Réciproquement , o«U« espèce de coafusioa ne
doit pas nuire au débiteur. 490. — Ain>î le créancier ne peut, à raison de la confusion, exiger une autre caution. 330, 490. — La réunion des qualités do créancier et de caution n'efface pas le passé. 491 . — Elle ne saurait, non plus, aggraver la situation du débiteur. 493 — L'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire empêche la confusion. 493.
CONTRAINTE PAR CORPS. La caution peut-elle se soumettre à la contrainte par corps lorsque le débiteur n'y est pas soumit? 108, 114. — Le cautionnement iadéfini ne soumet pas à la contrainte par corps. 163. — Exemple pris dans le cautionnement d'une dette commerciale par un commerçant. 169. — Les héritiers de la caution ne succèdent pas à la contrainte par corps. 174. — La caution judiciaire doit être susceptible de contrainte par corps. 589.
CONTRAT A LA GROSSE. Le cautionnement se mélo quelquefois au contrat à la grosse. 25, 50,
DEL CREDERE (Convention). Les mot* ipontio et fldejuttio sont quelquefois employés dans le latin du moyen Age pour désigner la convention det credere. UL — La convention delcredere est une véritable assurance. 37.
DÉLIT. L obligation née d'un délit peut être cautionnée. 5iL — Et transigée (T.) 5L — Et la transaction n'est pas nécessairement une preuve de calpabilité. (T.) 5JL — On ne peut transiger sur un délit A venir. (T.) GO. — La partie civile qui transige sur un délit n'eu est pas moins tenue des frais. (T.)SJL La transaction sur un délit n'est valable que lorsqu'elle est ellemême exemple de dol. (T.) 61^ 63.
DÉPÔT. La différence avec le cautionnement. 3jL
DISCUSSION. (Voyex Bénéfice de dheuttion.)
DIVISION. (Voyei Bénéfice de division.)
DOL. Les expressions mauvaise fol n'ont pas toujours, . en droit, un sens aussi défavorable que les mot* dol et fraude. 7JL — L'exception de dol et de violence tombe sur la chose même et pent être opposée par la caution. 8JL 496. Le fidéjusseur solidaire se trouve déchargé lorsque le créancier, par esprit de fraude, s'est mis dans l'impossibilité de le subroger A ses droits et actions. 560. — Le créancier qui a reçu la caution, sans discuter ses qualités , ne peut revenir sur sa réception , A moins qu'il n'y ait eu fraude. 201 . — Le dol est une cause de rescision dam le transaction.
•(T.) lii
DOMICILE. La caution promise par le débiteur doit être domiciliée dans le lieu fixé par la conventiou. 193. — A défaut de convention, dans le ressort de la cour royale où le créancier est domicilié. 19JL — Mais lorsque l'obligation principale a élé passée dan* un autre lieu, c'est ce lieu qui décido du domicile de la caution. ISA. — Quid lorsque c'est la loi qui oblige le débiteur A donner caution ? 195. — Usufruit. 196. — Héritier bénéficiaire. fBL — Étranger. DHL — Dans loua lea cas, le domicile peut être réel ou d'élection. 194. — Le domiede de la caution fait partie de sa solvabilité. 190. — Le créancier pourrait-il exiger une autre caution de son débiteur, si elle venait A changer de domicile?:^.
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
DOMMAGES INTÉRÊTS. Le cautionnement qui te joint à l'obligation «le livrer un corp. certain, .c réuni en dommage, et intérêt». 5J, UL - l e cautionnement donné pour »ûre.é de. fermée, ne .étend p.. ....
indemnité» dont le fermier peu» être tenu. 14SL - Le cautionnement indéfini détend nu* dommage-intérêt, du. pour m.uv.iu admini.lr.lion. lift. - Du reconr. ,lu fidéju.uur contre le débiteur pour le. dommage, par lui uuffcrl». 351.
DONATION Le cautionnement, même gratuit, ne peui élre confondu avec la donation. IL 4L - E' »» P«« peut cautionner un fila un, pour cela être cen.c ta Hoir fait un avantage indirect. 4L - Effet que doil produire I. remise de la dette faite au Wéj«a«. ■ I "ilrc de donation. 331, «1 . 374. - Effet , à I égard du fidéju»uur de la remiu de la dette faite au débiteur. 503 rt .uiv. - Différence de la donation et de la transaction. (T.) 5, JJL .
|.OT. La vente du fond, dotal peut-elle être cautionnée* 31, 8i - Peut-elle être garantie par I I obligation"^ porte-fort? 31, 8JL - L« femme qui »e.t ré»crvé II faculté d'aliéner un fond., dotal , peut l'hypothéquer. lfiL - Le fidéjuueur qu. a garant, la reiitulion de 1. dot peut-il , aprè. dix année*, «ir contre le débiteur ? 403. - De la I ran.act.on .ur I. dot.
