IN
NOVATION. Le cautionnement n'opère pa* notation. 34. — La novation de l'obligation entre le créancier et le débiteur prineipal libère la caution. 573. — Exemple*. 577 et *uiv. — La prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur produit-elle novation et libère-t-elle le fidéju».eur? 575. - Quid du caaoù le débiteur e*t convenu de payer autre chose que ce qui avait été convenu ? 577. — Lortque le créancier a contenti à recevoir du débiteur une chotc pour une autre et qu'il esl évincé, la caution revivra-t-ella ? 580 et tulv. — Dan» ce ca* la réterve faite par le créancier de conserver te* droiU contre le fidéjutteur ne saurait être d'aucune utilité. 583.
OFFICIER MINISTÉRIEL. Son cautionnement n'e*t pa* paisible de» amende* auxquelles il a été condamné envers te fi»c. 149,165.
OTAGE. Différence entre la caution et l'otage. 45.
PACTE eonttitutce pecuniœ. Ett celui par lequel on promet i un créancier de le payer. 54. — Son analogie et tet différence* avec le cautionnement. 54. — Notamment le lier* peut s'engager i payer une chote autre que celle due par le débiteur. 34 , 128. — A la payer à det condition* autre», même plu» dure». 54, 102, 105, 105.-A la payer apret l'extinction de l'obligation principale. 34, 126.
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
PAYEMENT. Comment s'imputent le» payements partiel» du débitent-, lorsque le fidéjusseur n'a prêté qu'un cautionnement partiel. 216, 247. — Omis doivent être le* caractère* du payement fait par la caution pour qu'elle ait action contre le débiteur? 333 et *uiv. —
Le payement effectif du fidéju» r éteint la dette
priucipale. 443. — Le* différente» espèce» de confusion n'éteignent pa* toujours le» obligation» aussi complètement que le payement. 478. — Le payement du débiteur éteint la caution lorsqu'il n'a pas été fait avec subrogation. 498. — La dation en payement n'est, en principe, réellement es (incline qu'autant qu'elle transfère au créancier la propriété de la chote payée. 58Î.
PARI. La dette résultant d'nn pari ne peut être cautionnée. 85.
PI.EIGE. E«t le nom du cautionnement au moyen âge.
PORTE-FORT. Différence entre la caution et le portefort. 29, 33. — L'on peut se porter fort pour dea faits non susceptibles d'être cautionnés. 30. — Exemple d'une dette contractée par violence. 30, 88, 95. — Exempte de l'aliénation de la dot. 31 , 88. — De la vente d'un immeuble faite par un incapable. 32.
PRÊT. Différence avec le cautionnement. 27. — Le fiiléjusseur d'un prêt à intérêt qui reçoit du débiteur l'ordre de ne pa» payer les intérêts et de soutenir que le prêt avait été gratuit, est-il obligé d'obéir à cette injonction? 466.
PREUVE. Le cautionnement est placé, quant à la preuve de son existence, sous l'empire du droit commun. 135. — Le bénéfice de division n'a lieu qu'entre les cautions solvables, mais la preuve de l'insolvabilité est a la charge du créancier. 311. — Le créancier qui prétend que la discussion a été insuffisante doit le prouver. 245. - De la preuve.cn matière de transaction. (T.) 27 et suiv.
PRINCIPAL. La caution donnée pour le principal seulement ne s'étend pasaui accessoire*. 149. — Il en serait autrement ai le cautionnement était indéfini. 149.
PRODIGUE. Peut-il transiger ? (T.) 50.
PROMESSE DE CAUTIONNER. Ne peut être confondue avec le cautionnement lui-même. 42. — Le créancier qui a reçu d'un tiers la promesse de cautionner, ne peut forcer re tiers à réaliser la promesse lorsque, par «a faute, il a laissé le débiteur devenir insolvable. 42.
QUASI-CONTRAT. L'obligation d'un interdit qui prend M q -con at peut
QUASI-DÉLIT. L'obligation née d'un quasi-délit peut être cautionnée. 50. Alor» même que l'obligation se rapporte à un interdit. 81 .
