Pour quel motif cependant la caution
judiciaire a-l-elle été l'objet de cette exception rigoureuse aux dispositions générales de la novelle 4?
D une part , lorsque la caution est conventionnelle , le créancier a pu veiller h sa sûreté par des pactes de nature à le rassurer, et puisqu'il dépendait de lui de faire renoncer le fidé-
t'J T. S, p. 9, note 8. - Et p. 843, note 38. - T. 5,
. Iftff.
[6] LellrcF. MM* II.
17] Jung* Heringiti», c. 98, n» 317. — Pyrrh. Matir, p. 578. n» 88. - Pwih.cr. n« 49
CHÀP. IV. — ART. 2043.
jusseur au bénéfice de discussion et qu'il ne l'a pas Tait , il ne peut trouver mauvais de se voir arrêté par Yexceptio ordini*. Au contraire , le créancier n'a pas eu la même liberté dans le cas de caution judiciaire , et il ne doit pas souffrir de cette situation.
Déplus, la caution judiciaire tient de l'expromùtor [1]. Le respect du aux jugements ne permet pas d'en retarder l'exécution par des moyens dilatoires. Il faut pour que l'autorité de la chose jugée soit réelle, entière , que la caution soit contraignable de plein droit et sans discus-
[1] Supra, n» 10.
[8] Brode* u tur Loucl , loc. cit. — Trcilhanl, Exposé tltt motifi (Fenct, 1. 15, p. 4«).
595. La chose pourrait être trouvée plus douteuse à l'égard du certificaleur, à qui il semble qu'on ne doit s'adresser que lorsque la caution certifiée par lui n'est pas solvahle. C'était l'opinion de Leprètrc [3] et la décision de quelques arrêts rapportés par Brodeau [4].
Mais cette jurisprudence n'a pas prévalu auprès des rédacteurs du Code civil. Ces sortes de cautions élanl contractées avec la lui ou avec ses ministres doivent présenter la plus forte comme la plus sûre des responsabilités [S].
3] Ccnl. 2. ch. 83.
4] Loc. cit.. n» 2.
5] Le tribun Lahary ' Fend, l. 15, p. 89).
TKOPLOKG. — KO CAOTIOBSEBEST.
CODE CIVIL