DROIT ROMAIN. Le cautionnement fut appelé d'abord epontio dan. le. antiquité* romaine.. 2, 52. - L obligation du sponsor ne pau.it p.. à »ç. héritier.. î, - De la fidepromUÙO. 4, *i *± ~ * '* ' élargit la »poo»io et la fidepromiuio , et finit par le. faire Oublier. 6,7. - Scn. de quelque. e«pre...on, latine, employée, dan. celte matière. 10. - Utilité ,lc l'étude du droit romain en cette matière, li — Du contrat mandalum pecuniœ credendœ comparé au cauf.onncmcnl. 2k - Du contrat constitut* peeun.œ. 5^ La sponsio et la fidtpromitsio ne permettaient de cautionner que le. obligation, formée, par le. parole,; mai. la fldejuttio élarg.t ce droit. 52. - Elle p. rmet de cautionner même nne obligation naturelle 53 Quid de l'obligation du mineur? SA. et »uiv. — Ulpicu non, apprend que l'obligation du fid.ju..cur, plu. dure que l'obligation principale, était nulle Lur le tout. 8L - I* l'incapacité de cautionner dont était frappée la femme. Mot.f du Velléien. ll£ et ,uiv. - De l'obligation où était le débiteur de fournir une nouvelle caution en ca. dinulTabililé de la première. 212, — Du Léuéficc de di»cu»»ion. 225 ci .ni*.; 523. — Du bénéfice de divUion. 281 et »uiv. — Subrogation do la caution dan, le, droit, du créancier. 356 — En droit romain, le* «impie, pour.uile* ,embl. ul n'avoir pa. été .uffUante* pour aotori.tr le fidéjo»,cur k exercer un recour» anticipé. 393. — Effet du cautionnement onlro le» cofidéju,«cur». 418. — Le créancier ne contractait pa» avec le fidéjuueur l'obligation de lui conurver »e» action». 527 et .uiv. - De» caution» légale, en droit romain. 585. -De 1a iranuction. (T.) L *i *Ii
KMIMIY l'F.OSE. De la Iranuction »ur cho»e» *oumi«» à
l'emph) iéo»e. (T.) lflîL
ENREGISTREMENT. La caution d'une obligation contractuelle na répond pa* de* frai* d'enregirtremeot. 119, iflfl A rnoin* d'une clanu .pécialc. IfiZ, — La irânuclion »erl »oovcnt a »imuler de» convention* pour frauder le» droit» d'enregi»tremcnt. (T.) 22, — Critérium pour découvrir le véritable caractère du
. contrat. (T.) 2i
ERREUR. La Iranuction ne peut être attaqué ponr une erreur de droit. (T.) 135,144 et »uiv. - Exception. (T.) 131L — Q*Mto l'erreur de fait? (T.) 12Ï et »oiv. — De l'erreur »ur la perunne? (T.) Ui - De l'erreur, pour l'objet de la coote»lalionT (T.) 144. — De l'erreur »ur la nullité du litre en vertu duquel la Iranuction a été faite î (T.) 145 et .uiv. - De l'erreur tur l'iuue dn proeè» qui a donné lien à la iranuction. (T.) 152 et »uiv. — De l'erreur de calcul. (T.) lfifi et •uiv.
ÉTABLISSEMENT PUBLIC. Peut-il lran*iger? (T.) 54, 5JL
ÉTAT La iranuction favorable k l'état de la personne e*l valable. (T.) 63, 75^ 2L - Elle peut loujoor* èlre opponée à ceux qui ont reconnu cet éUt. BJL — P««lon tranaiger »ur le» intérêt» civil* attaché» à on état?
EXCEPTION. La caution a le* même» exception» que le débiteur. 41, 494. - Pourru que l'exception *oit inhérente i l'obligation même. 4JL 83, 495. — On que ce »oil un de. privilège, appelé* par le. docteur. teporabiUi a pereona rti. 48, 495. - De l'exception de dol, de violence. 84, 496. - De l'eiception pn*e du payement. 498 et »uiv. — De la consignation. 50».
— De la remi*e faite au débiteur. 503, 505. — De fa remiu faile au débiteur k la tuile d'un concordat. 504.
