‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 2)Chapitre 248 sur 251 · PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE · texte numérisé non relu

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

Nota. Le chiffre se réfère à l'ordre le- numéros. Le (T.) qui précède certain* numéros indique qu'ils apparlieiuicnl au litre des Tramactiotu.

ACCESSOIRE. Le cautionnement n'est que l'accessoire de la dette principale. 22, 24, 46, 96 cl suiv. (Voyc* Cautionnement.)— La caution donnée pour le principal seulement ne s'étend pas aux accessoires. 149. — Mais lorsque le cautionnement est indéfini , il s'étend à tous les accessoires : intérêts, dommages, frais. 158 el suiv.

ACTE sous seing privé. Le cautionnement peut se faire par acte sous seing privé. 137. — La transaction peut être faite par acte sous seing privé comme par acte authentique. (T.) 32.— Quid de la transaction par le moyen d'un blanc seing remis à un tiers avec pouvoir de concilier les parties? (T.) 38.

ALIMENT. Peut-on transiger sur les aliments? (T.) 93 et suit.

ASSOCIÉ. La transaction faite par un associé ne nuit pas aux autres. (T.) 124.

ASSURANCE. Les mots tpotuio et fîdejustio sont quelquefois employés dans le latin du moyen âge pour désigner le contrat d'assurance. Rapports et différences du cautionnement avec l'assurance. 35. — Dans quels cas le cautionnement salarié dégénère-t-il en assurance. 18, 36. — Le cautionnement se mêle i l'assurance par la réassurance. 95.

AVANTAGE (indirect). Un père peut cautionner son fils sans pour cela être censé lui avoir fait un avantage indirect. 41.

AVAL. (Voyc* Lettre de change.)

AVOCAT. Doit, autant que possible, favoriser clic* «on client le désir de transiger. (T.) 9.

BAIL. Le cautionnement donné pour un bail ne s'étend pas à la tacite reconduction. 149, 472. — La caulion d'un bail ne répond pas de* frais d'enrcgisircmeni. 149, 166. — A moins d'une clause spéciale. 167.

BAIL A FERME. La caution donnée pour sûreté des fer-

THOnORC. — DES TRANSACTIONS.

mages ne s'étend pas aux. indemnités dont le fermier peut être tenu. 149. — Le cautionnement donné pour un bail à ferme de neuf ans ne prend fin qu'a respiration du bail , peu importe la mort du débiteur cautionné primitivement. 152. — Le cautionnement d'un bail à ferme de neuf ans ne s'étend pas aux baux ultérieurs du fermier. 155, 472.

BÉNÉFICE DE DISCUSSION. En droit romain. 225 el suiv. — Et d'après le droit plus moderne. 229. — Liaison du bénéfice de discusnion avec l'obligation du créancier de conserver les actions intacte». 531 et suiv. 550. — Ne rend pas le cautionnement un contrat conditionnel. 93, 231 . — N'est pas admis lorsque le débiteur est notoirement insolvable. 231. — Lorsque la caution hérite du débiteur. 236. — Lorsque la cjution est judiciaire. 938, 593. — Quid du eerlificateiir d'une caulion judiciaire. 595. — Lorsque le créancier est débiteur de la caution pour d'autres causes el qu'il offre la compensation. 235. — Lorsque le créancier est troublé dans sa jouissance par la caulion ellemême. 937. — Lorsque la caution a renoncé à s'en prévaloir. 239, 240. — Lorsqu'elle s'est engagée solidairement. 239. 241. - Lorsqu'il s'agit de matière commerciale. 253. — Le bénéfice de discussion est une exception qui ne peut être suppléée par le juge. 249. — El qui doit être proposée in timine titit. 931 , 2t3, 250 et suiv. — Limitation de celle dernière règle. 954 et suiv. — La caution qui veut s'en prévaloir est obligée de detigner au créancier des biens d'une ditcuuion facile. 943, 959, 262 cl suiv. — Cette désignation doit se faire en uncfois. 263. — La caution est, de plus, obligée d'avancer les denier» suffisants, si ta caiAKcisats asgcisaT. 243, 960, 973. — Qu'il s'agisse de meuble» ou d'immeubles. 279. — Si les parties sont en désaccord, le tribunal fixe le montant des avances et indique entre le» main» de qui elles seront déposées. 274 , 275. — Après l'indication des biens el l'avance des frais , si le débiteur devient insolvahle par défaut de poursuite , le créancier esl re*pontahle à l'égard de la caution. 276 el suiv. — Exception. 280. — Le créancier qui prétend que sa di»cu<*ion a éle insuffisante doit le prouser. 215. — Lorsque la caution ne »'e»t eugagée que pour le capital, pcut-cllc exiger

