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Caractères de la dation en payement

!i82. L'obligation du fldéjusseur ne rciuiil |KN : elle est éteinte d'une manière définitive. Raison particulière de ce point de droit.

583. En serait-il autrement si le créancier n'avait reçu la chose en payement que sous la réserve de conserver ses droits contre le fldéjusseur 7

COMMENTAIRE

573. Je réunis ces deux articles dans le même commentaire. Tous deux s'occupent des conventions faites enlre le créancier et le débiteur et tendant à influer sur l'obligation principale; et il s'agit de savoir quelle valeur ces conventions peuvent avoir par rapport à l'obligation de la caution. La détruisent-elles? La modifientelles? Ne sont-elles pas res inler altos acta.

Eu principe, le débiteur a le devoir de libérer la caution, et tout ce qui a pour résultat de rendre meilleure la caution de ce dernier rentre dans cette obligation. Aussi ne faut-il pas hésiter a reconnaître que les pactes par lesquels le débiteur a relâché le lien du contrat et adouci la situation primitive profilent au fldéjusseur. Peu importe qu'il n'y ait pas été partie; le débiteur est le représentant légal du Gdéjusseur pour payer, et par conséquent pour rendre le payement plus facile et plus commode, debifor lenelur prodesse, acquirere fidejussori [1], Dans tous les cas, le créancier qui voudrait contester à la caution le bénéfice de ces pactes intervenus enlre le débiteur et lui, serait repoussé par l'exception cedendarum actionum.

Il va sans dire aussi que si le débiteur paye le créancier, on convient avec lui de quelque novalion qui sub>litue une obligation à l'obligation primitive, ce payement et celle novation (on sait que la novation n'est qu'une sorte de payement ), prolilanl au hdéjusscur et entraînant sa décharge. Le cautionnement se trouve éteint par le fait ou la volonté même du créancier qui a reçu ce qui lui était du, ou qui a consenti à innover.

Mais si le débiteur a qualité pour améliorer la situation du fldéjusseur, il est sans droit pour la rendre mauvaise, prodesse, acquirere, et non nocere débiter lenelur fidejussori [2J. Le fidéjusseur a contracté une obligation qui ne saurait être changée ex posl facto que par l'intervention de son consentement II a le droit d'y ramener le créancier et d'éliminer tous les a» tes ul léricurs qui , étant re* inler altos acta, ne devraient pas réfléchir sur lui.

Ainsi, en thèse de droit, le fldéjusseur peut se prévaloir de toutes les conventions qui ont pour résultat de procurer la libération com-

f1] Bering, c. 37. pari. 4, n" 8. - Supra, n» 499. [3] 14. t lœ. cil. — Su/tra, n» 499.

mune du débiteur et de lui ; il peut se prévaloir de toutes relies qui, sans libérer è proprement parler le débiteur, éteignent l'ancienne obligation pour en mettre une autre à la place, il faut repousser, comme étant sans valeur, les pactes aggravants passés sans son concours entre le créancier et lui.

Nous avons vu un exemple de ce point de jurisprudence dans notre n° 499 ci-dessus. Un débiteur paye le créancier. Prendre les précautions exigées par l'art. 1260, n u 2, du Code civ. pour subroger aux droits de ce créancier le capitaliste, avec les fonds duquel il a payé. Ce n'est qu'après coup, et à l'aide d'actes simulés, qu'il feint une cession des actions du créancier payé à ce même capitaliste. Or le payement a éteint l'obligation primitive, celle-U seule à laquelle le fldéjusseur a accédé, et les faits postérieurs mis en œuvre par le débiteur pour étendre à son nouveau créancier le bénéfice du cautionnement ne doivent pas nuire au Gdéjusseur. Il y a eu extinction de l'obligation première, il y a eu par conséquent extinction du cautionnement. Le débiteur n'a pas qualité pour faire revivre contre le gré du fldéjusseur son obligation accessoire. Prodetse, acquirere et non nocere debitor lenelur fidejuuori!

