‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 222 sur 251 · De la transaction par le moyen d'un blanc seiug · texte numérisé non relu

De la transaction par le moyen d'un blanc seiug

remis A un tiers avec pouvoir de concilier les parlies.

Nais ceci est plutôt une qu'une transaction.

COMMENTAIRE

1 . La transaction passait autrefois pour une i matière hérissée de difficultés [1J. La prédileclion du commentateur pour son sujet ne saurait me déterminer à en dire autant sous le Code civil et après les travaux de ceux qui ont signalé , et aplani ces difficultés. Du reste, j'adhère pleinement à l'opinion de Bariole, qui regardait re contrat comme l'un des plus utiles entre tous eeux qui sont traités dans le Code de Justinien et le corps de droil [2]. C'esl par lui, en effet, que les procès sont prévenus ou amiahlement terminés , que les affaires se traitent sans aigreur, et que l'on règle avec des sentiments de paix les intérêts les plus ardents , les plus prompts à la discorde. Les procès affligent la vie de nombreux tourments ; ils sont souvent la ruine des familles [3]. La transaction qui les étouffe est le pacte du sage [4]. On ne perd pas en transigeant [5] ; car , quelque sacrifice que l'on s'impose, on gagne en retour le premier de tous les biens, la tranquillité : Mtlior est cerla pax quam tperala Victoria [6J.

2. C'est pourquoi la transaction a toujours été vue avec faveur [7], et les lois reconnaissent en elle une autorité qui doit être respectée à l'égal des jugements. La prohibition de transiger est odieuse [8]. Un testateur qui recommanderait à son héritier de ne pas transiger avec son adversaire passerait pour insensé. Un avocat qui éloignerait les parties d'une transaction projetée commettrait un acte honteux, impie. Ceux que la confiance du public appelle à donner des conseils doivent au contraire pro-

[t] Hae maltria difficillima et spécula tu a ett. — Urcrolu», de Irantaet. (Exord., n« 2.) — Jange Valer. de Irantaet , prarm., 1 .

[2] Sur la lot 1, in princip., Cod., de Irantaet.

[3] Juste Lipse, lib. 2, Potttic, c. 10.

;4) Cicer. 2, de offic. 5, proprium hoc ttaluo este virlutit, concitiare ammot hominum.

[5J Pétrone, Salyric. xiv. <« Placet emere, qnamvis • novum sil, quod aquirimas , et parvo ère recuperare

voquer les accommodements. Le procès est Vultima ratio; il faut qu'en négociateurs habiles ils en préviennent Pet lat ; il faut qu'ils tempèrent les exagérations du droil qui s'exalte et se roidit ; il faut qu'ennemis de la chicane , ils imitent ce Servius Sulpicius vanté par Cicéroti, non pas seulement à cause de sa science presque divine, mais encore pour ses efforts à concilier les différends. Ce n'est pas, comme disent les satiriques, que la justice des hommes soit vénale et que le magistrat qui la rend appartienne au plus offrant.

yuiil faciunt lege», ubi sola pecunia régnai, Aul ubi panpcrtas viocere nulla potctl ?

Ipti, qui rynica tradueunt tempora rama , Nonnunquam homirm vendere verba volent.

Ergo judicium niliil eil, niti publica mcrce< Alque cquus.in caunaqui sedet,empta probal[9].

Si ce triste portrait réfléchit avec vérité les mœurs judiciaires de Rome, il est menteur potir les tribunaux de notre nation, qui toujours ont été renommés pour leur intégrité et leur austère vertu. Mais les jugements humains sont sujels à l'erreur; la malice des plaideurs peut les surprendre; un ouhli passager, un écart involontaire de raison peuvent les fausser. Il y a donc toujours une chance incertaine dans un procès à côté de la certitude des tourments, des vexations, des aniroosités qui en sont le cortège. La transaction est dès lors la solution la plus désirable, et c'est une belle pensée que celle de cette hymne de l'Église catholique s'adres-

» dere. • ' *°

[6] Aussi les Italien» ont-ils ce proverbe : Jî megiio un magro accordo, che una gratta tenlenza.