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

que le* fonds provenant de* biens discuté* soient appliqués au capital préférablement aux intérêt*. iliL

— Le fidéjusseur qui n'a cautionné qu'un seul des débiteur* d'une- dette solidaire peut demander qu« ton* le* débiteur* soient préalablement discuté*. 57 0.

— Le certificateur d'une caution, laquelle a renoncé au bénéfice de discussion, n'est pa» censé y avoir renoncé pour lui-même. 242,

BÉNÉFICE DE DIVISION. Droit romain. 981 et suit.— En principe, tou* le* cofidéju**eun d'une même obligation •ont solidaires. 386 et »ui?., 290 . — Ainsi la pourraite dirigée contre l'une de* caution* interrompt i l'égard de* autres. 391. — Différence du bénéfice de discussion et de l'exception de division. 995.— Notamment en ce qui concerne l'avance de* frai*. 315. — Et l'indication de* bien*. 817. — De plu», il surfit que cette dernière exception soit opposée avant la condamnation. 996. — Et en cas de poursuites extrajudiciaire* avant que le» deniers soient partais. 998. — Mais le juge ne peut la rappléer d'office 397. — Quand y a-l-il renonciation au bénéfice de division? 300 et suiv. — Entre quels fidéjustcurt • opère la division ? 1" règle : Entre cofidéjus*eur* du même débiteur. 305 et sui v . — 9s règle : Entre cofidéjutteur* solvahles. 808 et suiv. — Faut-il assimiler k l'insolvable celui qui habite l'étranger? 313. — Quid do fidéjusseur incapable? 313. — La preuve de l'insolvabilité est è la charge du créancier. 311. — Le créancier qui a volontairement divisé «ou action « ne peut revenir contre celte division. 818. — Quid I or «qu'il actionne un de* cofidéjusaeur* pour sa part? 819 et suiv. — ' Le bénéfice de division n'a paa lien entre lefidèjusscur et son certificateur. 305.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. - Le bénéfice d'inventaire empêche la confusion. 49JL — Du domicile de la caution que l'héritier bénéficiaire est obligé de donner.

CABARET. Une dette de cabaret ne peut être cautionnée. 85,

CALCUL. De l'erreur de calcul (T.) 188 «t suiv. CAUTION. (Voyei tfdijuittvr.)

CAUTIONNEMENT. Origine do ce mot. t. — Les diverses acceptions. 2L — Son historique en droit romain, let sui v. , 51 «t suiv. — Et an moyen âge. IL 1T1. 339. — Le cautionnement a été condamné par certains théologien*. 26. — Des caution* joratoire*. IL — Différence du cautionnement avec l'obligation du porte-fort . 39 •t suiv. (Voyez Porte-for^. — Avec le pacte constituât pecunict. 34. 102. (Voyes Pactt conttitutee }>ecnn/tr.)— Avec la convention dei creder». 37. — Avec l'hypothèque et le gage. L 27, 35 et suiv. — Celui qui a itipulé une caution ne peut être forcé i recevoir nne hypothèque ou nn gage et réciproquement. iO. 202. — Il en est autrement lorsque c'e*l la loi ou la justice qui ont ordonné une caution. 303. 591. — Différence du cautionnement avec le prêt et le dépôt. 27. — Avec la «impie recommandation. 128. et mût. — Avec la promesse de cautionner quelqu'un. A3. — Avec l'obligation du garant. 13. — Avec celle de l'o-

