Le bénéfice d'inventaire empêche la i
COMMENTAIRE
476. Nous avons vu, au n° 220 ci-dessus, que le cautionnement s'éteint lorsque le principal débiteur hérile purement cl simplement «le la caution; car le débiteur ne peut être sa caution à lui-même, el lorsque le fidéjusseur passe à l'état de débiteur principal le cautionnement n'a plus d'objet. Il s'éteint encore quand la caution béritc purement et simplement du débiteur [1] ; comment, en effet, serait-il possible que le créancier se dût à lui-même un cautionnement?
Nous avons également vu, au n° 222, que si le créancier hérile purement et simplement de la caution, le cautionnement s'éteint par confusion [2]. Il n'y a plus ni créancier, ni débiteur, ni par conséquent caution du débiteur.
Le cautionnement s'éteint, enfin, lorsque le créancier devient héritier du débiteur principal, ou lofsque le débiteur principal hérite du créancier [3J. L'anéantissement de l'obligation principale entraîne l'anéantissement de l'accessoire [41.
477. Ici se retrouve la distinction, perpétuelle en cette matière, des causes d'extinction du cautionnement qui sont propres au cautionnement et ne touchent pas à l'obligation principale, et de celle* qui éteignent tout à la fois l'obligation principale et le cautionnement [5].
[1] Papio., I. 3, Dig., de teparat. — Se* vola, I. 93, S 8. Dig., de etdut., et $ 3. — Ulp., I. 5, Dig., de fidej. — Polluer, n» 384.
[3] Ulp., I. 8, S », Dig., qui tatiul. cog. - Afrio., 1.91. S S, Dig., de fidej.
13] L. 38, S 1, Dig., defldej. (Marcelin*). — Julianu*, I. 34, S 8, Dig., de soiul. - Paul, 1. 71, Dig. , de fidej.
14] Polhier, n. 608.
| Quand le créancier et le débiteur se confondent dans une même personne, tout s'éteint, obligation principale et obligation accessoire du fidéjusseur. Mais lorsque la confusion n'a lieu que du débiteur à la caution, ou du créancier à la caution, alors le cautionnement seul disparaît et l'obligation principale subsiste [6].
478. Autre remarque importante. Bien que la confusion soit placée par l'art. 1234 dans les causes d'extinction des obligations [7], il n'est pas vrai, cependant, qu'elle les éteigne toujours d'une manière complète, comme feraient le payement et la prescription. Il faut distinguer a cet égard les trois espèces de confusion expo* sées au n° 476 ; car ces trois espèces de confusion n'opèrent pas avec une égale énergie d'extinction sur l'obligation confuse.
479. Prenons d'abord la plus radicale de* trois, celle qui s'opère par la réunion sur la même tète des qualités du créancier et de débi^ leur. La confusion a ici des effets absolus. Elle anéantit tout, principal et accessoire.
La raison en est simple : les qualités de débiteur et de créancier sont incompatibles sur la màme tète ; elles se détruisent d<»nc réciproquement, de telle sorte qu'il n'en reste rien. Dans ce cas. la confusion est semblable au payement ; confutio tsl pro solutione, dit Cujas [8].
[5] Supra. n«* 443 et 444.
M] Paul, I. 71, l>ï*., de fidej. (\ib. 4 qtum$l.).— Afric, I. 31 . 5 5, Dig., de fidej. (\\b. 7, quant.). - Jumje art. 1304, Code eiv.
\1 1 Supra, a» 420. — Papin., I. 3, Dig., de séparationib.
l8] f Ad I«gfy59, ^ itr>a,UJC ' TreML (* ur, « ,iT ' 4 dn
DU CAUTIONNEMENT
Par suite, l'obligation du fidéjusseur disparaît par une nécessité évidente : ralio évident et naturulis, dit le inètne jurisconsulte. Comme le créancier, en devenant son propre débiteur, est censé s'être payé lui-même, il n'y a plus dès lors de place pour un cautionnement (1].
480. La confusion n'éteint pas seulement les obligations civiles du débiteur ; elle éteint aussi ses obligations naturelles [2], et, par une conséquence rigoureuse, elle exonère celui qui n'avait cautionné que sou obligation naturelle.
481 . Toutefois celte extinction n'est pas tellement absolue qu'elle enlève à la caution des droits qu'elle pouvait avoir acquis avant la réunion des deux qualités de débiteur et de créancier sur la même tète. La confusion n'a pas d'effet rétroactif contre les tiers.
Par exemple :
Terlius, caution de Secundus pour une somme de 10,000, a payé à Primus, créancier, un àcompte de 5,000. Bieu que plusieurs années plus tard Primus soit décédé en laissant Secundus pour sou unique héritier, bien que par là la dette principale se soit éteinte et que (e cautionnement soit à l'avenir sans objet, il n'en est pas moins vrai que Tertius conservera son action mandati contraria, née a vaut la confusion, et qu'il se fera rembourser des 10,000 dont il s'est appauvri.
482. Si l.i confusion vient à cesser, l'obligation principale renaissant fera-t-elle renaître par contre-coup l'obligation accessoire du fidéjusscur ? Cette question se résout par les principes que nous avons exposés dans notre commentaire des Hypothèques [S].
La cessation de la confusion procède-t-elle d'un fait volontaire, émané de la personne qui réunissait les deux qualités de débiteur principal et de créancier ? le cautionnement ne renaît pas : Obligatio setnel exslincla non reviviscil.
Procède-t-elle d'un fait nécessaire, ex causa antiqua et necettaria ? le cautionnement renaît : Aon a morte, sed a somno resurgit.
Supposons que le débiteur ait hérité du créancier, ou que le créancier ait hérité du débiteur, et qu'ensuite il ait vendu l'hérédité à un tiers, cette vente fait cesser la confusion , comme nous l'avons vu dans notre commentaire de la Vente [A], Mais parce que c'est uu fait volontaire qui ne saurait nuire aux tiers, au fidéjusseur, celle cessation de la confusion ne fera pas revivre l'obligation de ce dernier.
Que si la confusion cesse parce que le testament d'où elle procédait est annulé, la tidéjussion renaît, ou, pour mieux dire, elle cesse de sommeiller. L'extinction n'était pas irrévocable.