Les art. 519 et suivants du Code de pr
civ. tracent la marche à suivre pour la réception des cautions judiciaires.
Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu a donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
391. En général, celui qui * e»t obligé a donner caution, est tenu de remplir eelte obligation ïn forma tpt-
cifiea.
Hais en matière Je caution légale ou judiciaire, il en est autrement. On permet de substi-
tuer un gage ou un nantissement A la caution personnelle qu'on ne peut se procurer.
593. Peut-on offrir une hypothèque. Opinions diverses rappelées. Solution proposée.
COMMENTAIRE
591 . La disposition de cet article est particulière k la caution légale cl judiciaire [7 j , et nous avons dit ci-dcwus que cette faculté de substi-
[1] Art. 16, Code cit.. cl 166. Code proc. ci*. — Arg. du titre de» Inslil., ,ie tatitd.
[2] Art. 601, Code ci». - Supra, n» 195.
[3] Art. 8185, Code civ.
i4j Art.2060, n» 5; art. 519, Code proc. ci».— Pothier. no 377. - Supra, tx» 108,114.
tuer un gage ou un nantissement à une fidéjussion n'a pas lieu lorsque l'obligation de donner caution procède de la convention des parties 1 8].
[5] Fenet.t. 19. p. 46.
[6] Treilhard, toc. cil.
[7 1 Contra Folhier, n» 393. — Batnage, part. », eb. *, p. 10S. — Pyrrhut Maurm. p. 947. d'apre» Bariole. [8] N'* 203 et 43.
DU CAUTIONNEMENT
Quand on s'est engagé par convention à donner caution , il faut que l'obligation soit remplie : AHud pro alio invilo credilore $olvi non poUtl. Mai» m l'obligation de donner caution procède de la loi ou d'une décision judiciaire, celte obligation comporte plus de latitude dans son exécution, et l'obligé qui ne peut trouver une caution peut offrir un gage ou un nantissement suffisant ; il y a alors une sorte de nécessité qui permrt de substituer une chose à une autre.
592. Mais notre article , en donnant à l'obligé n :: f iculté , ne parle que du gage ou du nantissement. Lui permeltra-t-on de donner une hypothèque, si, ne pouvant trouver de caution , il lui est plus commode de donner une hypothèque?
Cette question partage les esprits. Toullier [1 j, Pigeau , Duranlou [2] sont d'avis de l'affirmative. Zachariœ j3], Ponsol [4] pensent, au contraire, que l'offre d'une hypothèque même sur des
biens libres serait insuffisante. C'est aussi l'opinion que j'ai enseignée daus mon commentnire des Hypothèque*, à propos de la caution du surenchérisseur [5]. Les incommodités et les formalités de l'hypothèque peuvent légitimer cette conclusion dans ce dernier cas et autres analogues où la célérité de l'affaire exige promptitude et surabondance de sûreté. Je ne voudrais cependant pas décider d'une manière absolue que l'offre d'une hypothèque sur des biens libres n'est jamais acceptable en matière de caution légale ou judiciaire. L'art. 2041 n'est pas rédigé d'une manière limitative , et le mot gage peut s'entendre lato $ensu de l'hypothèque. Le juge doit consulter les circonstances et se décider suivant la nuance des cas particuliers , en faisant entrer en ligne de compte la moralité du débiteur, sa bonne foi , son crédit , et en é.*artant avec soin tout ce qui tiendrait du coté du créancier à mauvaise humeur ou esprit de chicane.
La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
article 2043.
Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
SOMMAIRE
.j'.'3 L.1 caution judiciaire ne jouit pat du bénéfice de discussion.
.194. Raison de celle rigueur. .Nécessité dWurer l exédc la justice.
595. Le eerlificalctir d'une caution judiciaire e*i égale ment privé du Wnéfie* d« discussion.
COMMENTAIRE
593. C'est une vieille jurisprudence que celle qui refuse aux cautions judiciaires et à leur certifîcateur le bénéfice de discussion. Louel [6] rapporte Un arrêt solennel donné aux grands jours d« Tours en 1533, et conforme à la doctrine des glossateurs et des interprètes [7].