‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 199 sur 251 · Quid juri$ encore à l'égard du donneur d'aval · texte numérisé non relu

Quid juri$ encore à l'égard du donneur d'aval

325. Lorsque le fidéjusseur n'a pas oppi -é les exceptions qui compélaicnl au débiteur principal, ce dernier peut-il lui opposer qu'il s'est mal dérendu ? Renvoi.

494. Puisque l'obligation du fidéjusseur est la même que celle du débiteur principal (idem eue fidejubeo) [1] ; puisque par une conséquence nécessaire l'obligation du fidéjusseur ne peut excéder l'obligation principale ni être contractée sous des conditions plus onéreuses [2], on arrive à cette autre conséquence non moins naturelle, non moins évidente, savoir, que le» moyens de défense qui protègent le débiteur principal contre les eiigences du créancier sont communs au fidéjusseur, et lui appartiennent autant qu'au

[1] Supra, ooi 7, Si, t9, 45, - 96.

[S] Art. 3013. - Supra, n« 96.

[5] Supra. a» 46.

i.4] Supra, 45, 46, 89, 93, 107, et surtout 89 et

débiteur principal [3]; de telle sorte qu'il peut s'en prévaloir, soit que le débiteur en ait déjà usé avec succès, soit qu'il néglige ou refuse d'en user [4] : e(iam incilo reo (5).

Nous avons même vu que le fidéjusseur ne pourrait pas s'interdire par des renonciations anticipées le droit de se prévaloir de ces moyens de défense; car ce serait aller contre l'essence du cautionnement. Le cautionnement ne serait plus tuscepiio in sr aliéna obligalionù [6],

Pour mettre ces idées dan» tout leur jour,

•uiv. — Pothier, n « 381. — Marsili, n« Ï87. — Bering, c. 27, part. 4, a» 6.

[5] Arg. de la loi 69, Dig., de pactu (Furiut Athiaou»),

[6] Supra, 98, 94, 467.

DU CAUTIONNEMENT

nous allons examiner les principales exceptions qui, du débiteur principal, passent à la caution.

495. Mais auparavant il faut rappeler une distinction capitale en cette matière, et déjà indiquée par nous dans notre explication de l'article 2012 flj. C'est la distinction des exceptions réelles (ret cohœrentes) [2], et des exceptions personnelles au débiteur. Les exceptions personnelles au débiteur et introduites en sa faveur par suite d'un privilège spécial ne passent pas à sa caution. Celle-ci ne peut se prévaloir que des exceptions appelées par les docteurs separabiles a ptrtona rei.

496. Ainsi nous avons vu que les exceptions tirées de la minorité [3], de l'interdiction [4\, etc., ne profitent pas au fidéjusseur, et qu'au contraire le cautionnement n'a été requis par le créancier que dans la craiute de ces ex-

et pour s'en garantir, aïs nous avons vu aussi que si l'exception est réelle , foncière , elle profite au fidéjusseur [5]. Nous avons donné pour exemple le dol, la lésion.

497. Ces expressions : exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, n'ont pas dans l'art. 2036 tout à fait le même sens que dans

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quelque

exception tirée d'un vice de consentement qui le concerne seul, son codébiteur ne peut s'en prévaloir, parce que ce vire n'engendre qu'une exception purement personnelle en faveur de celui dont le consentement a été surpris, et qu'il ne s'étend pas à l'obligation de celui qui de son côté a contracté sans dol, sans fraude et sans erreur. Mais dans l'art. 2036 il n'en est pas de même. Le vice du consentement du débiteur est commun au débiteur et à la caution. Car la caution, accédant à l'obligation du débiteur principal, étend jusqu'à elle cette obligation même, avec ses qualités ou ses vices. Ces vices ne sauraient donc être considérés comme personnels au débiteur ; ils engendrent une exception dont le fidéjusseur peut se prévaloir comme lui et même malgré lui [6].

498. Ceci entendu, occupons-nous des principaux moyens d'extinction qui réagissent du débiteur principal sur la caution.

Quand le débiteur principal a payé ce qu'il doit, le cautionnement tombe et le fidéjusseur est libéré. C'est là une de ces vérités évidentes sur lesquelles le lecteur n'a pas besoin qu'on insiste ici. Toutefois, si le créancier est avec des deniers qui ne sont pas ceux du

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l'art. 1208. Ainsi, lorsqu'il y a deux débiteui solidaires, et que l'un d'entre eux a quelqu

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Supra, n" 47, 79 el 83.

