Il en serait autrement ai le fldej
lancinent et sans étr 386. Suite.
Conciliation de Tari. 1640 n- 383 et S84.
payait spori-
COMMENTAIRE
380. Quelque favorable que «oit le recours du fidéjusseur contre le débiteur [1], il est cependant subordonné à la condition que le premier aura utilement géré l'affaire du second [2]. Notre article prévoit deux cas où le Gdéjusseur a manqué de prudeoce cl failli à cette condition. Il lui refuse alors l'action mandaii contraria .
381 . Le premier cas se réalise lorsque le ûdéjusseur a payé le créancier sans en douuer avis au débiteur principal, qui, dans l'ignorance de ce qui s'est passé, paye une seconde fois. Le fidéjusscur a agi avec légèreté; disons mieux, avec Ulpien : il a commis uue faute lourde et voisine du dol. Dolo enim proximum ett, ti, posl solution, n., non nuniiaveril debilori [3|. Il aurait dit informer le débiteur que la créance était éteinte. Le débiteur qui, de son coté, a payé ce qu'il devait, n'est redevable de rien au fidéjusseur. C'est à ce dernier à exercer contre le créancier qui s'est fait payer deux fois une action en répétition [-4].
Nous retrouvons ici les principes du mandat qui éclairent de leur lumière la matière du cautionnement. Le mandalairequi a exécuté le mandat en doit donner avis au mandant, siuon il est responsable des suites de ce défaut d'avertissement [5]. Le lidéj tisseur, qui n'est si souvent qu'un mandataire, est assujetti au même devoir; nous remarquerons même que c'est en traitant du mandat qu'Ulpicn a posé la règle dont le premier alinéa de noire article n'est que l'echo.
382. Réciproquement [6], le débiteur principal qui a payé, et qui par défaut d'avertissement a laissé le fidéjusseur payer une seconde fois, sur les poursuites du créancier de mauvaise foi, celle delte déjà acquittée, doit à ce môme fidéjusseur une indemnité du préjudice que son silence lui a causé.
C'est ce que décide Ulpien dans les lois 8, § 7, et 29. j$ 2, Dig., mandaii. Le fidéjusseur n'a pu deviner que le débiteur principal av.iit étcinl la dette ; il faut imputer à ce dernier de n'avoir pas éclairé sur l'état de l'affaire celui
[1] S*pr+, »• 331.
[3] L.29.S3, Dig., Î4) Utp., toc. «il. — Polbicr, n» 43».
[5] f r ojf. moncomm. du Mandai, no 396.— Casaregi», duc. 26, n» 4.
[6] Infra, n« 467.
[7] Foy. Favre, talion, «ur ce» loi*.
qui avait associé son intérêt au sien [7). Ignotcendum est enim, dit Ulpien, si non divinavit dtbitorem solviite. Debilor enim ddmit nota m facere fidejuttori jam m soIvùm, ne forte créditer obrepat ci ignorantiam ejtu circumveniai, cl exculiat ci summum tn quam fidejussil.
On pourra objecter que le Gdéjusseur, en payant une dette déjà acquittée, n'a pas fait l'affaire du débiteur ; que dès lors celui-ci ne lui doit rien : qu'il su 1 1 île réserver au lldéjusseur la condiction indebili.
Mais la raison de déciter est que le fidéjusseur doit être indemnisé de tout ce qu'il a perdu sans sa faute, par suite de son cautionnement [8], surtout quand cette perle peut être attribuée à la faute du débiteur principal qui, par un avis opportun, pouvait prévenir l'erreur du fidéjusseur. Il faut donc décider avec Ulpien : PtUo eum mandaii haltère actionem [9].
383. Il en est de même lorsque actionné et poursuivi le fidéjusseur paye sur-le-champ le créancier, ignorant que le débiteur avait quelque exception péremptoire à faire valoir [10]. L'ignorance des faits d autrui est toujours excusable (11). N'était re pas au débiteur à éclairer le fidéjusseur sur les moyens de défense dont il avait seul connaissance? Ne devait-il pas penser que le fidéjusseur ne pouvait les deviner [12] ? Ouel reproche peul-on faire d'ailleurs au fidéjusseur qui n'a fait que remplir son obligation, et qui, sommé de payer, s'est empressé d'obtempérer pour prévenir une exécution M une saisie de ses biens [13]? Dira-t-on qu'il devait avertir le débiteur principal des poursuites dont il était l'objet [14], et se renseigner auprès de lui? Sans doute il doit donner avis au débiteur quand il en a le temps et que le créancier ne le presse pas trop vivement pour payer. Mais nous sommes ici dans un cas où il est poursuivi personnellement et où ses hésitations seront considérées comme un refus de payer. A quoi auraient abouti, dans ce cas, se* cornuiunica lions avec le débiteur absent ou éloigné? La pour-
|8] Paal, I. 15 et 30, Dig 3, d* fmrtii.
[9] Junye Favrc, Code, 8. UU 28, def. 27. — Pottaier, « 438
[101 Utp., I. 29, Dig., montait. lî L. 5, S 1, l)îg.,/>ro tuo 'NeratitH).
1 2 Favre. ration, tue la loi 2», S 2, Dig. ,
13 Doutât, m, it, 3, S 7.
14] Arg. de Fart. 2028.
suite n'aurait-elle pas marché ? Le fidéjusseur n'aurait-il pas été, pendant ces pourparlers , pressé, saisi dans ses biens, incarcéré peutêtre? Fallait-il s'exposer à ces fâcheuses extrémités pour un débiteur qui oublie que son fidéjusseur fait cause commune avec lui , et qui garde avec lui un silence qui est une faute ?