- D'une Iranuction. 506. - De la chou jugée. 510, 514 et ,uiv. — Du urment. 513. — De la congélation. 517. - De la confu.ion. 51». - De »■ pre*cription. 519. — De la réululion du contrat pour inexécution. 221. Le fidéjuueur ulidaire, comme le fidé-
juueur «impie, a-t-il le* même, exception» que le débiteur 7 522. - Quid du fidéjuueur qui »'e*t obligé comme débiteur principal? 523. -Du donneur d'aval T 524. — La ratification d'une obligation nulle faite par le débiteur, n'empêche pa* la caution d'exercer le» exception» acquiu». 8fi et wiv., 515, 519. - Elle peut exercer ce. exception, malgré la volonté du débiteur. 8JL 494. - De la clauu par laquelle le fideju»- »eur .'engage k payer un* oppour d'exception 83 «t •uiv., lfli - Le fidéjuueur n'e.t pa» censé m durtortm eausam parce qu'il ne petit oppour de* except.on» perunnellc» qui compilent au débiteur principal 1 Ifi. Le fidéjiuuur ne peut renoncer aux exception* qui •ont commune, au débiteur et k lui. 339. - Pent-il renoncer aux exception» qui lui uni perunnellc»? 840, 473. Le fidéju»wur n'e»t pa» toujour. rrproebable de ne pa» avoir propo»é le» cxccpiiou* que le débiteur priocipal aurait pu oppour. 383 et »oiv.
EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT. Le cautionnement »'éleint, en général, par le» même, cauu» que le» aulre. obligation*. 443 et .uiv. - Le fidéjuueur jouit de» même» exception, que le débiteur. 47, 494. (Voyei Exception.) — Extinction du cautionnement par la faute du créancier. 245, 276 et *uiv., 526. (Voyei Faute.) — La prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur libère-t-«lle le fidéjoa-
TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES
Miir? 575. — La mort du débiteur caulionné ne décharge pat la caution, Unique la dellc exUte. 151. 158. — La caution de l'usufruitier est déchargée si celui-ci «end ton droit. ISS. — Quid dans le cas où la femme usufruitière se marie? 151. — Effet de la novation sur l'extinction du cautionnement. 575. (Voyez !f ovation.) — Effet de la confusion sur l'extinction, •oit du cautionnement, toit de la dette principale. 220, 221, 476 et suiv. (Voycx Confusion.) — La remise gratuite que le créancier consent à faire au fidéjusseur ■le son cautionnement n'éteint pas la dette principale. 443, 463. — Quid de la remise de la dette? 461. — Mais le payement effectif du fidéjusseur éteint la dette principale. 443. — Quid de son serment? 446 et suiv. — Quid de la chose jugée entre le créancier et le fidéjusseur? 449 et >u 454, 459. — La transaction faite par le fidéjusseur, et qui porte sur la chose même, profile-l-elle au débiteur principal ? 460. — La compensation de ce que le fidéjusseur doit au créancier, éteint-elle la dette principale? 470. — La consommation «lu cautionnement n'éteiul pas la dette principale.
FAILLITE. En caa de concordat à suite de faillite, la caution est tenue pour la totalité de la dette. 504. — Tandis qu'elle ne peut eiercer contre le failli son recours qu'en suhissaul la loi du concordat. 3(3, 504. — De la transaction après la faillite. (T.) 51L
FAUTE. Le fidéjusseur est déchargé toutes les fois que, par *a faute, le créancier s'est mis dans l'impossibilité de le subroger dans ses droits, hypothèques et privilèges. 245 . 276 et suiv., 596. — Peu importe que le créancier ait acquis ses droits et actions postérieurement. 570, 571. — Quid dans le cas où le créancier a déchargé un des eofidéjusseurs ? 553 et suiv. — Quid liant le cas où le fidéjusseur est solidaire? 557 et suiv. - Celte règle s applique-t elle A celui qui, sans être proprement caution, a hypothéqué son bien à la sûreté de l'engagement? 561. — S'applique-t-elte au tiers détenteur? 569. — Et aux débiteurs principaux qui ont contracté solidairement? 563. — Des faits qui constituent la faute du créancier. 564 et suiv. — De la faute in committendo, de la faute in omiltendo. 565 et suiv. — Quand la subrogation n'est impossible que pour partie , la caution n'est libérée que dans la intime proportion. 579. — Le fidéjusseur en faute n'a pas, en certains cas, de recours contre le débiteur. 338, 347, 380 , 384. — Le débiteur qui paye sans informer le fidéjusseur, est en faute, et il devient responsable envers ce dernier de ce qu'il a pu payer par ignorance. 389. — Le créancier qui a reçu d'un tiers la promesse de cautionner, ne peut forcer ce tiers à réaliser la promesse lorsque, par sa faute, il a laissé le débiteur devenir insolvable. 12.
FEMME. L'obligation de la femme non autorisée peut être cautionnée. îsL — La vente du fonds dotal par elle consentie constant le mariage, peut-elle être cautionnée? 13, S" . — Peut-elle être garantie par l'obligation du porte- fort ? 31 , 8JL — Si la femme usufruitière se marie, la caution qui avait garanti l'usufruit , est-elle déchargée? IS4. — l a femme peut cautionner
Véritables motifs du Velléicn. 176.— La femme française, même née ou mariée sous l'empire du Velléien, peut aujourd'hui cautionner. 18JL — Aussi la femroo qui s'est réservé d'aliéner le fonds dotal, peut l'hypothéquer. 187. — La femme mariée peut-elle transiger? (T.) il et suiv.
