L'art. 1331, a lui seul, ne saurait être un argument
pour décider «pie le créancier doit conserver se*
actions au fidéjusscur.
On ne peut expliquer ce point de droit que par
le bénéfice de discussion.
5i0. Réponse aux auteurs qui ont nié la liaison de
Part. 2037 avec le bénéfice de discussion.
54t. Suile.
et S 3, p. 665. col. 2. - Poosoi, n» 423. - Noujuii r. Letlrtt de chauge, I. I , y. 322, 3*3.
DU CAUTIONNEMENT
542 Suite. L'introduction du bénéfice de discussion a permis aux interprètes d'argumenter de la loi 95, g II, Dig., de nolut., qui, sans ce bénéfice, aurait été inapplicable.
543. Preuve que IcbénéGce de discussion a ciercé une influence nécessaire sur la cession d'actions et a amplifié les obligations du créancier.
544 Le bénéfice de discussion, quoique introduit ù titre de grâce , a limité cependant le droit du créancier.