RATIFICATION. La ratification d'une obligation nulle faite par le débiteur n'empêche pa» la caution d'e terrer les eiceplion» acquise». 90 et suiv. — I* créancier
| qui a reçu la caution tan* discuter sea qualités, ne peut revenir sur sa réception. 201. — A moins qu'il n'y ait fraude. 201. — Différence de la ratification et de la transaction. T.) 23.
RECOMMANDATION. Comment le cautionnement se ditlingue de la simple recommandation. 138 et suiv.
RECONDUCTION. Le cautionnement donné pour uo bail ne s'étend pas * la tacite reconduction. 149, 472.
RECONNAISSANCE. La reconnaissance du fi.léju.wur empêche la prescription i l'égard du débiteur principal. 465. - Pourvu que cette reconnaissance soit faite avant l'obtention de la prescription, et non après.
REMISE DE LA DETTE. La remise que le créancier coo- •ent à faire au fidéjusseur de son cautionnement n'éteint pas la dette principale. 443. — Quid de la remise de la dette elle-même? 334, 461 . — Quid de U remise faite au fidéjusaeur de son cautionnement lorsqu'elle n'a pas été gratuite. 462. — Effet à l'égard du fidéjusseur, de la remite de la dette faite au débiteur. 503 et suiv.
REN T I Le fidéjusseur, auquel le créancier d'une rente non encore remboursable permet d'opérer le remboursement anticipé, pourra-l-il refuser au débiteur principal la même faveur? 575. — Le fidéju non r d'une rente viagère ne peut obtenir sa décharge avant le décès du crédirentier, bien que la rente dure plus de dix ans. 403. — Mais il peut, au bout de ce temps, demander sa décharge s'il «'agit d'une rente constituée. 405. — Si, à respiration de* dit années, il rembourse lui-même le capital de la rente, aura-t-il l'action mandaté 406. — Quid t'il rembourse avant l'eipiration de* dix année» ? 407.
RESCISION. La renonciation à etercer une action en rescision ne peut être, cautionnée. 86. — Le dol cl la violence sont une cause de rescision en matière de transaction. (T.) 142.
SERMENT. Le serment prêté par le fidéjusseur profite au débiteur principal. 446. — Pourvu que ce serment porte sur l'etistence de la dette principale. 447. — Le refus de prêter serment fait par le fidéjusseur ne peut être opposé au débiteur. 448. — Du serment prêté par le débiteur. 513. — La irantaclioB ne peut être établie par serment décisoire. (T.) 29.
SOCIÉTÉ. Le cautionnement donné à une société de commerce ne «'étend pa* i la société nouvelle qui lui succède. 150. — La transaction faite par un associé ne nuit pas aux autres. (T.) 124.
SOLIDARITÉ. Le fidéjusseur qui s'oblige solidairement renonce au bénéfice de discussion. 239, 241. — Et il ne se trouve pas déchargé lorsque la subrogation aux droit* et action* du créancier est devenue impossible par la faute de ce créancier. 557 et suiv. — A moins que le créancier n'ait agi par esprit de fraude. 560.— Le fidéjusseur solidaire ne |>erd pas néanmoins le caractère de caution vis-a-vis du créancier, en ce sens qu'il peut lui opposer les etceplions qui appartiens nenl au débiteur. 241, 5i2. — Eu principe , tous les
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286 et suiv,, 290. — Le* cofidéjusteurs qui »e sont obligé solidairement jouissent-ils du bénéfice de divi- Mm ;' 301. — Le fidéjusseur solidaire peut-il se prévaloir de Part. 2033? 413. — La chose jugée contre le fidéjusseur ne peut être opposée au débiteur principal que lorsque le cautionnement a été fait solidairement. 459. — Le créancierpeut renoncer à la solidarité contre le» cofidéjutseurs d'une même obligation. 318. — Quand est-il censé l'avoir fait? 319 et suiv., 323.— La caution de plusieurs débiteurs solidaires a contre chacun d'eux une action pour le total. 377. — Quid lorsque le fidéjusseur n'a cautionné qu'un seul fies débiteurs solidaire*. 379. — Quid lorsque le* débiteurs ne sont pas solidaires? 378. — Le* débiteurs solidaires d'une dette qui no concerne que l'un des obligé* peuvent se prévaloir de l'art. 2032. 414. — Le recour* donné au fidéjusseur qui a payé contre ses cofidéjus se un existe dans le cas où il y a plusieurs débiteur* tolidairct et des fidéjusseurs séparé*. 441.— Le* débiteur* qui se «ont engagé* solidairement sont-ils déchargé* parce que le créancier ne peut les subroger dan* ses droits et actions? 563. — Le fidéjusseur qui n'a cautionné qu'un seul des débiteur* «l'une dette solidaire peut demander que lou* le* débiteurs «oient préalablement discutés. 270. — La transaction d'un codébiteur solidaire ne nuit pas aux autre*. (T.) 125.