17 j L. 16 et 41, Cod., de Irantaet.

[8] Urceol. , {oc. cit., n" 19. - Valerios, foc. cil., n»« 42, 43, 44.

[»] Petronne [toc. cit.).

sant au Seigneur pour lui dire dans une prière :

DÏMolve litit vincula !

Ailringe paci» fardera! I

Dans le droit public aussi , la transaction montre son utilité journalière et prévient de redoutables différends. Presque tous les traités de paix sont de véritables transactions, et c'est surtout dans les rapports de nation à nation qu'il est bon de faire tlécbir la rigueur du droit par des concessions équitables et réciproques.

3. Le mot transaction , dans son acception la plus large, signifiait cbex les Romains toute conclusion définitive d'une affaire [1]. Mais il avait une autre acception plus précise et plus restreinte, et on l'employait particulièrement pour désigner la convention qui met tin à un procès commencé, ou prévient un procès près de naître [2j. f.e Digeste et le Code ont traité de cette convention sous ce nom spécial qui est resté consacré.

Chei nous, également, l'expression transaction a un sens large et un sens restreint. On dit, par exemple, let transactions cijriUs pour désigner les conventions quelconques par lesquelles les hommes se mettent d'accord sur leurs affaires et leurs intérêts. Mais alors le mot transaction n'est pas pris dans son acception juridique. Cbex nous, comme chez les Romains, cette acception juridique se réfère exclusivement à la convention qui termine ou prévient un procès :

Litigiis jam motis et pendentitms, seu postea movendis [3].

4. La transaction peut se définir ainsi : un contrat synallagmatique par lequel le consentement des parties termine, moyennant quelque chose que l'on promet, que l'on donne ou que l'on retient , une affaire douteuse ou un procès incertain [4j. Cette définition ajoute à celle de notre article ; mais il le faut pour être exact. L'art. 204i omet, en effet, un des caractère» les plus saillants de la transaction, savoir : la chose donnée, retenue ou promise, Valiquo dato, vel relento, vcl promisso, sans lequel il n'y a plus de transaction [5]. On est surpris que le Code civil ait omis ce trait important qui se trouve

[1] BriiMD, v° Trantigendi. — Yaleriu», quattt. 1, n° 3. Il cilc une foule de pattage» «te Cicéron et dit auteur» claifcinuei. Il faut voir au*»i Vinniu», de Iraniact., n» 1, et Milliger sur Doocau xvu, comm. 26 . note 10. — Voyei aukii la loi 18, S 4, Dig., île duob. — L 3, Cod., dt fructibut, etc., etc. — L. 229, Dig., de verb. tignif. Séncquc. declam., 1 il». 7, in praef, dit Placet tibi rem jurejurando trantigi.

[8] L. 1, Dig , dt trantact. — L 3», Cod., de trantact.

[S 1 , L. ull., Cod., de irantact.

[4] Vinniui, r. 1, n» 2. - Urceolua, quattt. 2, M 7. — • Trantact io («lit Cujaa, parafai, tur le Cotl , de trantact.) etl paclio qua tu tel controvertia et re* alloua tlubia, période me j ua ieûta M r imitW. *. Traiaetta retertur atl filcm vel negotium ambiguum. >

[5] L. 38, Cotl., de trantact. — Favre, Code, 4, 3, 8.

[6] Favre «ir la loi t, Dig., de trantact. Si ru dubia

rappelé avec un soin particulier dans presque toutes les anciennes définitions des interprètes et des docteurs [6]. C'est Domat qui est la cause de cette imperfection [7].

J'ai insisté, du reste, sur le consentement, afin de mieux distinguer la transaction de la chose jugée [8], qui est aussi une manière de terminer les procès, mais qui les termine d'autorité et non pas par un consentement réciproque [9].

Et quant à ce que j'ai dit, que ce consentement doit coïncider avec une mutuelle compensation, aliquo dato vel retento, j'y reviens ici pour faire observer que la transaction ne doit pas être confondue avec le serment qui procède comme elle du consentement, mais qui termine le différend par la seule puissance de l'affirmation, et sans rien donner m promettre.

