et puis, Proudhon ne fait pas attention que son assimilation se retourne contre lui dans tous les cas où la preuve testimoniale du mandat verbal est admise. Pourquoi, dans ce cas, repousserait-on cette supposition du mandat tacite que notre auteur parait mettre sur la même ligne que la preuve testimoniale du mandat verbal?