— Mai» elle profile i ceux qui ont un intérêt «olidaire. (T.) 126.
SOLVABILITÉ. La caution promise par le débiteur doit être solvable. 189. — La solvabilité *'e»time eu égard aux propriétés foncière*. 204. — Excepté lorsque la dette est modique. 207, 208. — Ou lorsqu'il s'agit de matières commerciale*. 205. — Sen» large qui doit être attaché a ce* moU : en matière de commerce. 206.— Dans quels cas les immeubles offrent-ils des sûreté* suffisante*? 209 , 210, 911. — Le créancier qui a reçu d'un lier* la promette de cautionner ton débi. leur ne peut forcer ce tiert à résiner la promette, lorsque , par »a faute , il a laissé le débiteur devenir insolvable. 42. — Le créancier qui a reçu la caution •ans discuter se» qualité* ne peut revenir lur sa ré ception. 201. — A moin» qu'il n'y ail eu fraude. 201.
— Mais l'insolvabilité ex poil facto de la caution oblige le débiteur à en fournir une seconde. 21i.
— Exception à cette règle. 215, 216. — Que doil-on entendre par insolvabilité? 209 et suiv., 217, 219.— De l'insolvabilité partielle. 218. — Du cas où le cautionnement s'éteint par confusion. 220, 221. - Le domicile de la caution fait partie de sa solvabilité. 190. —Mais le créancier ne pourrait exiger une autre caution de ton debieur «i elle venait i changer de domicile. 200.— A moins de fuite, exil , émigration. 200.
— La mort de la caution, comme son insolvabilité, n'oblige pas le débiteur 4 fournir une nouvelle caution. 223. — Le bénéfice de discussion n'est pas admi* clans le cas d'insolvabilité du débiteur. 231. — Le bénéfice de division n'a lieu qu'entre les cautions tolvables. 304, 308 et suiv. — Dans ce cas la preuve de l'insolvabilité est a la charge du créancier. 311. — En cas d'insolvabilité d'un det cofidéjutteurt , la perle se répartit sur le* autre*. 440. — Le créancier est-il , à l'égard du fidéjusseur, responsable de l'insolvabilité du débiteur, •ou* prétexte qu'il aurait pu le poursuivre plu* toi? 568,
SUBROGATION. Il n'y a pas de différence entre la subrogation légale et la subrogation expresse. 437.— Subrogation de la caution dans les droits du créancier. 129, 355, 362, 366. — Responsabilité do créancier qui, par sa faute, s'est mis dans l'impossibilité de subroger. 526. (V. Foule.) — Droit romain. 356. — Ancienne jurisprudence. 359. — Différence entre la subrogation et l'action mandati. 363 , 364 , 370. — Règle : crtditor non videtur ctttUtt contra «. 367. — Le fidéjusseur subrogé a-l-il le droit de demander la résolution du contrat? 373. — Droit du fidéjutaeur lortque la quittance lui a été donnée par pur esprit de libéralité ? 374, 334 et suiv.— »i le créancier d'une rente non encore remboursable , par faveur spéciale , permet au fidéjusseur d'en opérer le remboursement anticipé? 375.
— Le fidéjusseur subrogé jouit det hypothèques attachée* à la créance, pourvu qu'il le* exerce contre le débiteur. 363.— Même det bypothèquet attachéct à la créance par un événement postérieur A la fidéjussion. 376. — Mais il ne peut le» exercer contre le tiers détenteur. 428. — Ni contre celui qui a donné , non un cautionnement proprement dit, mais une hypothèque. 427.— Le recourt que la loi donne au fidéjusseur contre ses cofidéjusseur* est fondé autant sur une subrogation légale que sur une gestion d'affaires. 421. — Et ce recour* e*t toujours pour la part et portion de chaque cofidéjusseur, même lorsque le fidéjusseur qui a payé t'est fait subroger expressément. 433.
