L'exception de division est un bénéfice
Le fidéjusseur ne peut, avant les poursuites, offrir au créancier le payement de sa pari.
De la renonciation au bénéfice de division.
Y a-t-il renonciation de la part de ceux qui se sont
obligés solidairement?
On ne refuse plus le bénéfice de division ( comme dans l'ancien droit ) à celui qui a nié son obligation.
303. Le bénéfice de division a lieu au profit des cautions judiciaires.
su.
Entre quels fidéjusseurs s'opère la division.
Ire riglt. La division n'a lieu qu'entre cofiilé-
jusseurs du mémo débiteur.
II suit que la division ne peut avoir lieu entre le
fidéjusseur et son ccrtificalcur.
Autre espèce. Examen d'une décision de Papinien. Suite.
2* règl*. La division n'a lieu qu'entre les fidéjusseurs solvables. On ne tient pas compte des insolvables. Raison de ceci. Différence entre la division ordinaire et le bénéfice de division.
A quel moment la solvabilité doit-elle exister?
C'est au créancier a prouver (Insolvabilité.
Preuves ordinaires de l'insolvabilité. Le fidéjusseur insolvable qui a un certificaleur solvable n'est pas insolvable.
Faut-il assimiler à un insolvable relui qui habile l'étranger ?
Quid du fidéjusseur incapable ?
Suite.
Les fidéjusscurs qui opposent la division ne sont pas tenus de faire l'avance des frais destinés a poursuivre leurs consorts.
Suite.
Diviser la dette c'est rendre les fidéju gers les uns aux autres.
ceci.
COMMENTAIRE
281 . Après avoir traité dans les articles précédents du bénéGce de discussion, le législateur s'occupe d'une autre exception également célèbre [11, le bénéfice de division. Il faut en expliquer l'origine et les progrès.
A l'époque où le droit romain ne connaissait encore que la sponsio et la fidepromissio, la loi Furia, plus favorable aux cautions qu'aux intérêts des créanciers, avait établi que l'obligation des sponsores et des (idepromissores ne durerait que deux ans, et que, dans le cas où ils seraient plusieurs, elle se diviserait de plein droit entre ceux qui existeraient au moment de l'exigibilité [2].
282. Lorsque la fidejussio eut pris place dans le droit romain, elle ne participa pas à celte disposition de la loi Furia. Peut-être même la faveur populaire dont jouit la fidejussio eut-elle en grande partie pour cause cet affranchissement d'une jurisprudence si dure pour les créanciers. La fidejussio se contractait par la formule de la stipulation ; or l'on sait que lotis ceux qui répondaient, l'un après l'autre, par le spondeo, à une même question à eux posée collecti-
[1] Bering, c. 27, part. 2, et sui». — Maur,
[2] Caiu», m, Comm. 121.
[3] Mon comm. de U SoeifU. - Inslit.. ,it duob. reii et S 1).
vement. étaient tenus in tolidum [S], quinque aureos esse spondes? Sei eosdem quinque aureos dure spondes ? Spondeo, spondeo. Cette forme était la plus en usage. Il suit de là que ta solidarité dut être habituelle dans la fidéjussion. Mais dérivait-elle uniquement, non de la nature du contrat, mais de la forme employée, c'est-àdire de la réponse donnée à la question du créancier, de ce spondeo solennel par lequel chaque fidéjusseur s'était engagé à la totalité de ce que le créancier avait demandé dans sa formule interrogatoire ? Plusieurs auteurs l'ont pensé [4] ; mais nous verrons bientôt que c'est trop accorder à la solennité de l'acte et que l'agissetnent , considéré en lui-méma et sans l'enveloppe de la forme, contient dans sa nature le principe de la solidarité.
Le créancier était donc maître d'agir pour le tout contre celui des fidéjusseurs qu'il lui plaisait de choisir. Mais celte élection une fois faite et suivie de la litiscontestation, les autres cofidéjusseurs étaient libérés [5J.
283. Sous Adrien, les fidéjusseurs obtinrent une importante concession. Ce prince [6] (je ne
[41 Ponsot, n» 206. - Ortolao, Imtit., p. 795. |ôj Justin , I. 28, Cod.. dtfidt).
[6]Caius, m, Comm. 121, 122; Justin., Inslil., dt fid<j., S 4; Et I. 26, Dig., dtfidej.
DU CAUTIONNEMENT
sais pourquoi Paul fait honneur de cette innoyation à l'édit du préteur) [1], ce prince, disonsnous, voulut que le créancier divisât son action entre tous ceux qui étaient solvahles au moment de la liliscontcstalion, de Mie sorle que si l'un d'eux était insolvable, les autres payassent pour lui. Celle division lui parut un secours qu'on ne pouvait se dispenser d'accorder par humanité à ceux qui payent la dette d'aulrui et ne trouvent pas sur-le-champ la totalité de ee que doit le débiteur principal : Cum numeralio lotius debili, dilUlpien, non tit in expedito [21.
-S i. Ceci était un retour aux idées de la loi Furia. mais avec de graves modifications. La loi Furia voulait, en effet, que la division se fit de plein droit ; tellement que le créancier qui intentait l'action t'n tolidum encourait la déchéance [3], Au contraire, l'édit d'Adrien ne donnait aux fidéjusseurs qu'une exception [4].
De plus, selon la loi Furia, la division se faisait entre tous les fidéjusseurs vivants au jour de l'exigibilité ; au contraire, par ledit d'Adrien, la division se fait entre les fidéjusseurs solvablesau moment de la litiscontestation.
285. Du reste, Juslinien décida que la poursuite dirigée soit contre le débiteur principal, soit contre l'une des cautions, ne ferait pas perdre au créancier son droit contre les autres, et qu'il aurait recours jusqu'à entier payement [S],
286. J'ai dit tout à l'heure que, suivant l'opinion de quelques écrivains. In solidarité des fidéjusseurs ne dérivait pas de la nature du contrat, mais qu'elle n'était que le résultat de la forme employée pour la fidéjussion.
Dans les Instilutes cependant, c'est-à-dire à une époque où les formes de la stipulation avaient disparu [6], nous trouvous énoncé ce principe : que s'il y a plusieurs fidéjusseurs, tous sont tenus in tolidum . Si plures $inl fidejuttores, quoiquoi erant numéro, tinguli in tolidum tenenlur [7]. Cette proposition est écrite également dans un ratent des empereurs Sévère et Anloniu de 209 : Cum hoc singlu in sou m m tbnbintdb non adjicilur, tinguli (amen in tolidum teneniur [8j. Dans ces deux textes, la portée de la fidéjussion est appréciée en elle-même, d'après sa nature et indépendamment de la forme par laquelle les fidéjusseurs se sont engagés.
C'est qu'en effet la forme ordinaire de la stipulation avait bien pu corroborer la solidarité native de la fidéjussion contractée par plusieurs ; mais elle la trouvait déjà existante dans la na-
[6 Iculii
PJ [8]
Stnt., liv. |, tit. 30.
t.. 10, Dif., de fidej.
Caiut, ut, Comm. 190,13t.
Ctiui, I. 26, Dig., defidtj.