FIDÉJUSSEUR. Qui peut contracter est capable d'être caution. 188. Capacité de la femme, véritables motifs du Velléien. lî'J et suiv. — La femme française, même née ou mariée sous l'empire du Velléien peut cautionner. 185- — Le débiteur qui a promis caution doit fournir une caution capable. 125, — Qui ne soit pas notoirement processive. 18JL — Solvable. lfifi, ( Voyei Sotvabditi.) — Du domicile de la caution. liQ, 191. (Voycx Domicile.) DU FIDÉJUSSEUR DANS SES RELATIONS AVEC LE CRÉANCIER. Le créancier est obligé de céder à la caution ses actions. UL — Et de les lui conserver. 19, 945, 976, 526. — Le créancier est obligé de faire connaître à la caution les poursuites qu'il dirige contre le débiteur, s'il veut la rendre responsable de ces frais. 163. — Encore faut-il que le cautionnement soit iodéfini. 149, 158. — Le créancier peut, dans le silence du contrat, poursuivre la caution avant de mettre le débiteur en demeure. 232. — Le créancier qui a reçu ta caution, sans discuter ses qualités, ne peut revenir sur sa réception. Î0JL= Du bénéfice de discussion. 2jL 230. (Voycx ce mol.)— Du bénéfice de division. 281 et suiv. (Voyez ee mol.) — Lorsque la dette n'est pas liquide et que la caution s'oblige à payer une somme liquide, cette somme est réduite si, après liquidation, elle est reconnue supérieure. 100. — Si elle est inférieure, la caution ne sera pas obligée pour le surplus. 100. — Du rioÉiossatra dshs «as rslitiom avbc ts a£aivava. Le fidéjusseur a contre le débiteur, tantôt l'action mandati, lanldl l'action ntgoliorum yttiorum. IL lfl in fine, 28.130, 131, 327, 328. — Tantèt une subrogation légale. 1 29, 355 et suiv. (Voyex Subrogation.)
— Y a-t-il donation de la part du fidéjusseur qui a cautionné malgré le débiteur? 329. — Le fidéjusseur doit être indemnité de ce qu'il a payé, pourvu que le payement soit prouvé et qu'il ail été bien fait. 325, 332 cl suiv., .V>7, 338, 380 el suiv., 457. — La caution qui a payé a-t-elle son recours contre le débiteur qui s'est engagé en minorité? 7JL — Y a-t-il payement si le créancier a fait remise de la dette au fidéjusseur? 334. — Quid si le fidéjusseur paye ce qui avait déjà été paye? 341, 382. — Ou si, au contraire, c'est le débiteur qui, n'ayant pas été prévenu, paye ce que la caution a déjà payé? 381. — Le fidéjusseur est en faute s'il paye tpontanimtnt le créancier «ans avoir averti le débiteur. 384 cl suiv., 385. — Quels sont les droits du fidéjusseur qui paye le total du principal malgré un concordat qui a fait remise pailiclle au failli. 343, 504. — Le fidéjusseur ne peut renoncer à l'exception de prescription acquise au débiteur. 339.
— l'eul-il renonecr aux exceptions qui lui sont personnelles? 340, 475. — Le fidéjusseur ne doit rien ptnlre ni gagner. 312. — Il doit cire remboursé de» intérêts. 544. — Quid des frais? Distinction. 547 et suiv. — (Juin' île. dommage» ? 351. — Les délKUrsès du fidéjusseur produisent intérêt de plein droit. 345. — S. n acliou dure trente ans. 355. — Dan» quel eai le lidejusseur a-t-il une action pour le total contre les ilébi-
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
leur* principaux d'une même «latte? 377 et suiv. — Le tidéjusseur peut agir contre le débiteur avant d'avoir payé, mais dans cinq cas feulement. 387, 410. — lo S'il e«t poursuivi. 393, 394. — 2» Si le débiteur commence à dissiper »es bien» ou »e trouve en état de faillite ou de déconfiture. 395. - 3» Si. dans la délai fixé, il ne rapporte pa* la décharge promise. 397. — 4° Si le terme est échu. 398. — 5» Quand le terme c«t indéterminé et que dix année» se tool écoulée». 399.— Pourvu que la dette ne toit pa* de nature à être éteinte avant un temp* déterminé. 402. — Quid de la tutelle? 403. — Quid du fidéjuxeur qui a garanti la restitution de la dot ? 403. — Du fidéjusieur d'une rente viagère?