‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 171 sur 251 · Circonstances qni doivent se vérifier afin que la · texte numérisé non relu

Circonstances qni doivent se vérifier afin que la

responsabilité pèse sur le créancier.

2H0. Du cas où le principe de l'insolvabilité était déjà

ancien.

Du cas où elle est arrivée avec une rapidité qui n'a pas permis au créancier d'agir.

Le juge doit examiner avec soin les cirton-

COMMENTAIRE

276. L'art. 2024 fait cesser une controverse ; le conduire a bien ; ou les fonds ont été seulequi divisait notre ancienne jurisprudence. Lors- 1 ment consignés par la caution, et cette conque la poursuite du créancier le trouve arrêtée signalion, si elle ne renferme pas un mandat par l'exception de discussion, et que le crean- ' accepté, est du moins une preuve palpable que cier laisse écouler un certain temps sans y pro- i la loi, en ordonnant au fidéjusseur de faire celte céder, sur qui retombe l'insolvabilité du débi- j avance, n'enteud pas qu'il fasse le double emploi leur survenue medio lempore? d'une poursuite parallèle.

Sur le fidéjusseur, disait Polbier [11. En un mot, notre article confirme une doc-

Sur le créancier, décidait au contraire la cou- trine dont Casarcgis s'est rendu l'interprète et tume de Bretagne [2]. qu'il résume en ces termes : Actori incumbU do-

277. Notre article concilie ces deux opinions eere excussionem faclam fuisse eo lempore quo vêpar une distinction pleine de sens. nit die» agendi aul pelendi credilum a debitore.

Si le fidéjusseur n'a pas fourni au créancier j Alias, eo lempore per negligentiam créditons les moyens d'opérer la discussion, la perle ne transgretso, non competit ei ampliut jus agendi saurait retomber sur ce dernier, qui conserve advenus alios subsidiarie obligalos [4]. Rien toujours le droit de poursuivre le premier. Mais j n'est plus raisonnable et plus conforme à Mlorsque le créancier, a la disposition duquel le quité.

fidéjusseur a mis les frais de poursuite, laisse 1 Toutefois, cette disposition de notre article dormir le débiteur, il est coupable d'une né- ne passa pas au conseil d'État sans opposition, gligence dont il doit rester responsable. Inutile | Cambncérès aperçut dans la responsabilité d'alléguer que le fidéjusseur peut poursuivre de imposée au créancier une contradiction avec le son côlé le débiteur principal dont l'insolvabi- principe qui oblige la caution à payer pour le lilé est à craindre. Le créancier a qui l'on a débiteur [5]. Il ne voyait pas que le créancier, fourni l'avance des frais ne saurait espérer que en se chargeant lui-même des poursuites, acte fidéjusseur se mettra a découvert par les frais cepte un mandat tari te qui le rend responsable nouveaux d'une double poursuite. De deux | de sa négligence [61.

choses l'une : ou le créancier a touché l'avance 278. Napoléon aurait voulu que, dans le ces des frais, et par cette réception il a accepté ta- ! où le fidéjusseur avait consigné les fonds , il decitement le mandat de poursuivre [3]; il doit meurAt responsable, pendant trois mots, de fin-

it] N» 415. [4] Disc. 170, u» S, et l'indication d'an grand nombre

13] Art. 192delacoutume nouvelle et 209 de l'ancienne de docteurs qni enseignent le même point de droit, coutume. (51 Fenet, 1. 15. p. 90.

18J Tronchet (Fenet, t. 15, p. tl). | [«j Tronchet (ld., p. *)).

DU CAUTIONNEMENT

solvabilité du débiteur [1]. Sans doute, disait-il, quand le créancier a reçu l'avance des frais, les événements ultérieurs doivent tomber sur lui. Mais il ne serait pas juste de le rendre également responsable dans le cas où, sachant que bientôt le principal débiteur deviendra insolvable, il ne retire pas les deniers consignés. La responsabilité du créancier ne doit donc commencer à courir qu'après un délai.

Cette pensée n'est pas passée dans la rédaction définitive de l'art. 2024. Ce que nous allons dire au n« 280 répondra à l'objection du premier consul.

279. Note*, du reste, que ce que l'art. 2024 met à la charge du créancier, c'est le défaut de

poursuites en temps opportun. L'insolvabilité du débiteur, survenue au milieu des diligences du créancier, rejaillirait certainement sur la caution .

280. Lors même que le créancier n'aurait pas encore dirigé de poursuites , il faudrait voir si l'insolvabilité n'était pas antérieure , de telle sorte que les poursuites eussent été inutiles. On examinerait également si l'insolvabilité n'est pas arrivée avec une rapidité telle que le créancier n'avait pas même eu le temps nécessaire pour agir [2].

En un mot, pour l'application de l'art. 2024. il est indispensable que ce soit la négligence du créancier à poursuivre qui ait empêché le paye-

Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.

Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, i\ y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

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