tage. Ai. — Avec le mandat. 988. — Tantôt le cautionnement renferme un mandat , tantôt une gestion d'affaire*. 12, II in fine, 28. 150, 15L 397, 398. - Le cautionnement te joint à toute obligation valable, conditionnelle, A terme, roture. SSL — Peu importe que l'obligation consiste i livrer un corps certain. $L — On canlionne l'obligation née d'un délit ou d'un quasidélit. 5JL — On cautionne même uoe caution. 5JL 132.

— Ordinairement le cautionnement e*t un contrat de bienfaisance 12 < ils 118- — Mai* entre la caulioa et le débiteur seulement. 15, IL — Gratuit, il oe doit pa* être confondu avec la donation. IL 4L. — Rico trempé, lie qu'il soit salarié. 15. — Dm* ce cas. quand dégénère-t-il en assurance ? 16* 3JL — Le cautionnement n'est pa* un contrat conditionnel. 83, 931. — C'est nn contrat unilatéral. 18, 91, 198 . 533 — Conséquences 20.91,188-— Ce*t un contrat accessoire. 32* 2 L 16 et suiv. 26 et suiv. — Comme acce**oire, il ne peut soutenir qu'une obligation valable. 46.— Quid du cautionnement joint k une obligation *ou*crite par un mineur? 75. 75. 7JL — Par un mineur émancipé? 71 et suiv. — Par un interdit? 80, 8 L — Par une femme mariée non autorisée ? 82- — Quid de la vente du fond* dotal ? SI . 8L 8JL — De* obligation* souscrite* par dol ou violence? 84.— Des dettes de jeo et de cabaret? 8JL — De* acte* entachés de lésion? &L

Influence de la ratification donnée par le débiteur

dan* lea cas divers d'une obligation nulle. 99 et sui».

— Le cautionnement ne peut excéder l'obligation principale, âfi. — S'il l'excède, n'est pa* nul, mai* réductible. 9JL — Excès dan* la quantité. 82 et suiv.

— Dan* le temps. 109. 102. — Par rapport an lien. 104, 105. 107. — Excès dan* le* conditions et modalités. 1M et suiv. — Mal* le lien de la caution peut être plu* étroit dan* les moyen* d'exécution. 19JL — Ainsi la caution peut donner nne hypothèque. 108, 111.— Quid de la contrainte par corps? 108. 111, — Le cautionnement peut être fait pour nne partie de la dette seulement et sous des condition* moi os dures. 117. — Lorsque le cautionnement est partiel , comnxul t'imputent le* payement* partiel* du débiteur , 246, 347. — La caution ne peut pa» ('obliger à autre chose que le débiteur principal. 130- — A moin» que celte autre eboae n'ait été stipulée à titre de dommage* arbitré* dans l'intérêt de la caution. 100, 191. - Dans le doute on règle le cautionnement sur l'obligation principale, ILS, 127. — Le cautionnement peut avoir lien k Tinsu du débiteur. 13k», — Peut-il avoir lieu contre sa volonté? 131. — Le cautionnement ne se présume pa» facilement. 132. — Ce n'est pas à dire qu'il ne puisse te prouver par témoin*. 1*8- — Le cautionnement a lieu , daa* certaine cas, de plein droit. 147. — Le cautionnement est limité et défiai , mit expressément, soit par la nature de* choses. 156. — D*n ce cas , il ne peut pas s'étendre d'une chose à l'autre Exemples. 149, 155, 164, 16J, 479- — Ni d'une personne à une autre. 154 et suiv. — Quid de la caution de l'usufruitier? 133. — Ni d'une époque k une antre époque. 155, — Lorsque le cautionnement est indéfini , il s'étend i tout ce qui est connexe. 121. — Mais seulement k ce qni est dirtctêmtnt connexe. 15sL 104 et suiv. — Et non pa» anx moyen* de contrainte attachés k l'engagement. 169. — Quand le cautionnement etUtl indéfini? 136, 121. — Extinction du cas-