Vainement invoquerait-on la bonne foi des tiers à qui une apparence trompeuse a persuadé que le cautionnement se prolongeait. Le fldéjusseur est aussi un tiers, car le débiteur n'est pas son représentant pour lui nuire, il est fondé à se relrancher dans la règle res inler alios acla lerlio non nocet. On ne voit pas pourquoi il serait sacrifié aux autres tiers intéressés dans le débat.

57 i. Tels sont les principes.

Maintenant il faut entrer dans un examen plus spécial des cas en présence desquels le fldéjusseur peut être forcé d'invoquer ces règles. Elles n'ont pas toujours été appliquées avec discernement par les auteurs.

Ainsi, par exemple, il n'est pas rare de lire daus les livres de jurisprudence ancienne que l'obligation du fldéjusseur est éteinte et dissoute par l'altération de l'obligation principale. Fini ri dicUur obHgalio fidejussoria , dit Héring [3], ob

[Z] C. S0, $ Î5, n» 1. avec beaucoup d'autres qu i

cite.

DU CAUTIONNEMENT

alltrationem obligationit rive corUraclut pro quo

fidejussor fidem suam inlcrposuit. Dans ce système, proroger cl changer le tenue de pavement, substituer a l'objet payable un autre objet, comme du blé à la place de l'argent, c'est faire un autre contrat, c'est innover, c'est libérer par conséquent le fidéjusseur.

Mais ce sentiment est trop absolu ; il y a des distinctions à faire pour bien résoudre cette question que Marsili appelle très -bien utiliê et quolidiana [1], l'opinion commune les approuve [2]; en voici le résumé.

576. Voyons d'abord ce qui a rapport au terme. Ou le fidéjusseur s'est obligé a temps, par exemple jusqu'à la moisson inclusivement, et alors la prorogation du terme accordé par le créancier au débiteur n'empêche pas que le fidéjusseur ne soit libéré aussitôt que la moisson est arrivée [3]. En effet, une obligation limitée à un certain temps ne peut être prorogée au delà contre la volonté de l'obligé [4].

Ou bien le fidéjusseur s'est obligé purement et simplement, et alors la prorogation de terme ne le libère pas [5]. Il n'y a pas de novalion qui efface la première convention et en fasse une nouvelle. Si on objecta que pendant ce délai le débiteur pourra faire de mauvaises affaires, ce qui ferait retomber sur le fidéjusseur tout le pouls de l'obligation , on peut répondre qu'il peut aussi en faire de bonnes, et qu'alors la prorogation est utile au fidéjusseur [6]. Dans tous les cas le fidéjusseur qui ni pas été partie dans ces arrangements peut, s'ils lui déplaisent, ou payer, ou forcer le débiteur à se libérer [7].

576. Cette opinion adoptée par Polhier [8j est passée dans l'art. 2039 du Code civ. Elle se défend par les raisons peremploires que nous ve. nons de toucher.

577. C'est aussi par cette même distinction qu'on résolvait le cas d'une convention tendant h permettre au débiteur h payer autre chose que ce qu'il avait promis. Si le fidéjusseur s'est laialivemcnt oblige à payer ce qui est compris dans la prcmièreobligalion, le changement con» venu le décharge. Si au contraire il a 'est obligé en termes généraux à satisfaire le créancier, alors il est tenu nonobstant cette substitution conventionnelle d'une chose à une autre [9],

Éclaircissons ceci par quelques exemples.

578. El d'abord, supposons qu'une vente ait été faite pour 20,000 francs et qu'ensuite le vendeur cl l'acquéreur changent le prix et conviennent de bases nouvelles : ce sera un nouveau contrat; le prix, élément essentiel de la

ff] N» 89.

[*) Mar*ili (toe. cit.): Ut concludunt doc tort t communier.

131 Vinniu», queetl. illutt., 41. ï, c. 41.

[4] Maruli, toc. cit., n» 89.

[5] Vioniut {qucotl., lib. 9, c. 42). — Faclhin, 11, Controv. 88. — Hcring, c. 20. S 1*. 2 <*■ 3.