L. 7. $ 1, Dig., dt except. — Polhier, n« 381. Supra, o«» 73 et »uiv.

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il!

Zachari*, t. 3, p. 159, note H.

7] Art. 1350 et 1852. -

de» Hypotk.

teur, il peut subroger le bailleur de fonds dans ses droits tant contre le débiteur principal que contre la caution [7]. Il en est de même quand c'est le débiteur qui emprunte des fonds à l'effet de payer sa dette : il peut subroger le prêteur dans les droits du créancier tant contre lui-même que contre la caution [8].

499. Aiusi, l'obligation de la caution peut survivre au payement; et il ne faut pas s'en étonner, car il y a des paymenls tels qu'ils ne font que faire changer la créance de place et substituer un créancier à un autre. De tels payements peuvent donc être faits avec des réserves qui conservent les actions du créancier contre le fidéjusseur*. Les art. 1250 et 1252 ont réglé les conditions de ces réserves. La plus essentielle est qu'elles ne soient pas faites ex intervallo. Car un payement non accompagné d'une prompte cession d'actions [9] éteint tout à fait la dette [10]. C'est d'ailleurs le seul moyen de prémunir le fidéjusseur contre des fraudes dangereuses.

Si l'on veut voir un exemple de ces fraudes, H faut consulter un arrêt de la cour de cassation du 12 février 1840 [11].

Un débiteur avait payé le créancier; mais, afin de se ménager un autre emprunt il s'était fait donner par lui une procuration eu blanc pour transporter à d'autres personnes, par forme de subrogation, cette même créance aiusi éteinte en réalité. Les cautions disaient aux cession n«iires : Que nous demandez-vous? Il y a eu payement, et ce payement, fait purement et simplement, nous a libérés. Tout ce qui a eu lieu ultérieurement n'est qu un abus pour contracter d'autres emprunts el étendre à ces nouvelles obligations notre cautionnement primitif. Mais ces actes frauduleux ne uous concernent pas ; le payement a mis fin à notre garantie. Nous nous en emparons comme d'une exception qui

nous appartient.

Néanmoins, les cautions échouèrent par la raison que les tiers étaient de bonne foi et que lès cautions avaient été représentées par le débiteur principal dans les actes autheutiques qui avaient attribué à ces mêmes tiers les transports dont ils se prévalaient. L'arrêt de la cour de cassation, rendu contre les conclusions de Laplagne-Baris , est-il entièrement satisfaisant? Est-il bien vrai que le fidéjusseur soit représenté par le débiteur principal dans le» actes qui lui nuisent et lui enlèvent desdroits acquis [1 2] ? N'est-il pas certain en droit que le débiteur principal prodesse, acquirere, el nos nocbrb [13]? L'art. 2038 ne déclare-

8] Mène art. — Mon comtn. de» Bypotk., u» 354. 9] Loy»eau, Off. .3, 7, 4.

10] Mon comro. de» Hypolh., loc. cit.

11] l»«vill., 40, 1.530. — Dall.,40, 1,103 et 104. 12] Infra, o«» 502, 507, 515. - Supra, n"> 494. [13) Bering, c. 37, part. 4. n» 8. — D'après infra, n°573.

t-il pas que le fidéjusseur est libéré par un payemail quelconque, et sa libération n 'est-elle pas même si favorable que l'art. 2038 le déclare déchargé quand même le créancier serait évincé? Je crains que la faveur des tiers n'ait arrarhé aux magistrats une décision de droit qui va trop loin, et qu'on aurait pu mieux motiver par les circonstances particulières de la cause?

500. Si le fidéjusseur peut se prévaloir des payements que le débiteur principal a faits en extinction delà créance, par contre, il ne peut critiquer les imputations de payement consenties entre le débiteur et le créancier en ?e conformant à la loi. Nous a vous donné ci-dessus un exemple de cette règle [I]. Elle reçoit son application dans le cas où le fidéjusseur n'a cautionné qu'une partie de la dette, et où par conséquent il aurait intérêt à faire considérer la partie cautionnée comme éteinte par les àcompte du débiteur plutôt que la partie non cautionnée.

501 . I.orsmème qu'il n'y aurait pas d'imputation convenue, les à-compte payés par le débiteur sont plutôt censés éteindre la partie non cautionnée que la partie cautionnée. Le créancier n'a exigé le cautionnement que pour se

'munir contre le cas de non-payement [2].

fidéjusseur ne saurait trouver dans ces àcompte une exception dont il puisse profiter.

