‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 198 sur 251 · Un exemple va rendre cette règle palpable · texte numérisé non relu

Un exemple va rendre cette règle palpable

J'ai prêté, dit Africain 11], une sommed'argent à votre esclave. Un homme libre l'a cautionne, et, depuis que vous l'avez affranchi, il est devenu l'héritier de son fidéjusseur, ou son fidéjusseur est devenu son héritier. Pourra-t-ou me dire, à moi, créancier : « La confusion a éteint le caution- » nement; il ne reste plus qu'une obligation » naturelle sans valeur désormais, et vous n'ait vez rien à prétendre? » Nullement! Durai causa (idejussionis [2]. Il faut que je retrouve celle garantie de la fidéjossion que la confusion des deux personnes couvre d'uu voile, mais que mon intérêt aperçoit distinctement, maigre le mélange des deux qualités; sans quoi cette confusion me porterait préjudice, et je souffrirais d'un fait qui n'est pas le mien. Or (c'est la judicieuse remarque de Cujas), le créancier qui a veillé à ses intérêts, en prenant une caution, ne doit pas être victime de cette conception du droit qui absorbe la fidéjussion dans l'obligation principale : Sonne iniquum est, ralionem jurit, quœ causam fidejuswris, propler principalem obiigalionem qua major fuit, exclusit, damno affieere creditorem qui sibi diligenter prospérerai [3] ? Ou ne saurait mieux dire.

486. Il semble cependant que Papinien est contraire à celte jurisprudence dans la loi 95, S 3, au Dig., de tolul. Mais cette loi difficile [4], et évidemment altérée dans sou texte par l'incurie des copistes, ne peut servir de point d'appui à une théorie autre que celle d'Africain. Cujas, en s aidant des livres grecs et de son ingénieuse érudition, a corrigé ce texte corrompu [5] avec un bonheur dont l'a loué le président Favre : Quare valde laudo quod ex Orœcis Jacobus Cujacius docuit [6]. Au moyen de celte restitution, l'antinomie disparait, et l'on reste dans les vrais principes exposés par Africain. Comment serail-il possible, en effet,

M] L. *t, S 2, Dig., de fidej. (Cuja», tract, tu, ad

[ï] foy. Poihier. Pand.loc. cil.

[5] Sur la loi 95, . 3, Dig., de tolul., ilan* ion comm. du liv. 28, tjucEst. Papin.

\k\ est dtfficilit multum, d'il Bariole.

[5] Cuja-, ai, Observât, 34, el auni dan* ion comm. du liv. 48 de» '/utxtt. Fap'm.

| que le créancier vit son droit amoindri par un événement qui cumule sur la tète du débiteur une double obligation?

487. Au surplus, la question ne saurait être douteuse sous le Gode civil [7], et nous n'avons pas a nous perdre dans des embarras de textes qui jadis ont fait éclore tant de controverses et entretenu de si vives disputes. La solution d'Africain est celle du bon sens, el c'est assex dire que le Code civil n'en veut pas d'autre. Elle peut se résumer dans ces paroles de Bartole, interprète d'une haute raison el qui avait aperçu avec sagacité le vœu de la justice el de l'équité : « Tu debes scire quod tune demutn successione » exstinguilur obligatio 6dejussoris, quand» per » hoc. couditio creditoris deterior non fit [8J. »

488. Cette règle, que la confusion ne doit pas empêcher le créancier de distinguer les qualités confuses quand il y a iutérèt, reçoit une aulre application remarquable dans le cas où le cautionnement, que l'on représente comme éteint, est lui-même garanti par un cautionnement ou par uue hypothèque. Notre article déclare que la confusiou ne fait pas disparaître l'obligation du cerliûcateur de la caution.

Les interprèles du droil romain n'admettaient pas ce dernier point [9], et ils se fondaient, pour le décider ainsi, sur la loi 38, § (in., Dig., de solulionibus, empruntée aux écrits d'Africain. D'après celte loi, en effet, il est dit que puisque la confusion fait disparaître la personne du fidéjusseur, il n'y a plus de soutien pour l'obligation du cerlificateur [loj.

Hais celte conclusion n'est-elle pas outrée toutes les fois qu'il en résulte pour le créancier un véritable dommage ? Comment la concilier avec les doctrines que nous exposions aux numéros précédents et dont les iulerprètes euxmêmes étaient les savants défenseurs? Comment n'avaient-ils pas vu que le créancier ne doit pas perdre, par un événement qui n'est pas de son fait, une sûreté qu'il a pris soin de stipuler ?

Aussi notre ancien droit français avait-il repoussé la doctrine de la loi 38, § final. Ou y tenait (et l'art. 2035 consacre ce point de jurisprudence} que le cerlificateur de caution n'est pas déchargé parce que la confusiou s'est opérée dans la personne du fidéjusseur et du débiteur principal. La raison en est, 1° que la confusion ne saurait avoir des effets préjudiciables pour le créancier, toujours maître de tirer du mélange des deux qualités celle qui lui est la plus avantageuse ; 2 e qu'en répondant pour la cau-

[6] CoHjêet., lib. 8, ci, o» 3.

[7J Duranlon, t. 18, n» 375. — Zacharia», t. 3, p. 166, noie r\ — l'oinot. no 523.

[8] Sur la loi 95, S quod vulgo, n« 3. — t»ig., de sol ut. [9] Hering, c. 80, S 16, n- 46 cl 47, da,.rè» Bariole. 110] / oy. Coja», tract. 7, ad Afric, sur cette loi.

DU CAUTIONNEMENT

tion, le certificaleur a aussi répondu pour le débiteur principal.