5. Toutes les affaires ne peuvent pas être la matière d'une transaction. On ne transige que sur les affaires contestées et douteuses [10]. Si le droit est certain, et qu'on en fasse le sacrifice, le contrat n'est plus une transaction ; il est une vente ou une donation. C'est pourquoi il n'y a pas de vraie transaction dans l'accord que font les parties alors que leur procès a été jugé en dernier ressort [1 1 ]. La chose jugée, qui est semblable à la vérité même, a montré de quel côté était le droit ; elle a fait cesser les incertitudes ; l'œuvre du juge ne laisse plus de p!ace à l'œuvre de la transaction.

Si cependant il y avait encore des doutes sur la valeur de la ebose jugée, une transaction pourrait avoir lieu sans difficulté. Si hoc ipsum inctrtum sit, dit le président Favre, an sentenlia valeat, transaclio valebit [12].

C'est ainsi que l'on transige tous les jours sur les procès déférés à la cour de cassation par îles pouvoirs qui mettent en question la validité des décisions souveraines [13].

A plus forte raison n'y aurait-il pas de doute sur la légitimité de la transaction, alors qu'il y a eu lieu à appel [14].

Mais dans tous les autres cas où la chose jugée a acquis son dernier progrès par l'affranchissement de tout recours ultérieur, le traité ne saurait porter le nom de transaction. Les parties

remittalur, nullo accepto vel relento, pactum etl, non trantactio. — Urccol., quattt. 2, n»7, etc.. ele. — Vinniut, c. 1, n» 2. — Doutau tur le Code, de trantact., cap. 1, n» 8.

17] Infra, n» 21.

[8] Vinniui, c. 1, n» 2. D'aprè» Doocau , n t fit. nr, lib. 2, Cod., de trantact., n" 7.

[9] !.. 83, S 2, Dig , de verb. oblig.

[10] Ulp., Quande re dubia et tite incerta (L. t, Dig., de trantact.). — Infra, n» 63.

[Il] Ulp. , I. 7, D.g , de trantact.- Paul, lib. 1, tentent. 1.

[12] Sur la loi 7 , Dig., de trantact. Daprè* la loi 23, S I, Dig., de cond. indeb.

[13] Arg. delà loi tl, Dig , de tramact.-L. 32, Cod., de trantact. — Favre, Code, 2, 4, 5. — Infra, t»o 155.

[14] Lot* précitée».

DES TRANSACTIONS

•ont, uns doute, maîtresses de renoncer, de donner, mais elles ne transigent pas, elles font autre chose qu'une transaction. C'est cette idée qu'Ulpicn a exprimée dans la loi 1, Dig., de transact. Qui tratuigit, quasi de re dubia et lile inctrta , neque finita transigit; qui vero paciseitur, donationis causa rem incertain et indubilatam liberalilate remitlit [1

6. Pour que l'incertitude de l'affaire soit manifeste, il n'est pas nécessaire qu'un procès ait éclaté. Il suffit que le procès Mit possible et qu'on conserve à cet égard une crainte réelle [2j. La transaction le prévient par ses amiables accords, elle est encore plus salutaire et plus utile quand elle va au-devant de» débats judiciaires, que lorsqu'elle termine ceux qui ont commencé [3].

Ici, du r$sle, la crainte n'est pas prise dans le sens de l'art. 1112 du Code civ. Il ne s'agit pas de cette crainte qui trouble la volonté et altère le consentement d'un vice radical. C'est Il crainte prudente de l'bomme qui juge de sangfroid et sait apprécier ce qu'il y a de fort et de faible dans certaines prétentions.

C'est aux juges du fait qu'il appartient d'ap-

r scier les circonstances d'où peut découler preuve que la crainte d'une contestation existait. S'ils aperçoivent que les parties ont simulé une crainte apparente sur un droit qui n'était pas susceptible de contestation, ils n'hésiteront pas a enlever au contrat la dénomination trompeuse de transaction.