502. Les offres suivies de consignation libèrent la caution lorsque se réalisent les conditions exigées par les art. 1261 et 1262, Code civ.

503. La remise faite au débiteur principal par le créancier profite à la caution [3]. Debitoris conventio, dit Paul, fidejtutoribus proficiet [4].

.504. Néanmoins, les remises concédées à un failli par un concordat ne libèrent pas la caution [5]. La raison en est que ces remises sont déterminées, non pas par la volonté de libérer le débiteur, mais par la nécessité de sacrifier une partie de la créance pour sauver le reste. Elles ne donnent au failli qu'une exception personnelle, non foncière, qui laisse subsister naturellement la dette pour le surplus. Or nous savons que l'obligation naturelle peut servir de base à uu cautionnement.

Vainement dirait-on que l'action donnée aux créanciers contre la caution viendrait à réfléchir de la caution sur le débiteur par l'action mandait', et qu'ainsi ce serait enlever d'une main au débiteur ce qu'on lui aurait accordé de l'autre. La réponse est que le fidéjusseur, étant lui-même créancier du débiteur failli, est obligé de subir la loi du concordat et de faire la même remise que le créancier [6].

[2] Supra, no 191.

[3] Art. 1287, Code ci». — Pothior, o9> 378 et 58t. — Mariili, n°276

[4] t.. 21. S 5, Die., départis.

[*j Art. 545, Code de comm. - Polhier, n» 381. - Lamoignon, Dee eaut., t. 13.

505. Quirf juri$ d'une remise faite animo donandi au débiteur, maissousla condition qu'elle ne profitera pas au fidéjusseur? Ulpien décide que, dans ce cas, le fidéjusseur ne peut se protéger par l'exception propre au débiteur [7|. D'après le droit des Pandectes, celte solution est irréprochable. Elle rentre a merveille dans les rapports qui existaient alors entre les trois personnes intéressées au cautionnement. Elle maintient au créancier la faculté d'user de son droit en faveur du débiteur principal, et elle ne porte au fidéjusseur aucun préjudice. Car, d'une part, le fidéjusseur obligé de payer le créancier n'en aura pas moins l'action mandait contraria contre le débiteur, et, de l'autre, il ne peut se plaindre de ce que le créancier s'est mis dans l'impossibilité de lui céder ses actions contre ce même débiteur. On verra plus bas, en efTet [8], qu'avant Justinien, le créancier 1 n'était tenu de céder ses actions que dans l'état où elles étaient ; qu'il n'avait aucune obligation de les conserver au fidéjusseur ; que les raisons d'humanité qui avaient déterminé la jurisprudence romaine à exiger du créancier une cession de ses actions ne permettaient pas que cette cession lui devint une cause de préjudice.

Mais, comme l'a remarqué Cujas [9], celle jurisprudence , excellente dans l'ancien droit, n'est plus admissible depuis que le bénéfice de discussion a été introduit, el que par là le créancier est tenu do conserver ses actions au fidéjusseur contre le débiteur. Le créancier qui , par son fait, a privé le fidéjusseur du bénéfice de cette cession, perd son droit contre lui. Que serait-ce d'un créancier qui, ayant renoncé à agir contre le deb leur, prétendrait agir contre la caution? Celle-ci ne lui dirait-elle pas : « Vous ne pouvez pas me céder une action à la- » quelle vous avex renoncé. Toute voie contre » moi vous est donc fermée. »

506. Lorsque le débiteur et le créancier ont transigé, et que la transaction contient des pactes avantageux, le fidéjusseur peul s'en prévaloir [101.

507 . Mais, par contre, le débiteur pourra-t-il , par une transaction qui aggrave sa position, aggraver celle du fidéjusseur? Non! Le fidéjusseur conserve toujours le droit de prouver que la transaction déroge à la convention principale, et qu'il doit dès lors rester dans les termes de cette convention, la seule qui l'oblige. Si donc cette convention primitive renferme des exceptions opposables au créancier, le fidéjusseur pourra en user, tiiam invito reo (11].Car, comme le dit le jurisconsulte Furius Anlbiauus : Semel

6] Supra, n« 343. — Polhier, loe. cit.

7] l. 22, Dig., de partit. - Infta, d" 528 et 533.

8] N«i 527 el »uW.

9] Sur la loi 21. $ final, Dig., de partie, dana «on comm Pauli ad edict., lib. 3.

[10] Polhier, n« 381.

[H] Supra, no 494.

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DU CAUTIONNEMENT

adquisitam fittejwsori paeti excepiionem, ulleriut ei invita, extorqueri non poste [I].

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