489. De même, quand le fidéjusseur a hypothéqué un immeuble à la sûreté de son cautionnement, la confusion dans les personnes du débiteur et de la caution ne prive pas le créancier du bénéfice de cette hypothèque. Il est singulier qu'Africain, qui veut que le cerlificateur soit libéré par cet événement, enseigne au contraire d'une manière positive que l'hypothèque n'en est pas affectée [lj. Les interprètes ont cherehé la raison de cette différence ; avec de la bonne volonté on trouve toujours des arguments. Ils ont dit [2] : La condition de l'hypothèque est de durer jusqu'à ce que la dette principale soit éteinte. Il faut donc attendre celte solution finale pour dégager la chose hypothéquée. Au contraire , le certificaleur de caution ne répond que pour la caution Or, si la caution disparaît, pourquoi Taire durer plus longtemps l'obligation du fidéjusseur? Mais cette argumentation montre plus d'art dans le raisonnement que de raison. Nous y avons répondu au w 488.

490. Si la confusion de l'accessoire ne doit pas nuire au créancier et lui enlever ses garanties, elle ne doit pas non plus être tournée contre le débiteur pour aggraver sa position. C'est ce qui arriverait cependant si le créancier, sous prétexte que la confusion a éteint le cautionnement, prétendait exiger une autre caution.

Nous avons vu ailleurs [3j que ce serait un abus de l'art. 2020.

491. Maintenant, passons au dernier cas de confusion, c'est-à-dire à celui où c'est le créancier qui succède à la caution, et vive versa.

Ici encore la confusion a des effets extinctifs limités. Elle n'est pas aussi absolue que nous l'avons vue aux numéros 478 et 479.

Ainsi, elle n'efTace pas le p-issc, et laisse subsister les actions nées antérieurement.

Par exemple, si, avant la confusion, le fidéjusseur avait payé quelque chose au créancier en extinction de la dette principale, le créancier devenu héritier du fidéjusseur aurait l'action mandait contraria du chef de son auteur pour se faire rembourser, par le débiteur, de ces à-compte. Loin que la confusion fasse disparaître cette action, elle la transporte sur la

(1] L. 38, S fin., Dig., de lolul

[8] hVring, S 16, n* 47.

[3] Supra, n° JMO.

14 j L.8I,S5, Di g ., de fidejuss.

[5] Supra, «rt. 3038.

tète du créancier, et à son droit primitif elle ajoute, elle mêle celui de la caution. Les deux droits sont confus, mais ils ne sont pas paralysés l'un par l'autre.

Il en est de même si c'est la caution qui, après avoir payé des à-compte au créancier, vient à lui succéder purement et simplement.

La confusion ne la prive pas de son action mandait contraria qui lui compétait antérieurement.

492. El de même qu'elle ne saurail nuire aux actions nées contre le débiteur, de même elle ne saurait aggraver la situation de ce dernier.

En voici une preuve donné*: par Africain [4] : Un créancier hérite purement et simplement du fidéjusseur. Puis, supposant qu'il s'est payé lui-même, il intente l'action mandait contraria conlre le débiteur ainsi que le ferait une caution qui aurait en réalité désintéressé le créancier. Celte action mandait a pour lui des avantages marqués. Car on sait que le mandataire a droit aux intérêts ipso jure de tous ses déboursés, et le fidéjusseur, qui n'est qu'un mandataire sous ce rapport, jouit de ce privilège [5). Or qu'arrivera-t-il ? Par suite de la supposition qu'il a payé entre ses propres mains, le créancier va demander les intérêts de plein droit à compter du jour où la confusion s'est opérée. Doit-il en être ainsi ? La confusion doit-elle avoir les effets d'un payement réel ? Non, répond Africain, car il n'y a pas eu de payement. La confusion opère à sa mauière et non pas à tilre de payement, et il ne faut pas lui en attribuer les privilèges. S'il y avait eu un payement, le principal débiteur serait libéré, et il ne l'est pas. Reus obligalus manet. Aussi Cujas, qu'on peut citer comme une autorité égale à Africain, dit-il très-bien : Vellem hit adjungi quod idem Africanus scripsit [6j ; ex quo intelligimus alia quaque ralione, confusionem non per omnia pro solutions cedere [7].

Un autre exemple de notre règle a été donné ci-dessus, n° 221 . Nous avons vu que le créancier ne serait pas fondé à argumenter de celte extinction du cautionnement pour prétendre qu'il lui en doit être donné un autre.

493. Toutes ces difficultés disparaissent quand la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire ; car le bénéfice d'inventaire a pour but d'empêcher la confusion [8].

[6*j L. 38, S "H., Dig.. dr lolut.

[7] Tract. 7, ad À/rtc. — Sur lit loi SI. S 5, Dig., <{c fiitejust.

[8] An. 802, S *■

La caution peut opposer an créancier toutes les exceptions qui appartiennent débiteur principal , et qui sont inhérentes à la dette;

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles an débiteur.

SOMMAIRE

Des ««replions qui appartiennent au débiteur principal , et de l'usage qu'en peut faire ta fidéjusseur.

Distinction entre les exceptions réelle* et les exceptions pmonnellri Le* premières seules passent a la caution.

Suite.

de l'art. 203f, et de Tart. 1208 du

Code civil.

Du payement.

Effets du payement avec subrogation, a I égard

de la caution.

Suite.

Des imputations de paycmcul.

Les ii-complc payés par le débiteur sont cen-és

devoir éteindre la partie de la dette non cautiou-

née, plutôt «pie la partie cautionnée.

De» offres.

De la remise faite au débiteur.

ù un failli ne libèrent pas la

De la remise faite au débiteur animo dunandi De la transaction faite entre le débiteur et le créancier.

Le débiteur ne peut aggraver par une transaction

la position du fidéjusseur.

Suite.

509. Suite. Loin i 310. I.a cAoïr juijte en faveur du débiteur profile a la caution.

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