Du reste, ce n'est pas sans de graves motifs qu'ils se détermineront à déclarer le droit tellement certain qu'il ne pouvait faire l'objet d'une transaction [4]. 11 faut se mettre au point de vue des parties, il faut faire la part de leurs passions, de leurs erreurs; il faut se rappeler que la raison humaiue est tellement faite que bien souvent ce qui est certain en soi parait douteux à bou nombre d'esprits prévenus. Plut est in opinione quam in veritate, a dit avec une haute sagesse un texte de droit romain [5]. Le juge n'oubliera pas cette maxime : il recherchera moins le droit en lui-même que l'opinion que les parties en ont eue [6j.

Celle remarque est importante ; elle a été perdue de vue plus d'une fois par des esprits trop enclins à oublier le caractère de la transaction.

7. Ceci nous conduit à l'examen de la question de savoir si la transaction est un titre translatif ou un titre déclaratif.

Ce qui peut occasionner du doute, c'est que la transaction est considérée sous beaucoup de

[i] Voy. Jnfra, n<- 155, 156, 157.

(2] L. 65, S t, Dig., decondict. tndebit.

[3] Favre tur la loi 1, Dig.. de trantacl.

[4] Duranlon, I. 18, n°» 393 cl 398. — Zarharic, I. 3. p. 137, noie 3. — Champ, et Rig, t. 1, n° 674. [5] L. 15, Dig., de acq. rer. dont.

M HerȎ, t. 3, p. 133.

[7] Merlin, Mipert., »• Partage, $ XI.

rapports comme une aliénation. Qui iransigit

aliénât [7]. Et en effet, celui qui renonce à son droit après avoir soutenu qu'il était fondé, fait un sacrifice ; à son égard le contrat peut prendre la couleur d'une aliénation. Mais l'autre partie en faveur de laquelle est faite la renonciation et qui se prétendait également fondée en droit, n'entend pas qu'une aliénation soit faite à son profit. A ses yeux on ne fait que lui laisser ce qui lui appartient, et reconnaître la justice de sa contestation.

Dans cet état de choses, que fait la loi? Elle ne se permet pas déjuger les prétentions respectives ; elle écarte tout débat ultérieur sur un contrat qui a eu pour but de mettre fin aux débats des parties [8]. Elle aime mieux supposer que chacun n'a fait que se rendre une justice volontaire et s'incliner devant la vérité.

En principe donc el par sa nature, la transaction est purement déclarative ; elle reconnaît le droit préexistant et ne le crée pas. V

8. Cependant elle peut être quelquefois translative de propriété; c'est lorsque le véritable propriétaire abandonne une partie d'un droit certain moyennant la concession que lui fait le contrat. Mais (notons-le bien) dans ce cas le titre participe de la vente, et la partie à qui est fait un avantage possède pro emptore |9].

C'est ce qui fait dire à d'Argenliré : « Fuit » bic titulus haud dubie translative ; nec hase » proprie transactions sunt [10]. * C'était aussi la pensée de Dumoulin [11], et il faut tenir pour exagérée l'opinion de Tiraqueau [12] et autres [13] qui ont cru que la transaction est toujours translative. La vérité est au contraire qu'elle n'est translative qu'autant qu'elle renferme l'abandon d'un droit certain, et cette circonstance la fait alors incliner vers la catégorie de la vente; mais par sa nature, elle est déclarative; elle ne constitue pas un nouveau litre, elle ne fait que certifier le droit précédemment douteux ; elle ne fait qu'écarter la controverse qui obscurcissait ce droit : est sula liberatio controversia, pour employer les paroles de Dumoulin [14].

9. Mais comment discerner les différents cas où la transaction est translative, et ceux où elle n'est que déclarative? Par sa nature, la transaction est de re dubia. Or comment affirmer en présence de cette incertitude inséparable de toute transaction, et essentielle même dans ce contrat ; comment affirmer, disons-nous, que l une des parties s'est véritablement dépouillée de ce qui lui appartenait certainement?

[8] Arg. de l'art. 3045.

[9] Mon comtn. de la Prticript., n° 883.

[10) Sur Bretagne, art. 365, ch. 3.

[il] S33,nov. 1, ii»67.

[13] De relracl. gentil., % 1, oov. 14, n«- 16.

[13] Fonmatir, n° 414.

[14] Junge Champ, et Rif., t. 1, d» 598.

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