TlsMOlN. L'existence du cautionnement peut être prouvée par témoins, lorsqu'il existe un commencement do preuve par écrit. 135.— Mail non pas l'existence d'une transaction. (T.). 30.
TERME. La prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur produit-elle novation et libère-t-clle le fidéjus*eur? 575.
TESTAMENT. Le» transaction* »nr le* cho»c» laisse, par testament ne tont-«llet valable» qu'autant que le testament a été vu et lu ? (T.). 99.
TIKKS. La transaction ne peut être opposée aux tiers (T.) 120 et suiv. — Peut-elle leur profiter? (T.) 120 et suiv.— C'est surtout à l'égard des tien que la transaction se distingue de la chose jugée (T.) 134.
TRANSACTION. Effet, à l'égard du fidéju»»cur, de la transaction faite entre le débiteur et le créancier. 506 et »uiv.(T.) 128.— Effet, i l'égard du débiteur, de la transaction faite entre le créancier et le fidéjusseur. 460. — Utilité de la transaction. (T.) 1. - Faveur que mérite ce contrat. (T.) 2. — Signification du mot. (T.) 3. — Définition du contrat. (T.) 4.— H est consensuel, bilatéral , commulalif. T.) 15 et suiv. - Doit être fait en double. (T.) 33 et suiv.— La transaction est-elle un contrat translatif ou déclaratif? (T.) 7, 8, 9, 40. —
— De la garantie en matière de transaction. (T.) 11 et suiv. — Différence de la transaction avec la vente. (T.) 5, 22. — Avec la donation. (T.) 5, 18. — Avec la cession. (T.) 22. — Avec la ratification. (T.) 23. — Avec le supplément de prix. (T.) 24. — Avec le compromis. (T.) 25.— Avec la chose jugée. (T.) 26, 116. — Toute transaction doit être avouée ou écrite. (T.) 27. — Par acte authentique ou sous signature privée (T.) 32. —
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Elle ne peut être établie par témoin». (T.) 30. — Ni par aermeot dérisoire. T.) i9. — Ni par interrogatoire »ur faiu et article*. (T.) 31 —La transaction petit te faire en bureau «le |>aix. (T.) 36. — Mai» elle ne confère pat hypothèque. (T.) 36. — ('uni «le la transaction par forme de jugement d'eipédient? (T.) 37.- Par forme de blanc seing, remit i un liera a* te pouvoir «le concilier les partie*. (T.) 38. — De* personnes capable* de transiger. (T. j 43 et suiv. - D<*aff«ire* sur les- «juelles on peut transiter. (T.) 5. — Dr* choses sur lesquelles on peut transiger. (T.) 57 et suiv. — Clause pénale ajoutée i une transaction. (T.) 103. ( Voy. ce mot.) — La transaction doit s'interpréter d'une manière étroite. (T.) 110 et suiv., 117. — Les Iribunaua ont un pouvoir discrétionnaire pour rechercher l'intention de* partie*. (T.) 114, 116.— Effet de la transat lion à l'égard de» lier*. T.) liO et suiv.— De l'erreur. ( Voy. Erreur.) — Do la léaion ?(T.) 139.— Du «loi et de la v.olence?(T.)14a.-«?tii<i «le la tran*a< lion faite en verlu d'un litre nul 7 (T.) IM et suit.— ÇhuI du cas où «les titre* ont été poatérieuremenl découvert* 7 Distinct. oo. 158 et suiv.
TUTELLE. La caution qui a garanti la gestion d'un tuteur n'est pas responsable de la gestion qui se prolonge après l'eipiration de la tutelle. 155, 168. — Le luicur peut-il transiger 7 <T.) ii et aniv.
USLFRUIT. La caotion de l'u.ufruii 1er est déchargée ». .-«■lui ci vend »<>ii droit. 153. — QuiH dan* le ca» où la femme usufruitière te marie? 154. — Où doit être domiciliée la caution due par I usufruitier. 196.
VENTE. Différence de La vente et de la transaction iT.)
VIOLENCE. L'exception de violence tombe sur la chose même et peut être opposée par la caution. 84. — La violence est une cause de rescision dan* la transaction (T.) 142.