Retour sur le pouvoir discrétionnaire des juges en
COMMENTAIRE
108. Les art. 2048 et 2049 contiennent des règles d'interprétation relatives à l'effet de la transaction.
La transaction doit se renfermer dans l'objet que les parties ont eu en vue. Fruit de la volonté , elle ne saurait s'étendre à des contestations auxquelles cette volonté est restée étrangère. Litet, disait Clpien, de quibu» cogitatum non est , in iuottatu reiinenlur [1]. La transaction est sans doule très-favorable; elle ne doit pas être restreinte dans sa portée naturelle; mais, d'un autre côté, il ne faut pas l'étendre non plus ad incogUata [2]. Quelque généraux que soient les lermes d'une transaction, ils n'embrassent jamais que les points dont les parties onl entendu s'occuper. C'est pourquoi le même Ulpien adonné cette règle qui est le fondement des art. 2048 et 2049 : Transactio quœcunquc fit , de his tanluru, de quibu* inter convenientes placvti , inUrposila [3].
[1] L. 5, Vf., de trantarl.
[S] Favre, ralionalia, sur cette loi.
[3] L. 9, 1 1, Dig., de tratuact.
[4] ValeroD, Ut. 5, qumet. %, n» 1.
109. De là les interprètes ont tiré cette conséquence que la transaction est , quant à l'interprétation dont elle est susceptible , tlriclistimi jurit [4] , et qu'elle ne s'étend pas à d'autres choses , à d'autres cas , à d'autres personnes que les choses , les cas et les personnes qui y figurent. Ainsi, par exemple, une transaction faite sur le capital d'une dot ne sera pas censée faite sur les intérêts [5] , à moins que l'intention des parties n'ait été d'atteindre dans leur convention les accessoires et les annexes de la chose [6]. Une transaction faite sur certains biens [7] , ne s'étend pas à d'autres biens II faut voir la cause de la transaction, et, cette cause trouvée,
i il faut s'y arrêter sans essayer de la franchir [8].
110. Celle idée est juste , elle doit être suivie alors même que les contractants se seraient servis des expressions les plus générales. Ainsi, supposons que la transaction porte que les parties renoncent à tous leurs droits, actions et préten-
[51 Urceolu», quœil 81, [61 Id., toc. cU., a- si c
m id.
18] Id.
et 45.
DES TRANSACTIONS
tiens; celte formule, usitée dans la plupart des actes de ce genre, n'embrasse, malgré sa généralité, que les droits, actions et prétentions qui se réfèrent au différend qui a donné lieu à la i transaction [1]. Sans quoi , elle serait captieuse, et il faudrait craindre d'employer dans lescontrats des expressions générales. On ne comprend pas que de graves docteurs, excellents esprits du reste , aient pu penser que les termes généraux employés dans une transaction ont pour effet de réagir même sur les choses inconnues et ignorées des contractants [2]. Une disposition générale ne doit pas dépasser les limites de la volonté des parties et l'objet de leur consentement [3]. Et cela est surtout vrai en matière de transaction , sans quoi l'on tomberait daus de I fâcheuses exagérations. La transaction s'interprète quantum verba tonant [4]. Quand elle a un but spécial et bien défini , on ne doit pas l'étendre au delà [fi].
111. Quelquefois les parties, au lieu d'un seul différend , en ont plusieurs ; la transaction les éteint tous, quand elle contient cette même forme de renonciation. Les parties ont eu évidemment en vue un assoupissement de toutes leurs querelles présentes et prévues [6]. La transaction reste donc circonscrite dans son objet , alors qu'on lui attribue cette portée. Nous l'avons dit tout à l'heure : si la transaction ne doit pas être élargie hors de son cadre, elle ne doit pas être amoindrie dans sa véritable sphère.
112. Soit que la renonciation générale n'englobe qu'un seul différend, soit qu'elle en embrasse plusieurs, elte est toujours censée éteindre [7] non-seulement les débats actuels, mais encore les débats futurs qui pourraient s'élever pour la même cause [8]. La transaction a eu un but pacifique ; elle veut que son objet soit purgé ; soit pour le présent, soit pour l'avenir, de toule cause de dissension.
On a cependant jugé que, quelque généraux que soient les termes d'une cession de droits à la succession d'un émigré antérieurement, à la loi de 1825 , cette cession a pu être déclarée ne pas comprendre l'indemnité accordée par cette loi [9]. Cette décision s'explique par les circonstances extraordinaires qui ont donné naissance à l'indemnité des émigrés.
113. Mais nous ne pensons pas, quoi qu'en disent de respectables auteurs [10], qu'il fallût attacher beaucoup d'importance à la clause par
[t] Art. 8048. - Deluca,rt# feudU (dius. 67, no8), dit li èt-bien : Vbi traniactio habel certam eautam exprettam, tum verba generaUa non extendunt, eed liant famutative et aecMorle. — Voy. «nui Urceolu», toc. cit.. n» 12 — Casaregi», duc. 177, n»6.— Fairre, Code, 2, 4, 12.
[2] Urceolu*. quant. 81, n"3, en donne la Iule, m Jd., n« 4 et 5.
[4] Id.
[5] CaaaregM (toc. cit.). — Cawat., 17 nov. 1812 (Sircy, 13, 1, 143).
[«]Valer»n, loc. cil.,a««17,18.-Fa»re, Code, S, 4,11.
laquelle les parties déclareraient qu'elles entendent étouffer entre elles tout sujet de querelle , non-seulement pour les causes et les objets prévus, ma:s encore pour tous autres objets et causes non prévus, iuconnus et étrangers à l'objet de la transaction : incogilata [11]. De telles clauses sont des clauses de style, introduites par l'ignorance des anciens notaires; et d'ailleurs , elle.; manquent de réflexion , elles ne soul pas raisonnables.
