Voilà tout ce que nous voulons dire ici
[1] Ad Irg. 59, ad ttnattuc. TrtbeU. (»ur le lit. 4 de* qua-tt. Pauli.
(SI Afnc, I. M, J 3, Dig.. defidtj.
(3] N« 848. 849 et *mv.
[4] !>• 977, »rl. 1698. - l lp., I. 2, S <«. Uiç.. dt l,oertd. verni.
de la confusion qui provient de la réunion de* deux qualités de créancier et de débiteur sur la même tète.
Passons à la confusion qui laisse subsister l'obligation principale et n'affecte que le cautionnement seul.
Un premier cas d'extinction a déjà été signalé par nous : c'est celui où le débiteur devient héritier de la caution, ou vice versa [5], Ici une remarque importante doit nous préoccuper.
Puisque l'obligatiou principale n'est pas éteinte par cette espèce de confusion (l'art. 1304 le dit expressément), il s'ensuit que le droit du créancier demeure dans toute son intégrité sans
Îu'on puisse rétorquer contre lui l'extinction u cautionnement. Le cautionnement sera éteint sans doute en ce sens, que s'il n'ajoute rien à l'obligation principale, celle-ci restera dominante et rendra la fidéjussion sans objet. Mais s'il y a dans la Hdéjussion quelque sûreté spéciale dont le créancier a intérêt à se prévaloir, la confusion ne lui sera pas opposée.
Expliquons ceci avec plus de détails :
En fait, le créancier a rarement intérêt à contester l'extinction du cautionnement par la confusion dont il s'agit ici. Car il trouve réunies sur la même tète des garanties et des facultés qui auparavant étaient réparties entre deux. Il gagne même fréquemment à cette réunion, sans que le débiteur y perde. Esl-ce en effet le débiteur qui a hérité du fidéjusseur? Eh bien ? le créancier va trouver le patrimoine du débiteur augmenté de l'actif qui était la garantie de la créance, et ce sera le cas de dire avec Papinien : Itei plenior invenitur obligatio [6]. Est-ce le fidéjusseur qui a hérité du débiteur principal? Ce fidéjusseur, simple caution, pouvait arrêter les poursuites par les exceptions de discussion et l'exception cedendarum actionum.
Mais désormais le créancier n'a plus rien à craindre de ce côté : le fidéjusseur est devenu débiteur, et sa qualité de débiteur paralyse ses exceptions comme fidéjusseur.
11 est vrai que le mélange du patrimoine de la cautiou avec le patrimoine du débiteur peut avoir pour conséquence naturelle de grever de dettes considérables l'actif qui était libre entre les mains de la caution ; et ce serait là pour le créancier un danger grave. Mais la loi a pourvu à sa sûreté eu lui permettant de demander la séparation des patrimoines [7].
Ainsi donc, la confusion n'a, dans la plupart des cas, que des avantages pour le créancier. En fait, elle ne lui nuit pas.