TABLE ANALXITQUE DES MATIERES

tionnemcnt. (Voyei Extinction.) — Kit. i de l'extinction du cautionnement sur la dette priueipalc. (Voyez Extinction.) — Des diverse* caution! légale*. 586 et Miiv. — La caution judiciaire doit être susceptible de contrainte par corps. 589.

CERTIFICATbUR DE CAUTION. Le certificateur de caution, obligé pour une caution qui a renoncé au bénéfice de discussion , n'est pas censé y avoir renoncé pour lui-mémo. 343. — Le bénéfice de division n'a pas

lieu entre le fidéjusseur et son certificateur. 305.

Malgré l'extinction du cautionnement par confusioo , le certificateur de caution reste quelquefois obligé.

488. — Lé* certificateur d'une caution judiciaire est privé du bénéfice de discussion. 595.

CHOSE JUGÉE. La ebose jugée sur le fond du droit en faveur de la caution profite au débiteur principal. 449 et suiv. — Mais la chose jugée sur le fond du droit contre la caution ne peut être opposé* au débiteur principal. 454 et suiv. — A moins que le fidéjusseur u'ait cautionné solidairement. 469. — Effet, à l'égard du fidéjusseur, de la chose jugée entre le débiteur et le créancier. 510, 514 et suiv. — 11 n'y a pas de vraie transaction dans l'accord que font les parties alors que leur procès a été jugé en dernier re**ort. (T.) 5, 156. — Différence de la transaction ei de la chom jugée. (T.) 26, 116, ljfl et suiv.

CLAUSE PENALE. Ajoutée A une transaction est valable (T.) 103. — Le débiteur qui a payé la peine stipulée peut ensuite attaquer la transaction (T.) UUL — S'il réussit , il pourra obtenir la restitution de oe qu'il a P*yé (T.) MGL

COMMERCE. Excepté en matière commerciale , la caution promise par le débiteur doit posséder des propriélés foncières. 2JUL — Le bénéfice de discussion n'est pas admis en matière commerciale. 333. — L'individu non négociant qui cautionne une dette commerciale est-il soumis à la contrainte par corps ? 169. — Le mineur commerçant peut-il transiger? (T.) 4jL

COMMUNE. Une commune peut-elle transiger? (T.) 5».

COMPENSATION. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal , sans que le débiteur principal puisse opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. 470, 517. — Le bénéfice de discussion n'est pas admis lorsque le créancier est débiteur de la caution pour d'autres causes et qu'il offre la compensation. 335.

COMPROMIS. Différence entre la transaction et le compromis. (T.>35.

CONFUSION. Différentes espèces de confusion. 476. — Elles u'ont pas toutes une égale énergie. 478, 479, 484, 491. — Tantôt la confusion éteint la delta principale et le cautionnement. 477. — La confusion, éteignant l'obligation naturelle comme l'obligation civile , exonère celui qui n'avait cautionné qu'une obligation naturelle. 480. — La confusion n'enlève pas au fidéjusseur les droits acquis. 481. — La confusion venant A cesser, le cautionnement reoatlre-t-il? 483. — Tantèt la confusion n'éteint que le cautionnement seul. 477, 483. — La réunion des qualités de débiteur principal et de caution ne doit jamais nuire au créancier. 483 et suiv. — Ainsi, quoique le cautionnement soit éteint, le certificateur de caution reste obligé, et les hypothèques donoées par la caution ne sont pas éteintes. 488,

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