[61 Vmniu», toc. cil.

vente, étant change, il y a novation, et le fidéjusseur sera libéré. Fidejuuor ampliut non Unetur, mulalo enim prelio, ex quo conristit mftstanlio, natura et status emptionis, et aeerptio mulaiur (10]. Nous disons que ce sera un nouveau contrai ; mais ceci n'est vrai qu'à une condition, savoir, que les choses sont encore entières lorsque les changements sont convenus, c'est à dite que rien n'a été livré, ni payé; car si les choses n'élaient plus entières, s'il y avait eu délivrante, si des à-compte avaient été soldés, il serait difficile de voir au milieu de cet état de choses un nouveau contrat; tout se résumerait en simples changements secondaires dont la vérité primitive ne serait pas affectée en elle-même [11]. Parlant de là, la stipulation d'un prix plus élevé ne serait pas opposable au fidéjusseur qui n'aurait cautionné que 20,000 fr. ; il demeurerait seulement obligé à payer les 20,000 francs. Que si l'acquéreur avait obtenu une diminution de prix, le fidéjusseur en profiterait, en ce sens que le vendeur ne pourrait recourir contre lui que jusqu'à concurrence do prix réduit.

Ce que nous venons de dire de la vente s'applique, par identité de raison, au bail à ferme. Les choses sont-elles entières lorsque le propriétaire et le fermier modifient les bases essentielles de leurs arrangements primitifs? Le fidéjusseur n'est pas lié par sa promesse originaire ; celle promesse était l'annonce d'un contrat qui n'existe plus. Mois si le bail élait en voie d'exécution lorsque le propriétaire et le fermier ap- * portent quelques changements au prix originairement stipulé, on serait moins facile à admettre une novation; on se bornerait à combiner les nouvelles stipulations avec la règle que le fidéjusseur profile des conventions qui améliorent sa situation , et qu'il n'est pas atteint par celles qui viennent l'aggraver [12].

579. Voici maintenant un exemple dans lequel la novation se montre en caractères éclatants.

Supposons que j'aie cautionné une somme de 10,000 francs, duc par Pierre à François; plus tard , Pierre et François convertissent cette obligation de 10,000 francs en une rente constituée. N'ayant pas été partie à celte convention , je suis déchargé; il y a là une novation qui éteint la première obligation , et procure une libération. C'est ce qu'ont jugé deux arrêts des 29 mars 1G61 et 1" juillet 16n7 , rapportés par Basnage [13]. Ce second arrêt est d'autant plus remarquable que le créancier avait stipulé, -

7 Vinnint, toe. cit.

9] Supra, n° 550.

10J Hcring, c. 30, S 55, n» 3

il| ML ts] /«/.

ISJ Hgp., part, i, ch 7.

CHAP. III. — ART. t038, Î039.

lors de la conversion de l'obligation en constitution de rente, que c'était tans déroger à la première obligation, qui demeurait dan» sa force et teneur, et tant préjudice de ton action contre les caution». Mais on considéra que le fidéjusseur n'avait pas été partie à ces réserves; qu'elles ne pouvaient empêcher que la première obligation ne fut éteinte en totalité, puisque le créancier n'aurait pu en demander l'accomplissement ni au débiteur principal, ni aux cautions. Que dans tous les cas, le créancier était non recevable à inquiéter les cautions , attendu qu'il leur avait ôlé les moyens de se faire payer; car comment le fidéjusseur aurait-il pu exiger que le débiteur acquittât le principal , qui était éteint?

580. Vient maintenant un autre cas, qui diffère du précédent , et que l'art. 2038 prévoit expressément. C'est celui où, sans qu'il soit intervenu de convention qui fas^e novatinn, le créancier a reçu expressément une chose à la place de la chose promise. La question est alors de savoir si l'éviction du créancier, ex causa antiqua, fait revivre l'obligation de la caution. L'art. 2038 décide ce point en faveur du fidéjusseur, et, en cela, il se conforme à l'opinion enseignée par Basnage [1] et Polhier [2] contre Renusson [3]: mais pour bien comprendre ce point de droit , il est nécessaire de répondre a quelques objections qui se présentent naturellement à l'esprit.