114. Au surplus, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour rechercher l'intention véritable des parties [12]. L'art. 2049 fait clairement entendre, en effet, que c'est ici unequestion d'intention. Les juges doivent se livrer à ce travail avec soin, avec prudence: Inquirenda est anxie, dit Urceolus, et dUigenler mm* et volunlas conlrahcnlium; qua reperla et aignita.polissim u m t a tst tenaeiter sequenda [13].
115. Pour achever de mettre en lumière nos deux articles, je crois utile de rappeler 1 "espèce suivante donnée par Casaregis [14).
Les sieurs Andréas et les frères Desiis , donataires universels du capitaine Antoni, citèrent en justice les tuteurs de Thérèse et Julie, héritières de J. Desiis, leur père, pour obtenir la restitution d'une somme d'argent déposée entre les mains dudit J. Desiis.
U faut savoir qu'antérieurement une transaction avait été faite entre les parties; que les sieurs Andréas et les frères Desiis avaient donné quittance aux sœurs Desiis, comme héritières de Jean , leur père , dans des termes très-généraux. U y avait eu une société universelle de biens entre Jean Desiis et le capitaine Antoni, et c'est à l'occasion de cette société que la transaction avait eu lieu [1 5] . Les frères Desiis disaieut : Oui, sans doute , la transaction qu'on nous oppose est conçue dans des termes généraux et même effrénés (amplitudo licet effrœnala et amplissima clausularum ; mais on peut l'étendre à des choses qui en sont indépendantes, a des prétentions qui y sont étrangères.
Or la transaction, comme l'indique son préambule , n'a eu pour objet que la société de biens : il ne faut donc pas l'étendre à un dépôt étranger à la société.
Mais on répondait :
Les parties ont voulu transiger sur tous leurs démêlés, sur toutes leurs prétentions ; elles auraient manqué leur but si l'affaire du dépôt avait été en dehors de leurs accords [16].
[7] Etitinguit. dit Deluca, omnia jura et actionet : (De alien. duc. 30, n» 26.)
[8] Urceoln.. be. cit., n» 18. — fou. arrêt de ca»*at. t req. 20 mai 1833 IMII., 33, I. 282.)
9] Catul., rcq. 8 février 1830 (Dali., 30, 1, IIS). 10] Urceolu», loc. cit., n" 18.
11] Fa\rr sur la loi 5, S 1, de transacl.
12] CMtareçi», di*c. 177, n» 6.
13] Loc. cit.. no 25. — Voy. In/ra, no 116.
16] No 5.
Il faut oonvenir que si la transaction avait été j fautivement faite pour un objet spécial , les > ternies généraux dont les contractants se seraient servis devraient se référer à cet objet spécial [1 ]. Mais ici il n'est pas vrai que la transaction n'ait eu en vue qu'un objet spécial. A la vérité, on y parle de la société universelle ; mais ce n'est que par occasion . nisi pro occasime tanttem transactionis fi]. Les parties laissent entendre qu'elles veulent se pacifier en toutes choses et de tout point; elles le répètent plusieurs fois dans les ternies les plus larges, les plus généraux , les plus compréhensifs.
En conséquence, Casaregis est d'avis et juge que le dépôt a été l'un des objets de la transaction et qu'il n'y a pas à y revenir.
116. Nous disions tout à l'heure que les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour interpréter la convention. On a cependant prétendu que les transactions, étant comparables a la chose jugée , peuvent èlre soumises à une interprétation nouvelle par la cour de cassation. Mais la jurisprudence de la chambre des requêtes
j a toujours résisté à cette extension des pouvoirs de la cour suprême [3]. Est-ce bien le travail de cette cour que de rechercher l'intention des parties cachée sous la formule des actes; de la reconnaître , comme dit l'art. 2049, par une suite nécessaire de ce qui est exprimé; d'entrer dans le détail de ce qui est exprès ou de ce qui est tacite? N'est-ce pas plutôt l'œuvre du juge du fait , et non pas le devoir du juge qui n'a à s'occuper que du point de droit?
Et d'ailleurs, hien'que l'on compare la transaction à la chose jugée, n'est-ce pas par pure assimilation que l'on tient ce langage? N'est-il pas certain qu'il y a de nombreuses et profondes différences entre la transaction et la chose jugée? Enfin, la transaction peut-elle être autre chose qu'une convention privée, et n'est-ce pas le nom que lui donne le jurisconsulte Scasvola? Privata paclio [A]. On peut consulter, du reste, sur le dernier état de la question, un arrêt de la chambre des requêtes du 20 juin 1841 , rendu au rapport de Mesnard. Il conGrine pleinement ces idées [5].
Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne,, il n'est point , quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
SOMMAIRE
117. Application par Part. 4030 de la règle posée au i 1 18. Exemple.
n° 109. I 1 19. Réponse .. mes objections.
COMMENTAIRE
117. L'art. 2050 contient une application de la règle posée au n» 109.
Je suis investi d'un droit qui me vient de mon chef; je transige et je l'abandonne en partie ; mais voilà que j'acquiers ce même droit du chef d'une autre personne. Je ne suis point lié à l'égard de ce droit nouvellement acquis par la transaction précédente. Sans quoi , la transaction s'étendrait au delà de son objet; elle embrasserait des points imprévus (incogitata) [•].
[t] No 6. C'est ce que dit l'art. 2045.— Supra, no 110.
[3] Arrêt» de* 20 M>pt. 1833 (Dali.. 33, 1, 8).— 26 nov. 18S8(D«II.,2», 1. 83t.-24no». 1832 (Dali., 33, 1, 141). — 16 juin 1834 (Dali., 34, 1,53).
[4] L. 3, Dig., de traïuact.