581. La dation en payement n'est réellement extinctive qu'autant qu'elle transfère au créancier la propriété de la chose payée. Cum ret e»t irrevocabiliter et incommulabililer adqui*ita[Y\. C'est ce que décide la loi 46, Pig., de tolut., et le cor. 8, Cod. de scutcnl.[;', Que si la propriété n'a jamais été transférée au créancier , l'obligation première subsiste, et avec elle tous ses accessoires. Solulum non videtur quod tolutum non durai. La dation en payement est toujours conditionnelle ; elle est subordonnée à la condition que le créancier sera rendu propriétaire. Quand cette condition manque , la dation en payement s'efface rétroactivement.

582. Nonobstant ces raisons, il faut dire que le fidéjusseur est entièrement libéré , et voici pourquoi :

Lorsque le créancier reçoit une chose en payement, le fidéjusseur se trouverait gravement lésé s'il demeurait exposé à son recours , tandis que , en cas d'éviction , on le sait , le fidéjusseur vt il le sur le débiteur; il a droit de le contraindre à remplir ses obligations quand il est en relard, ou qu'il y a des inquiétudes à avoir sur la solidité de sa fortune. Or supposons que le dé-

fi] Hyp., paît. 8, ch. final.

[8] Ultig., n«» 407.

[3] Subroy., ch. 5, n<* 40,41.

[4] Mon comm. de* Hypothèque* , n» 861.

[5] IH., no 849.

[8] Arl. 138.

biteur ait dérangé sa fortune depuis la dation en payement. Comment le fidéjusseur aurait-il pu prendre les mesures conservatoires que la loi met à sa disposition art. 2032). S'il eut poursuivi le débiteur, celui-ci lui aurait répondu : « Ma dette est acquittée. Votre caution est inutile, a El le fidéjusseur aurait été forcé de s'arrêter. Maintenant voilà le créancier qui, sous prétexle de son éviction , revient contre le fidéjusseur. Mais ce recours est-il équitable? N'estce pas par le fait du créancier que le fidéjusseur a perdu les avantages de sa position contre le débiteur? N'est-ce pas le fait du créancier qui l'a réduit à l'inaction?

C'est pourquoi Basnage nous apprend que le parlement de Rouen, après avoir hésilé sur ces principes par un premier anêl du 18 septembre 1602, est revenu à les consacrer par plusieurs décisions formelles, el particulièrement par un article de sou règlement de 1666 [6]. On peut s'étonner que Renusson ne se soit pas rendu à l'autorité de ces raisons et de ces arrêts [?].

583. En serait -il de même si le créancier avait stipulé, dans son contrat , que, nonobstant la dation en payement , il se réserve ses droits contre la caution? J'ai dit ailleursque de pareilles réserves sont fréquentes dans les dations en payement [8]. Bartole en conseillait l'usage, el elles ont souvent leur utilité.

Mais ici celle utilité est fort problématique, et Basnage décide même que, quelque stipulation que le créancier insère dans son contrat, en l'absence de la caution , il se fait à l'égard de celle-ci une extinction que toutes les clauses réservataires ne peuvent empêcher [9].

Pourquoi cette décision?

Parce que. le fidéjusseur ne peut obliger le débiteur à lui procurer sa décharge sans renverser toul ce qui a été fail enlre le créancier et ce même débiteur ; et comme une telle tentative n'est pas posMhle , comme il ne dépend pas du fidéjusseur de faire cesser un étal dont le créancier se contente, comme il serait dérisoire de demander au débiteur qu'il rapporte une décharge donnée par ce même créancier qui s'est réservé ses droits contre le fidéjusseur, il s'ensuit que c'est toujours par le fait du créancier que le fidéjusseur se trouve paralysé, et que, dès lors, les réserves de celui-ci ne sont que protestai i<> contra fadurn.

Ces raisons me paraissent légitimes, surtout si je les combine avec l'arrêt rapporté ci -dessus n° 579, elje n'adopte pas l'opiuion contraire de Duranlon [10] et Poniot [1IJ.

[7] Subrog., ch. 5, n* 41.

[8J Mon comm. «le» Hypolh., n» 858.

[91 Hyp., pari. 8. ch. 7, p. 118.

[10] T. 18, no 383.

[11] No 537.

DU CAUTIONNEMENT

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